Rejet 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 20-60.009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-60.009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 6 novembre 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042372114 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C200861 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 861 F-D
Recours n° R 20-60.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
Mme K… C…, domiciliée […] , a formé le recours n° R 20-60.009 en annulation d’une décision rendue le 6 novembre 2019 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Poitiers.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et l’avis de M. Girard, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme C… a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Poitiers dans la rubrique interprète en langues arabe et kurde.
2. Par décision du 06 novembre 2019, contre laquelle Mme C… a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande au motif que ses diplômes étaient insuffisants pour la spécialité concernée.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme C… fait valoir qu’elle est titulaire d’un doctorat en « agronomie et biologie d’environnement des populations et écologie » et qu’elle justifie d’une expérience importante dans ce domaine. Elle ajoute que le kurde est sa langue maternelle, qu’elle parle couramment l’arabe et qu’elle travaille régulièrement avec les services de la gendarmerie afin de procéder à des missions en qualité d’interprète.
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme C… sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut donc pas être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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