Confirmation 24 janvier 2019
Rejet 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 17 sept. 2020, n° 19-14.163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-14.163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2019, N° 18/14466 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042372170 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C300582 |
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Texte intégral
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 582 F-D
Pourvoi n° N 19-14.163
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
Le Centre régional des oeuvres universitaires (Crous) de Paris, établissement public administratif, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° N 19-14.163 contre l’arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 2,), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. H… L…, domicilié […] (Etats-Unis),
2°/ à Mme B… L…, épouse D…, domiciliée […] (Etats-Unis),
3°/ à M. K… N…, domicilié […] (Etats-Unis),
4°/ à M. T… N…, domicilié […] (Etats-Unis),
5°/ à Mme U… E…, épouse X…, domiciliée […] (Etats-Unis),
6°/ à Mme V… E…, épouse F…, domiciliée […] (Etats-Unis),
7°/ à Mme J… E…, épouse Y…, domiciliée […] (Etats-Unis),
8°/ à Mme U… C…, épouse G…, domiciliée […] (Etats-Unis),
9°/ à M. A… C…, domicilié […] (Etats-Unis),
10°/ à M. K… C…, domicilié […] (Etats-Unis),
11°/ à Mme V… C…, épouse I…, domiciliée […] (Etats-Unis),
12°/ à la Fondation […] , dont le siège est […] (Etats-Unis), représenté par son président, M. M… NN… , domicilié […] (Etats-Unis),
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du Crous de Paris, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. L…, MM. K… et T… N… et MM. A… et K… C…, de Mme L…, Mmes U…, V… et J… E…, Mmes U… et V… C…, et de la Fondation […] , après débats en l’audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.235), le Centre régional des uvres universitaires de Paris (le Crous) est locataire depuis 1962 d’un immeuble constituant l’unique actif de la société Immobilière de la rue Tournefort (la société).
2. Se présentant comme les ayants droit de K… N…, actionnaire majoritaire jusqu’à son décès, survenu le 26 février 1952, et exposant que la société n’avait plus d’activité et que les loyers n’étaient plus réglés, les consorts N… ont sollicité par requête la désignation d’un mandataire ad hoc avec mission de reprendre la gestion de la société et d’encaisser les loyers.
3. Le président du tribunal de commerce ayant accueilli la requête, le Crous a assigné les requérants devant le juge des référés en rétractation de l’ordonnance.
4. La Fondation […] est intervenue volontairement à l’instance en qualité de cessionnaire des droits de succession des consorts N….
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le Crous fait grief à l’arrêt de rejeter la demande de rétractation, alors :
« 1°/ que tout jugement doit être motivé à peine nullité et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu’en affirmant que les demandeurs à la requête justifiaient qu’ils étaient titulaires des 1 900 actions de la société Immobilière de la Rue Tournefort en leur qualité d’ayants droits de K… VN… N… sans répondre aux conclusions du Crous de Paris faisant valoir l’existence d’un aveu judiciaire des requérants qui avaient indiqué dans leurs conclusions d’appel n° 1 du 10 octobre 2016 que leur auteur n’était en réalité qu’un prête-nom et n’était pas le véritable propriétaire des actions litigieuses, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu’il appartient à ce celui qui revendique sa qualité de propriétaire d’un bien de l’établir ; qu’en retenant, pour en déduire que les consorts N… justifiaient qu’ils étaient titulaires des 1 900 actions de la société Immobilière de la Rue Tournefort en leur qualité d’ayants droits de K… N… et étaient donc recevables à solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc de cette société, qu’aucun titulaire des 1 900 actions litigieuses ne s’était manifesté depuis l’assemblée générale du 5 septembre 1951 malgré les annonces faites dans le journal « Les petites affiches » en 1972 et 2016 et que le Crous, actionnaire minoritaire en 1962 de ladite société, n’indiquait pas quels étaient les autres associés de la société convoqués à l’assemblée générale du 25 février 1972, la cour d’appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l’article 9 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. D’une part, l’aveu ne pouvant porter sur l’absence de propriété des consorts N… sur les actions de la société, qui constitue un point de droit, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes.
7. D’autre part, ayant retenu que les consorts N… justifiaient, par la production d’un acte de notoriété et des dispositions testamentaires de leur auteur, qu’ils étaient les ayants droit de K… N… qui leur avait transmis la totalité de ses biens et que celui-ci était demeuré propriétaire de 1 900 actions de la société jusqu’à son décès, la cour d’appel a souverainement déduit, de ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, qu’ils avaient qualité pour demander la désignation d’un mandataire ad hoc.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. Le Crous fait le même grief à l’arrêt, alors « que les mesures urgentes ne peuvent être ordonnées, sur le fondement d’une requête motivée, que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne le soient pas contradictoirement ; que les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction doivent être énoncées dans l’ordonnance ou dans la requête ; qu’en refusant de rétracter l’ordonnance sur requête ayant désigné un mandataire ad hoc de la société Immobilière de la Rue Tournefort, après avoir pourtant constaté que la requête des consorts N… et l’ordonnance du 30 décembre 2014 se bornaient à citer les dispositions de l’article 875 du code de procédure civile et qu’il n’apparaissait aucune raison pouvant justifier que les autres actionnaires de la société Immobilière de la Rue Tournefort, dont le Crous de Paris, aient été tenus dans l’ignorance de leurs demandes, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 493 et 875 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
10. Ayant relevé que la société, qui n’avait plus d’activité depuis 1972, avait été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés le 17 mars 2004 et que ses derniers administrateurs connus étaient décédés, la cour d’appel a caractérisé, en l’absence de représentant légal, les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crous de Paris aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Crous de Paris et le condamne à payer aux consorts L…, E…, C… et N…, et à la Fondation […] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les établissements Crous de Paris.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR rejeté la demande de rétractation sollicité par le Crous de Paris ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le Crous, premièrement, conteste la qualité et l’intérêt à agir des intimés au motif que ces derniers ne démontreraient pas être actionnaires de la SA Immobilière de la rue Tourefort ; il ressort de l’acte de notoriété produit par les intimés en pièce n° 21 que les demandeurs à la requête sont les ayants droit de K… N…, de nationalité américaine, décédé le 26 février 1952, comme étant les enfants ou petits enfants des enfants de celui-ci R… N…, T… VN… N… et U… HR… N… et de l’article 5 des dispositions testamentaires de K… N… communiquées en pièce 10 qu’il a laissé à ses trois enfants tous ses biens n’ayant pas fait l’objet d’un legs particulier ; il résulte des actes de constitution de la SA Immobilière de la […] en date du 27 janvier 1910 que K… L. était titulaire de 1 500 actions des 1 800 actions de cette société pour avoir apporté la somme de 750 000 francs ; selon l’acte notarié du 27 décembre 1913 produit par les intimés en pièce 20, K… N… a souscrit 200 actions supplémentaires ; enfin, l’acte en date du 5 septembre 1951, par lequel les actionnaires de la SA Immobilière de la Rue Tournefort ont décidé de la proroger rétroactivement à compter du 26 janvier 1940 pour une durée de 99 ans, mentionne que K… N… est titulaire de 1 900 actions des 2 000 actions qui composent le capital de celle-ci ; le Crous soutient que ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que les ayants droit de K… N… sont titulaires de ces actions ; il soutient, d’une part, que K… N… était intervenu dans la création de la SA Immobilière de la Rue Tournefort en qualité de prête-nom de V… W… et il se fonde, à cet égard, sur une lettre de celui-ci en date du 22 novembre 1913 adressée à son mandataire en France, BK… W G LZ…, dont la traduction française est la suivante : ' Je pense que vous avez bien reçu en temps voulu ma lettre recommandée du 31 octobre qui contient des procurations données par Mademoiselle S… et par moi-même pour l’assemblée du 15 novembre et que je vous ai adressée directement. Vous n’avez peut-être pas répondu parce que l’assemblée a été reportée. Je pense que tout s’est bien passé, que l’augmentation de capital a été autorisée et que vous m’enverrez le certificat « au porteur » ici en temps voulu, aux bons soins de Mme W…. En ce qui concerne maintenant les anciennes actions « nominatives » que vous désirez voir converties « au porteur ', je vous envoie ci-joint le certificat à mon nom représentant 1500 actions et le certificat au nom de HB… F. S… représentant 200 actions, que nous avons respectivement signés afin que la conversion puisse être effectuée. Vous noterez qu’il figure au verso une mention dactylographiée de cession, sur laquelle j’ai effacé le nom de mon mandant.
Nous avions re-transféré les actions à celle-ci de cette manière. Si vous pensez que le certificat est invalidé par la présence de cette mention, je vous suggère de coller un morceau de papier rigide et opaque sur toute la mention. Je ne peux pas l’effacer davantage que ce que j’ai fait. / Je vous envoie également ci-joint les deux ordres de conversion de couleur bleue ; ils sont respectivement signés par moi-même et par Mademoiselle S…, afin qu’il puisse être procédé à ladite conversion des certificats initialement « nominatifs » en certificats « au porteur ». Je vous laisse le soin d’obtenir ces certificats pour nous et de me les retourner, aux bons soins de Mme W… comme indiqué précédemment, car ils nous appartiennent toujours en propre. / Je prie Mme O… et vous-même d’agréer l’expression de mes salutations distinguées.' ; mais cette pièce ne saurait suffire à démontrer que les actions litigieuse appartenaient en réalité à V… W… alors que la lettre s’achève par la mention selon laquelle les titres lui appartiennent en propre, que les intimés soutiennent que la conversion évoquée dans cette lettre n’a pas été effectuée, que V… W… est décédée en 1927 et que, lors de l’assemblée générale du 5 septembre 1951, K… N… était encore titulaire de 1 900 actions ; et la fondation […], qui a hérité des biens de V… W…, ne soutient pas dans cette instance que, en 1951, elle était propriétaire des actions litigieuses et que K… N… agissait en qualité de prête-nom ; le Crous soutient également qu’il n’est pas démontré que ces actions se trouvaient encore dans le patrimoine de K… N… à son décès le 26 février 1952 ni dans celui de ses trois enfants au décès de ces derniers et soulignent, à cet égard que les intimés n’ont pas produit aux débats d’inventaires successoraux ; mais les intimés répliquent que l’existence de ces actions leur était inconnue et il ressort des débats et des pièces produites, d’une part, que, depuis l’assemblée générale du 5 septembre 1951, aucun titulaire des 1 900 actions litigieuses ne s’est manifesté, cela malgré les annonces faites dans le journal 'Les petites affiches’ le 26 janvier 1972 puis encore les 28 avril 2016 et le 1er décembre 2017 ; ainsi, comme les intimés le soulignent, le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 février 1972 indique que les actionnaires ont été régulièrement convoqués une première fois en assemblée générale du 27 décembre 1971 mais que le quorum n’a pas été atteint ; le Crous, actionnaire minoritaire depuis 1962, n’indique pas quels sont les autres associés qui ont été convoqués à cette occasion ; et cela alors même qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 février 1972 que Q… P… et que ET… VT…, qui étaient membres du conseil d’administration de la SA Immobilière de la Rue Tournefort, cela jusqu’à sa radiation le 17 mars 2004, étaient également salariés du Crous ; il résulte, en outre, de ce procès-verbal que Q… P… qui, en 1968, était directrice de la résidence Concordia sise dans l’immeuble appartenant à la SA Immobilière de la Rue Tournefort, était également secrétaire générale du conseil d’administration de cette société et que, partant, elle devait être en charge de la convocation des associés aux assemblées générales ; au vu de ces considérations, il sera retenu que les intimés demandeurs à la requête justifient à suffisance de droit qu’ils étaient titulaires des 1 900 actions de la SA Immobilière de la Rue Tournefort en leur qualité d’ayants droit de K… N… et, partant, qu’ils avaient un intérêt à présenter celle-ci au président du tribunal de commerce ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE, il est constant que la société Immobilière de la Rue Tournefort a pour unique actif un immeuble d’habitation sis au […] et qui est l’objet d’un bail consenti au profit du Crous le 22 octobre 1952 pour une durée de soixante ans ; qu’il est également constant que cette société a été radiée pour défaut d’activité depuis le 17 mars 2004 (ainsi qu’il résulte de son extrait K-Bis) et ne dispose plus d’organes d’administration ; que le Crous est toujours occupant de l’immeuble ; que la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter une société radiée n’appartient qu’aux personnes physiques ou morale qui ont un intérêt direct et personnel à agir ; qu’il appartient au juge saisi de la demande de rétractation d’apprécier l’intérêt à agir des parties opposées dans l’instance ; que le Crous a produit des documents constituant un commencement de preuve par écrit de sa qualité d’associé, à savoir un acte sous seing privé qui établit sa détention de 20 actions au porteur au capital de la société ; que la circonstance invoquée par les défendeurs à la rétractation que ces titres au porteur auraient dû faire l’objet d’une inscription sur un registre des titres ne permet pas de les écarter comme un commencement de preuve de cette qualité ; que pour sa part, le Crous se fonde, à titre principal, sur l’absence de traduction de certaines pièces rédigées en langue anglaise qui, selon les requérants justifient leur qualité d’héritiers du principal actionnaire de la société Tournefort, M. N… de nationalité américaine ;que nous observons que si certaines pièces sont effectivement en langue anglaise et dépourvues de traduction et seront écartées des débats, les défendeurs à la demande du Crous produisent un document traduit en Française et intitulé « Enregistrement des dernières volontés et Testament de K… J. N… » ; qu’aux termes de ce document sont désignés comme héritiers « de ma succession immobilier et mobilier de toute sorte nature et description mes trois enfants R… N… L…, T… VN… N… et Elisabeth Livingood Mc EY…
» ; que la seule circonstances qu’il s’agisse d’une traduction libre ne nous interdit pas de la prendre en compte ; que l’étude généalogique du cabinet TC… a établi que les personnes requérantes sont toutes successeurs en leur qualité de fils ou de petit-fils des enfants de M. K… J. N… ; que cette situation est confirmée par un acte de notoriété dressé par l’étude de Me XA… et associés, notaire à Paris dont il ne saurait être contesté qu’il est écrit en français et établit le commencement suffisant de preuve écrite que les requérants sont bien héritiers de la succession de M. K… N… et qu’ils y ont tous renoncé au bénéfice de la fondation […] ; qu’aux termes de l’acte testamentaire, M. K… N… avait dévolu la quasi intégralité de ses biens à ses héritiers sans qu’apparaisse comporter, en l’état des pièces versées aux débats par les requérants et débattues contradictoirement, de restriction sur les actions de la société Tournefort, propriété de M. N… ; qu’il en résulte que les requérants et la fondation ont bien qualité à agir ;
1) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine nullité et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu’en affirmant que les demandeurs à la requête justifiaient qu’ils étaient titulaires des 1 900 actions de la société Immobilière de la Rue Tournefort en leur qualité d’ayants droits de K… VN… N… sans répondre aux conclusions du Crous de Paris (conclusions du Crous de Paris du 12 décembre 2018, p.11 et 12, et p.17) faisant valoir l’existence d’un aveu judiciaire des requérants qui avaient indiqué dans leurs conclusions d’appel n° 1 du 10 octobre 2016 que leur auteur n’était en réalité qu’un prête-nom et n’était pas le véritable propriétaire des actions litigieuses, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU’il appartient à ce celui qui revendique sa qualité de propriétaire d’un bien de l’établir ; qu’en retenant, pour en déduire que les consorts N… justifiaient qu’ils étaient titulaires des 1 900 actions de la société Immobilière de la Rue Tournefort en leur qualité d’ayants droits de K… N… et étaient donc recevables à solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc de cette société, qu’aucun titulaire des 1 900 actions litigieuses ne s’était manifesté depuis l’assemblée générale du 5 septembre 1951 malgré les annonces faites dans le journal « Les petites affiches » en 1972 et 2016 et que le Crous, actionnaire minoritaire en 1962 de ladite société, n’indiquait pas quels étaient les autres associés de la société convoqués à l’assemblée générale du 25 février 1972, la cour d’appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l’article 9 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR rejeté la demande de rétractation sollicité par le Crous de Paris ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le Crous, deuxièmement, fait grief au président du tribunal de commerce d’avoir enfreint les dispositions des articles 493 et 875 du code de procédure civile au motif que ni la requête ni l’ordonnance ne contiennent une motivation justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire ; certes, la requête des intimés de même que l’ordonnance rendue le 30 décembre 2014 se bornent à citer les dispositions de l’article 875 du code de procédure civile et il n’apparaît aucune raison pouvant justifier que les autres actionnaires de la SA Immobilière de la Rue Tournefort aient été tenus dans l’ignorance de leurs demandes ; mais force est de constater que le Crous ne justifie pas ni même n’indique de quelle façon les intimés pouvaient avoir connaissance de sa qualité d’actionnaire de la SA Immobilière de la Rue Tournefort, cela alors qu’ils justifient à leur dossier que tous les membres du conseil d’administration de celle-ci cités dans l’extrait K bis à jour au 23 décembre 2014, notamment Q… P… et ET… VT…, étaient décédés ; et le fait que la requête visait à voir désigner un mandataire ad hoc chargé d’effectuer toute action à l’encontre du Crous de Paris pour recouvrer des loyers ou indemnités d’occupation ne justifiait pas de former cette demande au contradictoire de celui-ci ; il a été jugé, en effet, que le contrôle de la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter une société dissoute n’est offert qu’aux personnes physiques ou morales qui ont un intérêt direct et personnel à la mesure et non à une personne extérieure que l’on envisage d’assigner par ce biais et qui n’a pas à s’immiscer dans la vie de son adversaire (Cass civ 2ème, 12 avril 2012, 11-19865) ; la circonstance qu’il était le seul débiteur identifié est à cet égard inopérant ; le Crous reproche, troisièmement, au président du tribunal de commerce d’avoir statué ultra petita en donnant pour mission au mandataire ad hoc de convoquer l’assemblée générale de la société Immobilière de la Rue Tournefort alors que cette mesure ne figurait pas dans la requête ; mais ce grief n’est pas fondé dans la mesure où la requête tendait à obtenir que le mandataire ad hoc devant être désigné réalise plusieurs opérations impliquant que la société recouvre une activité telles que l’exécution de ses droits et obligations en vertu du bail la liant au Crous et qu’elle dispose ainsi à nouveau d’organes de direction ;
enfin, il ne saurait être contesté que les mesures ordonnées par le président du tribunal de commerce, consistant à désigner la SCP QF… et MI…, prise en la personne de Me NP… MI…, en qualité de mandataire ad’hoc, chargé de : – convoquer l’assemblée générale de la société immobilière de la […] 75005 Paris ; – exercer tous droits et actions nécessaires, y compris par des procédures d’urgence, au recouvrement des loyers dus à la société immobilière de la […] par le Crous de Paris en vertu du bail liant régulièrement la société immobilière au locataire et encaisser pour le compte de la société immobilière toutes créances dues à celle-ci sont conformes à l’intérêt de cette société ; il s’ensuit que l’ordonnance rendue le 11 février 2016 doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande du Crous de rétractation de l’ordonnance du 30 décembre 2014 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE cette mesure ne vise que l’intérêt pour la société de pouvoir reprendre son activité et assurer la pérennité de son seul actif, à savoir l’immeuble […] ; qu’elle ne porte aucun préjudice au demandeur à la rétractation qui, en sa qualité d’actionnaire de la société, a tout intérêt à ce que le mandataire ad hoc en convoquant l’assemblée générale vérifie la qualité d’actionnaires des personnes qu’il convoquera ; que pour ces motifs, il n’y a pas lieu à rétracter notre ordonnance rendue le 30 décembre 2014 ;
ALORS QUE les mesures urgentes ne peuvent être ordonnées, sur le fondement d’une requête motivée, que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne le soient pas contradictoirement ; que les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction doivent être énoncées dans l’ordonnance ou dans la requête ; qu’en refusant de rétracter l’ordonnance sur requête ayant désigné un mandataire ad hoc de la société Immobilière de la Rue Tournefort, après avoir pourtant constaté que la requête des consorts N… et l’ordonnance du 30 décembre 2014 se bornaient à citer les dispositions de l’article 875 du code de procédure civile et qu’il n’apparaissait aucune raison pouvant justifier que les autres actionnaires de la société Immobilière de la Rue Tournefort, dont le Crous de Paris, aient été tenus dans l’ignorance de leurs demandes, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 493 et 875 du code de procédure civile.
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