Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-14.341, Inédit
CA Grenoble 30 janvier 2018
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CASS
Rejet 16 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit à un procès équitable

    La cour a estimé que le moyen était inopérant car il critiquait des motifs surabondants.

  • Rejeté
    Obligation d'information et de consultation

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas d'obligation d'informer le salarié sur le logiciel mis en œuvre avant l'entrée en vigueur des lois pertinentes.

  • Rejeté
    Non-respect de la loi sur l'informatique et les libertés

    La cour a considéré que l'employeur avait respecté ses obligations en matière d'information.

  • Rejeté
    Délai de prescription des faits fautifs

    La cour a jugé que les faits reprochés étaient suffisamment établis et que le licenciement était justifié.

  • Rejeté
    Lien entre la pathologie et le comportement

    La cour a estimé que l'addiction ne dispensait pas le salarié de respecter les règles de l'entreprise.

  • Rejeté
    Absence de sanctions antérieures

    La cour a jugé que les faits constituaient une insubordination justifiant le licenciement.

  • Rejeté
    Contestation des motifs du licenciement

    La cour a confirmé que les motifs étaient fondés et justifiaient le licenciement.

  • Rejeté
    Droit aux indemnités

    La cour a jugé que le licenciement était justifié, rendant la demande d'indemnités irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par des faits graves.

  • Rejeté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que le licenciement justifiait le rejet de cette demande.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par des faits avérés.

Résumé par Doctrine IA

M. K… conteste son licenciement pour faute grave, invoquant plusieurs moyens. Il soutient que la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile en ne permettant pas aux parties de s'exprimer sur des moyens relevés d'office. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a apprécié souverainement les faits, et que les critiques sont inopérantes. M. K… argue également d'une violation des articles L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail, ainsi que de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978, mais la Cour confirme que ces arguments ne remettent pas en cause la décision. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 sept. 2020, n° 18-14.341
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-14.341
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 30 janvier 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042372221
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO00685
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Sur les parties

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