Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.922, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 nov. 2020, n° 19-13.922
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-13.922
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042525017
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO00978
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 978 F-D

Pourvoi n° A 19-13.922

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

1°/ le syndicat CGT Roissy Fedex FRT, dont le siège est […] ,

2°/ l’union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy–Charles-de-Gaulle, dont le siège est […] ,

ont formé le pourvoi n° A 19-13.922 contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Federal Express Corporation, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT Roissy Fedex FRT et de l’union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy–Charles-de-Gaulle, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Federal Express Corporation, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2019), faisant valoir que depuis 2011 les sommes dues au titre du maintien de salaire en cas d’accident du travail étaient d’un montant inférieur à celui prévu par l’article 26 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, et confortés par un audit, le syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l’union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy–Charles-de-Gaulle ont fait assigner la société Federal Express Corporation (la société) devant le tribunal de grande instance afin de voir constater qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article 26 de la convention collective relatives au maintien de salaire en cas d’accident du travail, en conséquence, d’ordonner à la société l’exécution forcée de l’accord en maintenant un salaire d’un montant conforme aux dispositions légales et conventionnelles applicables et de lui ordonner de régulariser la situation des salariés concernés.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Le syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l’union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy–Charles-de-Gaulle font grief à l’arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes, alors :

« 1°/ qu’aux termes de l’article 2 c) de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises du transport aérien, la commission de conciliation est obligatoirement saisie des différends collectifs qui peuvent naître à l’occasion de l’interprétation ou de l’application de la présente convention et de ses annexes, lorsque ces différends n’ont pu être résolus dans le cadre de l’entreprise ; que n’entrent dans le champ d’application de cette disposition que les litiges qui posent une difficulté sérieuse d’interprétation et en sont donc exclus ceux qui portent sur la simple exécution d’une disposition conventionnelle par un employeur ; qu’en faisant malgré tout application de cette clause de conciliation à l’action en justice engagée par les syndicats exposants en vue d’obtenir l’exécution forcée par la société Fedex de l’article 26 de la convention collective susvisée relatif au maintien du salaire en cas d’arrêt de travail pour accident du travail et la régularisation de la situation des salariés privés d’une partie de leur droit conventionnel, la cour d’appel a violé l’article 2 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises du transport aérien, ensemble l’article 1103 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que la saisine préalable obligatoire d’une commission paritaire de conciliation ne saurait constituer, à défaut de dispositions légales, une condition de recevabilité de l’action d’un syndicat en exécution d’une convention collective devant le tribunal de grande instance ; qu’en déclarant irrecevable l’action des exposants qui tendait à obtenir l’exécution de l’article 26 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises du transport aérien relatif au maintien du salaire en cas d’arrêt de travail pour accident du travail et la régularisation de la situation des salariés privés d’une partie de leur droit conventionnel, la cour d’appel a violé les articles 122 et 124 du code de procédure civile, ensemble l’article 1103 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 6, § 1, et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen. »

Réponse de la Cour

3. Il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées. Licite, la clause d’une convention collective instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.

4. En conséquence, la cour d’appel, devant laquelle la société soulevait une fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine, préalable à l’action, de la commission nationale mixte prévue à l’article 2 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 prévoyant que « La commission est obligatoirement saisie des différends collectifs qui peuvent naître à l’occasion de l’interprétation ou de l’application de la présente convention et de ses annexes, lorsque ces différends n’ont pu être résolus dans le cadre de l’entreprise » et qui a relevé que les syndicats lui soumettaient un différend collectif né à l’occasion de l’interprétation ou de l’application de cette convention collective, étendue par arrêté du 10 janvier 1964, en a exactement déduit l’irrecevabilité de leur action.

5. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l’union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l’union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle

Le moyen fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR déclaré irrecevables les demandes des syndicats.

AUX MOTIFS propres QUE le premier juge a appliqué l’article 2 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises du transport aérien estimant que les demandes formées par le syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l’union locale des syndicats CGT soulevaient une difficulté d’interprétation ou d’application ; qu’ils font valoir que cette clause de saisine préalable d’une commission ne saurait être une condition de recevabilité de l’action prud’homale, ni priver le juge de son pouvoir d’interprétation, qu’en tout état de cause l’avis d’une telle commission ne saurait lier ; qu’ils entendent contester le calcul fait par la société Fedex pour le versement de l’indemnité complémentaire en cas d’accident du travail, au visa de l’article 26 de la convention collective nationale applicable aux salaries dont ils défendent les intérêts ; qu’ils considèrent que l’employeur ne peut minorer cette indemnité, notamment en écartant la prise en compte des primes de nuit, sans violer les stipulations de cet article ; que le syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l’Union locale des syndicats CGT soumettent à la cour un différend collectif né à l’occasion de l’interprétation ou de l’application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises du transport aérien ; qu’il est constant que la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 a été étendue par arrêté du 10 janvier 1964, qui a rendu ses stipulations obligatoires à tous les salariés et employeurs compris dans son champ d’application, selon l’article L. 2261-15 du code du travail ; qu’il s’ensuit qu’en matière de conflit collectif du travail, comme c’est le cas dans la présente espèce, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à l’action, laquelle se heurte donc à une irrecevabilité, l’action prud’homale individuelle d’un salarie n’étant par ailleurs en rien conditionnée à cette saisine préalable.

AUX MOTIFS adoptés QUE contrairement aux jurisprudences citées de part et d’autre relatives à l’obligation de saisine préalable laquelle ne saurait s’imposer à un salarié non signataire de la convention collective et qui porte essentiellement sur son application à un cas particulier, la demande formulée par les syndicats concernent l’interprétation et l’application des dispositions de l’article 26 de la convention collective du 22 mai 1959, notamment quant à la définition des notions d’ « appointements effectifs normaux », et de « prime inhérente à la fonction », d’autant plus qu’il n’est justifié d’aucun recours individuel visant ces dispositions ; que l’arrêt de la chambre mixte du 14 février 2003 concernait l’ensemble des chambres, à l’exception de la chambre criminelle ; qu’il appartenait aux deux syndicats de saisir au préalable la commission nationale mixte prévue à l’article 2 de ladite convention, d’autant plus qu’il n’en sont pas signataires et que ladite convention a été étendue par un arrêté du 10 janvier 1964, lui dormant force de loi et l’imposant donc à toutes les entreprises du secteur concerné par son champ d’application.

1° ALORS QUE aux termes de l’article 2 c) de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises du transport aérien, la commission de conciliation est obligatoirement saisie des différends collectifs qui peuvent naître à l’occasion de l’interprétation ou de l’application de la présente convention et de ses annexes, lorsque ces différends n’ont pu être résolus dans le cadre de l’entreprise ; que n’entrent dans le champ d’application de cette disposition que les litiges qui posent une difficulté sérieuse d’interprétation et en sont donc exclus ceux qui portent sur la simple exécution d’une disposition conventionnelle par un employeur ; qu’en faisant malgré tout application de cette clause de conciliation à l’action en justice engagée par les syndicats exposants en vue d’obtenir l’exécution forcée par la société Fedex de l’article 26 de la convention collective susvisée relatif au maintien du salaire en cas d’arrêt de travail pour accident du travail et la régularisation de la situation des salariés privés d’une partie de leur droit conventionnel, la cour d’appel a violé l’article 2 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises du transport aérien, ensemble l’article 1103 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

2° ALORS QUE la saisine préalable obligatoire d’une commission paritaire de conciliation ne saurait constituer, à défaut de dispositions légales, une condition de recevabilité de l’action d’un syndicat en exécution d’une convention collective devant le tribunal de grande instance ; qu’en déclarant irrecevable l’action des exposants qui tendait à obtenir l’exécution de l’article 26 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises du transport aérien relatif au maintien du salaire en cas d’arrêt de travail pour accident du travail et la régularisation de la situation des salariés privés d’une partie de leur droit conventionnel, la cour d’appel a violé les articles 122 et 124 du code de procédure civile, ensemble l’article 1103 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.

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