Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2020, 19-20.294, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 oct. 2020, n° 19-20.294
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-20.294
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Papeete, 24 avril 2019
Textes appliqués :
Article 1351, devenu 1355, du code civil.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042551811
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300757
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 757 F-D

Pourvoi n° B 19-20.294

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

1°/ Mme D… W…, veuve R…,

2°/ Mme N… R…, épouse C…,

3°/ M. G… C…,

4°/ M. I… R…,

5°/ M. J… R…,

6°/ M. H… R…,

tous six domiciliés […] ,

7°/ M. S… R…, domicilié […] ,

8°/ M. T… R…, domicilié […] ,

tous trois agissant en leur qualité d’ayants-droit de H… A… R… décédé,

9°/ Mme K… R…,

10°/ M. Y… R…,

11°/ M. X… R…,

12°/ Mme Q… R…,

tous quatre domiciliés […] ,

ont formé le pourvoi n° B 19-20.294 contre l’arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d’appel de Papeete (chambre des Terres), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme V… U…, épouse M…, domiciliée […] ,

2°/ à M. P… U…, domicilié […] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts R…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme M… et de M. U…, et après débats en l’audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 25 avril 2019), en 1988, M. O… a assigné MM. I…, H… et B… R… et Mme E… R…, ainsi que le curateur aux biens et successions vacants, en revendication de la propriété indivise des terres […], […] et […]. Un jugement du 7 juin 1989 a ordonné une enquête, qui a constaté l’absence de titre de propriété. Un jugement du 8 janvier 1992 a reçu Mme U… en son intervention volontaire et ordonné une enquête pour permettre aux consorts U… d’établir le droit de propriété par titre ou par usucapion sur les terres […] et […]. Un jugement du 21 avril 1993 a rejeté les demandes en revendication des trois terres litigieuses, après avoir constaté qu’aucune partie ne justifiait d’un titre ou d’une possession non équivoque.

2. En 2003, les consorts R… ont assigné les consorts U… et O… en revendication de plusieurs terres et en expulsion, affirmant être les héritiers de UU… U… et FC… LW… qui en seraient les revendiquants originels. Un jugement du 7 avril 2004 a rejeté les demandes des consorts R…, après avoir retenu que celle portant sur la terre […] se heurtait à l’autorité de la chose jugée le 21 avril 1993.

3. Le 22 avril 2009, les consorts U… ont assigné les consorts R… en expulsion et en remise en état des terres […] et Fareara dont ils revendiquaient la propriété. Les consorts R… ont reconventionnellement revendiqué la propriété de ces terres, en invoquant le bénéfice de la prescription trentenaire.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre premières branches

Enoncé du moyen

5. Les consorts R… font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable leur demande reconventionnelle, alors :

« 1°/ que, par requête du 21 janvier 1988, Monsieur VY… O… avait fait citer Messieurs I… R…, H… R…, B… R…, Madame E… R… et le Curateur aux biens et successions vacants afin de se voir déclarer propriétaire de droits indivis dans les terres […], […] et […] ; que, par jugement du 7 juin 1989, le Tribunal civil de première instance de Papeete a constaté qu’aucune des parties n’établit sa propriété par titre sur les terres […], […] et […] sises à […] et, en conséquence, a ordonné une enquête ; qu’en énonçant que ce jugement avait autorité de la chose jugée, cependant qu’ils ne concernaient pas les mêmes parties et que les consorts R…, présents dans la cause, revendiquaient seulement la propriété par titre de la terre […], et non celle de la terre Fereara, la Cour d’appel a violé l’article 1351 du Code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce ;

2°/ que les jugements avant dire droit sont dépourvus de l’autorité de la chose jugée ; que, dans son jugement du 8 janvier 1992, le Tribunal civil de première instance de Papeete a, avant dire droit, ordonné une enquête afin de permettre aux consorts U… d’établir leurs droits de propriété par titres ou leur usucapion sur les terres […], […] et […] situées à […] ; qu’en énonçant que ce jugement avait autorité de la chose jugée, la Cour d’appel a violé ensemble l’article 1351 du Code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce, et l’article 482 du Code de procédure ;

3°/ que, par jugement du 21 avril 1993, le Tribunal civil de première instance de Papeete a débouté, faute de preuves suffisantes, Monsieur VY… O…, ainsi que Messieurs I… R…, H… R…, B… R… et Madame E… R… de leur action en revendication de propriété par prescription acquisitive, sur les terres […], […] et […] et a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Madame KN… U…, épouse M… ; qu’en énonçant que ce jugement avait autorité de la chose jugée, cependant qu’ils ne concernaient pas les mêmes parties et que les consorts R…, présents dans la cause, revendiquaient seulement la propriété par titre de la terre […], et non celle de la terre Fereara, la Cour d’appel a violé ensemble l’article 1351 du Code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce ;

4°/ que le jugement du 7 avril 2004 rendu par le Tribunal civil de première instance de Papeete n’avait pas pour objet la revendication de la terre […] ; qu’en énonçant que les consorts R… « ont été déboutés de leur revendication de propriété sur les terres […] et […] par jugement du 7 avril 2004, jugement qui a été signifié et dont il n’a pas été fait appel », la Cour d’appel a manifestement dénaturé les termes de ce jugement, en violation de l’article 4 du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1351, devenu 1355, du code civil :

6. Selon ce texte, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement.

7. Pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle des consorts R… en revendication des terres […] et […] sur le fondement de la prescription acquisitive, l’arrêt retient que cette prétention se heurte à l’autorité de la chose jugée des jugements des 7 juin 1989, 8 janvier 1992, 21 avril 1993 et 7 avril 2004.

8. En statuant ainsi, alors qu’aucun de ces jugements n’a eu pour objet de déterminer la propriété de la terre Fareara, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande des consorts R…, l’arrêt rendu le 25 avril 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Papeete AC ;

Condamne les consorts U… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts R…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré l’appel des consorts U… recevable ;

AUX MOTIFS Qu’aux termes de l’article 326 du Code de procédure civile de la Polynésie française, si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai ; que cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance ; qu’en l’espèce, il est constant que le jugement en date du 15 février 2012 dont il est interjeté appel n’a pas été signifié ; qu’il est également constant que les consorts U…, demandeurs à l’instance, étaient comparants et qu’un délai de deux ans s’est écoulé depuis le 15 février 2012 ; que, cependant, la Cour constate que le principal, à savoir déterminer les propriété des terres […] et […] ainsi que faire droit, ou pas, à la demande d’expulsion des consorts R… des terres […] et […] n’a pas été tranché, le Tribunal ayant sursis à statuer sur ces demandes ; que, de même, le jugement ne met pas fin à l’instance puisque la réouverture des débats est ordonnée et qu’il est fait injonction aux consorts U… de procéder à des appels en cause pour que l’instance puisse se poursuivre au contradictoire de tous les éventuels ayants droit des revendiquants originels des terres […] et […] ; que, par ailleurs, le fait de se soumettre à l’injonction faite par le Tribunal de procéder à des appels en cause ne peut pas être considéré comme un acquiescement à la recevabilité de la demande reconventionnelle de prescription acquisitive des défendeurs puisque ces appels en cause visent à rechercher au contradictoire qui est propriétaire par titre ; qu’en conséquence, la Cour dit l’appel interjeté par les consorts U… recevable ;

ALORS QUE l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire, même partielle, vaut acquiescement sans qu’il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l’intention d’y acquiescer ; qu’en énonçant que « le fait de se soumettre à l’injonction faite par le Tribunal de procéder à des appels en cause ne peut pas être considéré comme un acquiescement à la recevabilité de la demande reconventionnelle de prescription acquisitive des défendeurs puisque ces appels en cause visent à rechercher au contradictoire qui est propriétaire par titre », la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 410, alinéa 2, du Code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d’avoir dit irrecevable la demande reconventionnelle en revendication de propriété des terres […], cadastrée […] , […] et […] cadastrée […] , […] , situées à […] par Madame D… JG… VA… W…, veuve B… R…, Madame N… SO… R…, épouse G… C…, Monsieur G… C…, Monsieur I… EK… R…, Monsieur J… LT… R…, Monsieur H… A… R…, Madame K… LI… LJ… R…, Monsieur Y… MN… R…, Monsieur X… KP… R… et Mademoiselle Q… KW… R… ;

AUX MOTIFS QUE l’article 1355 du Code civil, anciennement 1351, dispose que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; qu’ainsi, lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente sans que soit invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties, il y a autorité de la chose jugée ; qu’aux termes de l’article 45 du Code de la procédure civile de la Polynésie française, la chose jugée constitue une fin de non recevoir ; que le principe de concentration des moyens a été consacré et la définition de la « cause » au sens de l’article 1351 ancien du Code civil, est entendue comme l’ensemble des faits sur lesquels est fondée la demande, sans considération pour la qualification juridique que leur a assignée le demandeur ; qu’il y a donc identité de cause dès que les faits invoqués au soutien de la demande sont identiques dans les deux demandes ; qu’ainsi, la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s’était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci ; que les moyens doivent être « concentrés » ; qu’en l’espèce, le litige opposant les parties est ancien ; que l’expulsion des consorts R… de la terre […] a été demandée pour le première fois par Monsieur VY… O… qui avait alors assigné Monsieur I… R…, Monsieur H… R…, Monsieur B… R… et Madame E… R… ; que ceux-ci ont alors été déboutés de leurs demandes reconventionnelles de se voir reconnus propriétaires de la terre […], tant par titre que par prescription acquisitive trentenaire, par les jugements du 7 juin 1989, du 8 janvier 1992 et du 21 avril 1993 ; que, le 4 février 2003, Monsieur B… R…, Monsieur H… A… R…, Monsieur J… LT… R…, Monsieur I… EK… R…, Madame K… LI… LJ… R…, Madame AG… WK… R…, Mademoiselle Q… KW… R…, Monsieur DB… HM… R…, Monsieur Y… MN… R… et Monsieur X… KP… R… ont saisi le Tribunal d’une requête en revendication de plusieurs terres dont les terres […] et […] ; qu’ils ont été déboutés de leur revendication de propriété sur les terres […] et […] par jugement du 7 avril 2004, jugement qui a été signifié et dont il n’a pas été fait appel ; qu’ainsi, dans chacune des instances passées, que ce soit en défense dans un premier temps, puis à titre principal, les consorts WK… ont revendiqué la propriété des terres […] et […] ; qu’ils ont dans chacune de ces instances fait état de leur occupation des terres revendiquées ; que la Cour constate que les consorts R… invoquent devant elle les mêmes faits et demandent de statuer de nouveau sur leur revendication de propriété arguant des mêmes moyens et des mêmes pièces que devant le premier Juge dans les instances ayant abouti aux jugement aux jugement du 7 juin 1989, du 8 janvier 1992 et du 21 avril 1993 pour la terre […] et au jugement du 7 avril 2004 pour les terres […] et […] ; qu’ils affirment, comme ils le faisaient en 1993 qu’ils occupent la terre […] depuis 1936 et que l’occupation de la terre […] en découlent puisque celle-ci ait contiguë à la terre sur laquelle ils ont toujours vécu et qu’ils l’ont donc cultivée ; que cette occupation a été débattue contradictoirement en 1993 et il a été acté que leur occupation est réelle mais qu’elle ne peut pas leur permettre de prescrire la propriété car elle est entachée d’équivoque et ne peut pas avoir été effectuée à titre de propriétaire car la famille O… occupait également la terre en se revendiquant propriétaire ; que les seuls consorts WK… qui n’étaient pas parties au jugement du 7 avril 2004 sont Madame D… JG… VA… W…, qui est la veuve de B… R… qui lui était partie, Madame N… SO… R…, épouse G… C…, et Monsieur G… C… ; que, conformément aux dispositions de l’article 363 du Code de procédure civile de la Polynésie française, il appartient à ceux qui veulent s’opposer à un jugement auquel ils n’auraient pas été appelés et qui préjudicient à leurs droits de former tierce opposition au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement, dans les formes de l’article 21 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; qu’en l’état, il résulte des jugements en date du 7 juin 1989, du 8 janvier 1992, du 21 avril 1993 et du 7 avril 2004, aujourd’hui définitifs, que les consorts R… ne sont pas propriétaires des terres […] et […] ; que ces jugements ont autorité de la chose jugée quant à la revendication de propriété de ces terres par les consorts R… ; qu’ainsi, la demande reconventionnelle des consorts R… en revendication de la propriété des terres […] et […] se heurte à l’autorité de la chose jugée des jugements du 7 juin 1989, du 8 janvier 1992, du 21 avril 1993 et du 7 avril 2004 ; qu’ils doivent donc être déclarés irrecevables en leur demande ;

ALORS, D’UNE PART, QUE, la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s’attaque au chef de l’arrêt ayant déclaré l’appel des consorts U… recevable, entraînera, par voie de conséquence, en application de l’article 624 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l’arrêt ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE, par requête du 21 janvier 1988, Monsieur VY… O… avait fait citer Messieurs I… R…, H… R…, B… R…, Madame E… R… et le Curateur aux biens et successions vacants afin de se voir déclarer propriétaire de droits indivis dans les terres […], […] et […] ; que, par jugement du 7 juin 1989, le Tribunal civil de première instance de PAPEETE a constaté qu’aucune des parties n’établit sa propriété par titre sur les terres […], […] et […] sises à […] et, en conséquence, a ordonné une enquête ; qu’en énonçant que ce jugement avait autorité de la chose jugée, cependant qu’ils ne concernaient pas les mêmes parties et que les consorts WK…, présents dans la cause, revendiquaient seulement la propriété par titre de la terre […], et non celle de la terre […], la Cour d’appel a violé l’article 1351 du Code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, les jugements avant dire droit sont dépourvus de l’autorité de la chose jugée ; que, dans son jugement du 8 janvier 1992, le Tribunal civil de première instance de PAPEETE a, avant dire droit, ordonné une enquête afin de permettre aux consorts U… d’établir leurs droits de propriété par titres ou leur usucapion sur les terres […], […] et […] situées à […] ; qu’en énonçant que ce jugement avait autorité de la chose jugée, la Cour d’appel a violé ensemble l’article 1351 du Code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce, et l’article 482 du Code de procédure ;

ALORS, DE QUATRIÈME PART, QUE, par jugement du 21 avril 1993, le Tribunal civil de première instance de PAPEETE a débouté, faute de preuves suffisantes, Monsieur VY… O…, ainsi que Messieurs I… R…, H… R…, B… R… et Madame E… R… de leur action en revendication de propriété par prescription acquisitive, sur les terres […], […] et […] et a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Madame KN… U…, épouse M… ; qu’en énonçant que ce jugement avait autorité de la chose jugée, cependant qu’ils ne concernaient pas les mêmes parties et que les consorts WK…, présents dans la cause, revendiquaient seulement la propriété par titre de la terre […], et non celle de la terre […], la Cour d’appel a violé ensemble l’article 1351 du Code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce ;

ALORS, DE CINQUIÈME PART, QUE le jugement du 7 avril 2004 rendu par le Tribunal civil de première instance de PAPEETE n’avait pas pour objet la revendication de la terre […] ; qu’en énonçant que les consorts R… « ont été déboutés de leur revendication de propriété sur les terres […] et […] par jugement du 7 avril 2004, jugement qui a été signifié et dont il n’a pas été fait appel », la Cour d’appel a manifestement dénaturé les termes de ce jugement, en violation de l’article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, Qu’une action en revendication fondée sur la prescription acquisitive trentenaire ne peut être rejetée au motif tiré de l’autorité de la chose jugée par une précédente décision ayant statué sur une demande en reconnaissance d’un droit de propriété conféré par un titre, les deux demandes ayant des causes différente ; qu’en énonçant que la demande reconventionnelle des consorts R… en revendication de la propriété des terres […] et FAREARA se heurtait à l’autorité de la chose jugée du jugement 7 avril 2004, lequel n’était pas saisi d’une action en revendication fondée sur la prescription acquisitives et cependant que, depuis ce jugement, des circonstances nouvelles étaient intervenues, liées à la durée de la prescription, la Cour d’appel a violé l’article 1351 du Code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d’avoir déclaré recevable la requête des consorts U… ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE qu’aux termes de l’article 45 du Code de la procédure civile de la Polynésie française, la chose jugée constitue une fin de non recevoir ; que le principe de concentration des moyens a été consacré et la définition de la « cause » au sens de l’article 1351 ancien du Code civil, est entendue comme l’ensemble des faits sur lesquels est fondée la demande, sans considération pour la qualification juridique que leur a assignée le demandeur ; qu’il y a donc identité de cause dès que les faits invoqués au soutien de la demande sont identiques dans les deux demandes ; qu’ainsi, la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s’était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci ; que les moyens doivent être « concentrés » ; qu’en l’espèce, le litige opposant les parties est ancien (

) ; que, le 4 février 2003, Monsieur B… R…, Monsieur H… A… R…, Monsieur J… LT… R…, Monsieur I… EK… R…, Madame K… LI… LJ… R…, Madame AG… WK… R…, Mademoiselle Q… KW… R…, Monsieur DB… HM… R…, Monsieur Y… MN… R… et Monsieur X… KP… R… ont saisi le Tribunal d’une requête en revendication de plusieurs terres dont les terres […] et […] ; qu’ils ont été déboutés de leur revendication de propriété sur les terres […] et […] par jugement du 7 avril 2004, jugement qui a été signifié et dont il n’a pas été fait appel ; qu’ainsi, dans chacune des instances passées, que ce soit en défense dans un premier temps, puis à titre principal, les consorts WK… ont revendiqué la propriété des terres […] et […] ; qu’ils ont dans chacune de ces instances fait état de leur occupation des terres revendiquées ; que la Cour constate que les consorts R… invoquent devant elle les mêmes faits et demandent de statuer de nouveau sur leur revendication de propriété arguant des mêmes moyens et des mêmes pièces que devant le premier Juge dans les instances ayant abouti aux jugement aux jugement du 7 juin 1989, du 8 janvier 1992 et du 21 avril 1993 pour la terre […] et au jugement du 7 avril 2004 pour les terres […] et […] (

) ; qu’en l’état, il résulte des jugements en date du 7 juin 1989, du 8 janvier 1992, du 21 avril 1993 et du 7 avril 2004, aujourd’hui définitifs, que les consorts R… ne sont pas propriétaires des terres […] et […] ; que ces jugements ont autorité de la chose jugée quant à la revendication de propriété de ces terres par les consorts R… ; qu’ainsi, la demande reconventionnelle des consorts R… en revendication de la propriété des terres […] et […] se heurte à l’autorité de la chose jugée des jugements du 7 juin 1989, du 8 janvier 1992, du 21 avril 1993 et du 7 avril 2004 ; qu’ils doivent donc être déclarés irrecevables en leur demande ;

ET QUE l’article 1er du Code de procédure civile de la Polynésie française dispose que « L’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien fondé. L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20.000 à 200.000 francs » ; qu’en l’état des pièces versées au dossier, il est seulement établi que les terres […] et […] ont été attribuées en 1861 à GN… DX… et à VI… DX… ; que les procès-verbaux de bornage de ces terres ne sont pas produits devant la Cour ; que la dévolution successorale de GN… DX… de VI… DX… reste incertaine et c’est la question principale soumise au premier Juge ; que, si aux termes des décisions du 21 avril 1993 et du 7 avril 2004, les consorts WK… ont été déboutés de leur demande de se voir reconnus propriétaires de la terre […] et de la terre […], ces décisions n’ont pas davantage reconnu de droits de propriété aux consorts U… ; que, devant la Cour comme devant le premier Juge, les consorts U… produisant des éléments pouvant permettre, à leur sens, de les voir rattacher aux revendiquants originels des terres […] et […], notamment la généalogie de leur auteur TD… U… ; qu’il est produit un acte de vente en date du 5 novembre 1924, transcrit le 15 décembre 1924 au volume 222 numéro 87, acte par lequel Madame GS… KI… veuve de sieur TC… a U… a vendu à Mlle IR… NV… a U… « tous ses droits généralement quelconques » dans les terres TOATITI et […] sises au district de […] ainsi que ses droits dans ces terres provenant de NG… KI…, suivant acte de désistement de ses frères établi par devant le Greffier, en date du 21 décembre 1903 et 6 janvier 1904, et également ses droits provenant de son fils EE… a U…, suivant testament authentique reçu par Maître FK…, du 6 août 1920 ; qu’il est précisé à cet acte que GS… KI… est également appelée GZ… KI… a QG… ou encore HL… v. KI… a QG… ; que cet mentionne expressément l’origine de propriété des terres TOATITI et […] ; qu’il n’est rien dit des autres terres objet de l’acte de vente ; qu’il est dit à l’acte que GS… KI… est propriétaires de droits dans la terre […] pour en avoir hérité de GN… v. DX…, soit sa grand-mère, laquelle en était la revendiquante, par devant le Conseil de Tiarei n° 353 au f 126 du registre des terres ; que les consorts U… produisant devant la Cour un acte de partage en date du 30 juin 1931, transcrit au volume 279 numéro 14 ; qu’il résulte de cet acte que GS… KI… dite aussi GZ… KI… a QG… veuve de Monsieur TC… a U…, intervenant au titre d’usufruitière des biens de son époux, sieur TC… a U… et au titre de légataire des biens de son fils, AN… EE… a U…, suivant testament authentique reçu par Maître FK…, du 6 août 1920, déclare abandonner en toute propriété, en faveur de ses enfants légitimes, à savoir :

— dame XF… a U…

— sieur YO… a U…

— sieur TD… a U…

— dame AP… a U…

— demoiselle JD… LQ… a U…

— demoiselle D… IR… a U…

Et ses petits-enfants, enfants légitimes de LH… a U…, à savoir :

— T… a U…

— AN… JN… a U…

— YT… a U… ;

Que la totalité de ses droits tant de propriété que d’usufruitière, mobiliers et immobiliers, lui appartenant en propre et lui revenant tant de la succession de son époux, que de ses ancêtres, situés tant à […] qu’à […] et dans tous les autres districts de […], à charge pour les bénéficiaires de procéder au partage amiable en 7 lots ; qu’il est alors dit que les consorts NW… U…, au nombre de sept héritiers, se trouvent propriétaires de la totalité de la succession de leur père ZW… U…, des biens ayant appartenu à leur frère AN… IN… U… et des droits indivis de propriété de leur soeur germaine, dame KF… U… ; qu’ils ont alors procédé à la composition de 7 lots, dont l’un à revenir aux trois enfants de LH… U… ; que la terre […], pourtant cédée à IR… NV… U… par acte de vente en date du 5 novembre 1924, et la terre […] ont été incluses dans le septième lot attribué à la demoiselle D… IR… U… ; que des actes d’état civil et de la fiche généalogique produits devant la Cour, il appert qu’elle est née le […] , qu’elle a épousé Monsieur MH… MQ… MF… RC… le 19 mai 1932 et qu’elle est décédée le […] à […] semble-t-il sans postérité ; que la Cour constate que Madame V… KN… U…, épouse M…, et Monsieur P… TD… U… démontrent venir aux droits de TD… U… ; or que celui-ci lors du partage de 1931 ne s’est vu reconnaître aucun droit sur les terres WZ… et […] ; que , si les consorts U… affirment devant la Cour que le patrimoine de D… IR… U… doit être considéré comme revenu à ses ayants droits collatéraux, à savoir ses frères et soeurs listés dans l’acte de partage dont TD… U…, ils ne démontrent pas la certitude du devenir des droits de D… IR… U… ; que, de plus, la question se pose des droits cédés par GS… KI… à IR… NV… U… a U… en 1924, tout particulièrement de ses doits sur les terres FG… et […], deux terres expressément citées à l’acte de vente et qui se trouvent être attribuées à D… IR… U… dans le cadre du partage de 1931 entre les enfants de GS… KI… ; qu’ainsi, la Cour dit qu’à ce stade les éléments produits sont insuffisants pour démontrer pleinement la qualité d’ayants droit de GN… DX… et (ou) de VI… DX… dit aussi possiblement VI… a Afai a ME… des consorts U… sur les terres […] et […] ; que, cependant, la Cour dit que les consorts U… justifient ainsi suffisamment de leur qualité et de leur intérêt à agir en revendication des terres […] et […] ; qu’en conséquence, la Cour dit les consorts U… recevables en leur demande de revendication de la propriété des terres […] et […] sises à […] et confirme le jugement de ce chef ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE Qu’aux termes de l’article 38 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996, les actions réelles immobilières ainsi que les actions relatives à l’indivision ou au partage portant sur des droits réels immobiliers sont soumises à une procédure préalable de conciliation devant la commission obligatoire en matière foncière ; que la CCOMF a été saisie par requête des consorts U… du 30 mai 2007 ; que le Président de la CCOMF a ordonné le 10 juillet 2007 la jonction de cette requête avec celle présentée par les consorts R… le 31 juillet 2006 ; que ces deux requêtes ont le même objet que l’instance en cours devant ce Tribunal ; qu’aucune conciliation n’est intervenue dans le délai de six mois ; qu’un procès-verbal de non conciliation a été établi par le Président de la CCOMF le 12 février 2008 ; que la procédure est donc régulière en la forme ; que la requête des consorts U… est donc recevable ;

ALORS, D’UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s’attaque au chef de l’arrêt ayant déclaré l’appel des consorts U… recevable, entraînera, par voie de conséquence, en application de l’article 624 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l’arrêt ;

ALORS, D’AUTRE PART, ET A TITRE SUBSIDIAIRE, Qu’il incombe au défendeur de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel ; que la Cour d’appel, après avoir retenu que le jugement rendu le 7 avril 2004 par le Tribunal civil de première instance de PAPEETE, entre les consorts R… et les consorts U…, avait autorité de la chose jugée, a néanmoins déclaré recevable la requête des consorts U… ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé l’article 1351 du Code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce.

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Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2020, 19-20.294, Inédit