Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.246, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Eurojuris France · 18 septembre 2023

La question des primes d'objectif des salariés a donné lieu à une abondante jurisprudence, quant à leur validité, les modalités de calcul et de révision. Un revirement de jurisprudence récent de la cour de cassation éclaire sur les conséquences de l'omission par l'employeur d'avoir fixé les objectifs. Un salarié avait été engagé en qualité de commercial selon un contrat de travail prévoyant une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable. Au titre du variable, il bénéficiait, sur la base d'objectifs fixés par sa hiérarchie, d'une rémunération variable pouvant …

 

www.ellipse-avocats.com · 19 juillet 2023

Nouveau 19 juillet 2023 La rémunération d'un salarié peut comporter en plus de la part fixe une part variable, et selon les termes du contrat de travail, cette part variable peut être définie selon des objectifs annuels fixés unilatéralement par l'employeur. Lorsque l'employeur ne définit pas ces objectifs, quelles en sont les conséquences ? Le 7 juin 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a répondu à cette question : à défaut d'avoir fixé les objectifs qu'il aurait dû définir unilatéralement, l'employeur doit verser au salarié l'intégralité de sa rémunération variable ! …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 25 nov. 2020, n° 19-17.246
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-17.246
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 28 mars 2019, N° 17/04313
Textes appliqués :
Article 624 du code de procédure civile.

Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042619833
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO01116
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1116 F-D

Pourvoi n° P 19-17.246

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

1°/ M. N… G…, domicilié […] ,

2°/ le syndicat CFDT de la métallurgie de l’Ain, dont le siège est […] ,

ont formé le pourvoi n° P 19-17.246 contre l’arrêt rendu le 29 mars 2019 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant à la société Schneider Electric Telecontrol, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G… et du syndicat CFDT de la métallurgie de l’Ain, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Schneider Electric Telecontrol, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 2019), M. G… a été engagé par la société Schneider Electric Telecontrol, à compter du 13 juin 1997. En dernier lieu, il occupait le poste d’ingénieur chargé d’essais, statut cadre. La rémunération du salarié était composée d’une partie fixe et d’une partie variable, dénommée short term incentive plan, dépendant d’objectifs fixés unilatéralement par l’employeur.

2. Le 17 juin 2015, le salarié et le syndicat CFDT de la métallurgie de l’Ain (le syndicat) ont saisi la juridiction prud’homale aux fins de solliciter des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et des rappels de salaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. Le salarié et le syndicat font grief à l’arrêt de ne condamner l’employeur à payer au salarié que certaines sommes à titre de rappel de rémunération variable de l’année 2013 outre les congés payés afférents et de le débouter du surplus de ses demandes au titre de la rémunération variable, alors « que lorsque la part variable de la rémunération prévue au contrat de travail dépend de la réalisation d’objectifs fixés unilatéralement par l’employeur et que celui-ci s’abstient de préciser au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, et en l’absence de période de référence dans le contrat de travail, la totalité du potentiel de cette rémunération variable est due, en application du taux maximum d’atteinte des objectifs, et ce, que son versement soit ou non obligatoire ; que selon les objectifs fixés, un taux d’atteinte des objectifs de 200 % correspondait à un bonus cible de 12 %, tandis qu’une atteinte des objectifs à 100 % correspondait à un bonus cible de 6 % ; que pour l’année 2013, la cour d’appel a relevé que les objectifs assignés à l’exposant n’étaient pas complètement arrêtés le 29 novembre 2013, alors qu’ils étaient censés lui être communiqués avant le 31 mai de chaque année, ce dont il résultait que celui-ci était en droit de prétendre au bonus maximum de 12 %, correspondant à un taux d’atteinte des objectifs de 200 % ; qu’en limitant pour l’année 2013 la prime d’objectifs au bonus cible de 6 %, correspondant à un taux d’atteinte des objectifs de 100 %, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé l’article 1134, alinéa 2, du code civil alors applicable, devenu l’article 1193 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

5. Pour limiter à certaines sommes le rappel de rémunération variable de l’année 2013, outre les congés payés afférents, et débouter le salarié du surplus de ses demandes au titre de la rémunération variable, l’arrêt retient que le salarié fait valoir que les objectifs lui étaient communiqués très tardivement, ce dont il rapporte la preuve en ce qui concerne l’année 2013, par la production des courriels de son supérieur hiérarchique qui démontrent qu’ils n’étaient pas complètement arrêtés le 29 novembre 2013, alors qu’ils étaient censés lui être communiqués avant le 31 mai de chaque année. Il ajoute que le salarié sollicite, en conséquence de l’inopposabilité des objectifs des années 2011 à 2014, le versement du bonus cible maximum de 12 %, lequel correspond à un taux d’atteinte des objectifs de 200 %. Il en déduit que l’inopposabilité des objectifs servant à la détermination du montant de la rémunération variable a pour conséquence le paiement de l’intégralité du montant de cette rémunération variable, soit en l’espèce à l’équivalent du bonus cible de 6 % correspondant à 100 % d’atteinte de ses objectifs et pas au-delà.

6. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté l’inopposabilité au salarié des objectifs servant à la détermination du montant de la rémunération variable pour l’année 2013, de sorte que celle-ci devait lui être versée intégralement à hauteur du bonus cible maximum de 12 %, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Sur les deuxième et troisième moyens réunis

Enoncé du moyen

7. Le salarié et le syndicat font grief à l’arrêt de les débouter leurs demandes de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que la cassation à intervenir sur les chefs de dispositifs concernant les rappels de salaire au titre de la rémunération variable s’étendra au chef de dispositif relatif aux dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en application de l’article 1134, devenu l’article 1103 du code civil, l’article L. 1222-1 du code du travail, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile ;

2°/ que la méconnaissance des règles d’attribution de la rémunération variable cause un préjudice à l’intérêt collectif des salariés que le syndicat représente et dont il est bien-fondé à demander réparation ; que la cassation sur le premier moyen relatif aux rappels de salaire à ce titre entraînera la censure par voie de conséquence du chef ici querellé, en application des articles L. 2131-1 et L. 2132-3 du code du travail, de l’article 1134, alinéa 2, du code civil applicable à l’époque des faits, devenu l’article 1193 du code civil, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 624 du code de procédure civile :

8. La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif ayant rejeté les demandes de dommages-intérêts du salarié et du syndicat, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Schneider Electric Telecontrol à payer à M. G… les sommes de 420,90 euros à titre de rappel de rémunération variable de l’année 2013 et 42,09 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts légaux à compter du 19 juin 2019 et en ce qu’il déboute M. G… du surplus de ses demandes au titre du rappel de rémunération variable ainsi que de sa demande de dommages-intérêts, et en ce qu’il déboute le syndicat CFDT de la métallurgie de l’Ain de sa demande de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 29 mars 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;

Condamne la société Schneider Electric Telecontrol aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Schneider Electric Telecontrol et la condamne à payer à M. G… et au syndicat CFDT de la métallurgie de l’Ain la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. G… et le syndicat CFDT de la métallurgie de l’Ain

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué de n’AVOIR condamné l’employeur à payer que les somme de 420,90 euros à titre de rappel de rémunération variable de l’année 2013 et 42,09 euros au titre des congés payés y afférents et d’AVOIR débouté le salarié du surplus de ses demandes au titre de la rémunération variable.

AUX MOTIFS QU’au soutien de l’inopposabilité de ses objectifs, N… G… fait également valoir que ces derniers lui étaient communiqués très tardivement, ce dont il rapporte la preuve en ce qui concerne l’année 2013 par la production des courriels de son supérieur hiérarchique de l’époque (pièces 8 à 11) qui démontrent que ses objectifs n’étaient encore pas complètement arrêtés le 29 novembre 2013, ce alors que les objectifs STIP étaient censés lui être communiqués avant le 31 mai de chaque année ; que cependant, N… G… sollicite, en conséquence de l’inopposabilité des objectifs des années 2011 à 2014, le versement du bonus cible maximum de 12 %, lequel correspond à un taux d’atteinte des objectifs de 200 % ; qu’or, l’inopposabilité des objectifs servant à la détermination du montant de la rémunération variable a pour conséquence le paiement de l’intégralité du montant de cette rémunération variable, soit en l’espèce à l’équivalent du bonus cible de 6 % correspondant 100% d’atteinte de ses objectifs et pas au-delà et la cour observe à cet égard que N… G… avait lui-même considéré dans un courriel du 22 avril 2013 que le non- respect des dispositions de l’article L. 1321-6 du code du travail conduisait « à considérer que les objectifs sont atteints à 100 %, même si ceux-ci ne seront pas réalisés » ; que contrairement à ce qu’allègue l’appelante, il n’y a pas lieu de raisonner en termes de moyenne de rémunération variable mais de tenir compte du montant de la rémunération variable versé au salarié chaque année ; qu’en l’espèce, les documents de notification des STIP des années 2012, 2013 et 2014, seuls versés aux débats par N… G…, démontrent que ce dernier a toujours perçu un montant de rémunération variable supérieur à un pourcentage d’atteinte du bonus cible de 6 %, sauf au titre de l’année 2013 où son taux d’atteinte des objectifs s’est élevé à 85,20 % et son pourcentage total d’atteinte du bonus cible à 5,11 % ; que pour cette année 2013, N… G… réclame un rappel de salaire de 5675,07 € sur la base d’un bonus cible de 12 %, soit 2837,53 € rapportés à un bonus cible de 6 % ; que dès lors que ce dernier a perçu la somme de 2416,63 € au titre de la rémunération variable de cette année 2013, il lui reste dû la somme de 420,90 € et celle de 42,09 € au titre des congés payés y afférents ; que la SAS SCHNEIDER ELECTRIC TELECONTROL sera donc condamnée au paiement de ces deux seules sommes.

1° ALORS tout d’abord QUE lorsque la part variable de la rémunération prévue au contrat de travail dépend de la réalisation d’objectifs fixés unilatéralement par l’employeur et que celui-ci s’abstient de préciser au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, et en l’absence de période de référence dans le contrat de travail, la totalité du potentiel de cette rémunération variable est due, en application du taux maximum d’atteinte des objectifs, et ce, que son versement soit ou non obligatoire ; que selon les objectifs fixés, un taux d’atteinte des objectifs de 200 % correspondait à un bonus cible de 12 %, tandis qu’une atteinte des objectifs à 100 % correspondait à un bonus cible de 6 % ; que pour les années 2012 et 2014, tout en admettant l’inopposabilité des objectifs assignés au salarié en raison de leur communication tardive, la cour d’appel a considéré que celui-ci n’était pas en droit de prétendre au bonus maximum de 12 %, correspondant à un taux d’atteinte des objectifs de 200 % ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé l’article 1134 alinéa 2 du code civil alors applicable, devenu l’article 1193 du code civil.

2° ALORS ensuite QUE lorsque la part variable de la rémunération prévue au contrat de travail dépend de la réalisation d’objectifs fixés unilatéralement par l’employeur et que celui-ci s’abstient de préciser au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, et en l’absence de période de référence dans le contrat de travail, la totalité du potentiel de cette rémunération variable est due, en application du taux maximum d’atteinte des objectifs, et ce, que son versement soit ou non obligatoire ; que selon les objectifs fixés, un taux d’atteinte des objectifs de 200 % correspondait à un bonus cible de 12 %, tandis qu’une atteinte des objectifs à 100 % correspondait à un bonus cible de 6 % ; que pour l’année 2013, la cour d’appel a relevé que les objectifs assignés à l’exposant n’étaient pas complètement arrêtés le 29 novembre 2013, alors qu’ils étaient censés lui être communiqués avant le 31 mai de chaque année, ce dont il résultait que celui-ci était en droit de prétendre au bonus maximum de 12 %, correspondant à un taux d’atteinte des objectifs de 200 % ; qu’en limitant pour l’année 2013 la prime d’objectifs au bonus cible de 6 %, correspondant à un taux d’atteinte des objectifs de 100 %, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé l’article 1134 alinéa 2 du code civil alors applicable, devenu l’article 1193 du code civil.

3° ALORS enfin QU’il appartient à l’employeur de justifier la non atteinte des objectifs et de son imputabilité au salarié ; qu’à défaut, la rémunération variable y afférente est due ; que s’agissant de la rémunération variable au titre de l’année 2011, la cour d’appel a relevé que le salarié n’avait pas versé aux débats les documents de notification du calcul des objectifs pour ladite année ; qu’en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur le seul salarié, la cour d’appel a violé l’article 1134 alinéa 2 du code civil alors applicable, devenu l’article 1193 du code civil, et l’article 1315 alinéa 1 du code civil alors applicable, devenu 1353 du code civil

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts.

AUX MOTIFS QU’il résulte du dispositif des conclusions de N… G… que cette demande est fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ; que pour caractériser la violation de cette obligation de loyauté, le salarié invoque « les différents manquements commis par la société SCHNEIDER ELECTRIC TELECONTROL dans le cadre du contrat de travail (…) » ; qu’il se déduit des moyens développés antérieurement dans ses conclusions et de la nature des préjudices dont N… G… sollicite ici réparation (la privation d’une partie de sa rémunération notamment), que les manquements reprochés à l’employeur sont les suivants : – le défaut de paiement de la rémunération variable sur la base d’une atteinte des objectifs de 200 % ; – l’absence de versement du salaire minimum conventionnel durant les années 2008 et 2009 ; – un niveau de rémunération moindre des ingénieurs et cadres classés au niveau 130 par rapport à ceux classés aux niveaux inférieurs durant les années 2014 et 2015 ; – une rémunération inférieure au salaire minimum payé aux salariés classés au coefficient 135 dans l’entreprise depuis le 1er avril 2017 ; – une absence d’augmentation individuelle de son salaire au cours des années 2016 et 2017 liée à ses mandats de représentants du personnel ; qu’il a été jugé plus haut que la demande de rappel de salaires au titre de la rémunération variable est largement infondée – sauf à hauteur de 420,90 € pour l’année 2013 – et il en va de même de la demande de rappel de salaire depuis le 1er avril 2017 fondée sur le non- respect des rémunérations minimales appliquées dans l’entreprise aux salariés classés au niveau 135 ; que concernant l’absence de versement du salaire minimum conventionnel durant les années 2008 et 2009, N… G… fait valoir que la SAS SCHNEIDER ELECTRIC TELECONTROL ne l’a pas rémunéré au salaire minimum conventionnel durant deux ans par suite d’un retard de reclassification automatique au coefficient 120 qui aurait dû intervenir le 1er mai 2008 et ne l’a été qu’en 2010 ; que cependant, il n’est pas contesté que l’employeur a régularisé la situation en 2010 et N… G… ne justifie ni du préjudice moral, ni du préjudice financier qu’il prétend avoir ainsi subi ; que N… G… fait ensuite valoir que, même si son salaire annuel de base de l’année 2014 (47 789,40 €), hors bonus, se situait dans la moyenne haute des rémunérations des salariés classés au coefficient 130, ce salaire s’avérait nettement inférieur aux rémunérations de salariés classés à un niveau inférieur à savoir aux coefficients 108, 144,120 et 125 ; que pour établir le bien-fondé de sa demande, N… G… se fonde sur le tableau extrait du document relatif à la négociation annuelle obligatoire de l’année 2016 (pièce 23-3) et sur un schéma élaboré par ses soins qu’il produit en pièce 23 à partir de données générales et non individualisées dont l’origine n’est par ailleurs pas précisée dans les conclusions et qui ne présente donc aucune force probatoire comme le relève justement la SAS SCHNEIDER ELECTRIC TELECONTROL ; qu’enfin, N… G… suggère qu’il n’a bénéficié d’aucune augmentation individuelle de salaire au titre des années 2015 et 2016 en raison de sa qualité de représentant du personnel ; qu’il fait également valoir que ce n’est que sur intervention de l’inspection du travail que sa situation salariale a été « révisée » mais seulement à compter du 1er avril 2018 et pas pour les années antérieures ; que cependant, le courrier de l’inspection du travail en date du 18 décembre 2017 (pièce 32) n’évoque aucunement l’article L. 2141-5 du code du travail comme le prétend N… G… – mais l’article L. 2141-5-1 – et ne fait pas non plus état d’une quelconque discrimination de l’intimé en raison de ses mandats de représentant du personnel ; que de plus, aucun élément ne vient établir que l’augmentation salariale du 24 octobre 2018 est en lien avec l’intervention de l’inspection du travail qui aurait ainsi mis fin à la discrimination syndicale pratiquée par l’employeur à son égard ; qu’enfin, ce simple courrier de l’inspection du travail ne dispense pas le salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte en lien avec ses mandats de représentant du personnel, ce que N… G… s’abstient de faire ; qu’i résulte de tout ce qui précède qu’un seul manquement à ses obligations est finalement établi à l’encontre de l’employeur, lequel se traduit par la condamnation de la SAS SCHNEIDER ELECTRIC TELECONTROL au paiement d’un rappel de salaires au titre de la rémunération variable de l’année 2013 à hauteur de 420,90 €, outre 42,09 € de congés payés ; qu’au regard des conséquences financières limitées de ce manquement, la cour constate que ne sont pas démontrés les préjudices allégués par N… G… en termes financier (perte de pouvoir d’achat, montant des droits à la retraite), de préjudice moral et de dégradation de son état de santé, ces derniers n’étant de surcroît aucunement établis.

ALORS QUE la cassation à intervenir sur les chefs de dispositifs concernant les rappels de salaire au titre de la rémunération variable s’étendra au chef de dispositif relatif aux dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en application de l’article 1134, devenu l’article 1103 du code civil, l’article L. 1222-1 du code du travail, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts.

AUX MOTIFS QU’aucune atteinte à l’intérêt collectif de la profession n’étant établie, la demande de dommages et intérêts présentée par le Syndicat CFDT de la métallurgie de l’Ain sera rejetée.

ALORS QUE la méconnaissance des règle d’attribution de la rémunération variable cause un préjudice à l’intérêt collectif des salariés que le syndicat représente et dont il est bien-fondé à demander réparation ; que la cassation sur le premier moyen relatif aux rappels de salaire à ce titre entraînera la censure par voie de conséquence du chef ici querellé, en application des articles L. 2131-1 et L. 2132-3 du code du travail, de l’article 1134 alinéa 2 du code civil applicable à l’époque des faits, devenu l’article 1193 du code civil, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile.

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