Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 décembre 2020, 19-19.450, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 2 déc. 2020, n° 19-19.450
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-19.450
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 27 novembre 2018
Textes appliqués :
Articles 372, alinéa 1er, et 373-2-1, alinéa 1er, du code civil.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042664766
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100763
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 763 F-D

Pourvoi n° J 19-19.450

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. R….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 22 mai 2019.

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de Mme K….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 4 octobre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

M. U… R…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° J 19-19.450 contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d’appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme Q… K…, domiciliée cabinet Descartes avocats, […], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. R…, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme K…, après débats en l’audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 28 novembre 2018), des relations de M. R… et de Mme K… est née H…, le […] . Une autre enfant, N…, reconnue par M. R…, est née le […] .

2. Le 1er décembre 2014, M. R… a assigné Mme K… en contestation de sa reconnaissance de N… et sollicité une expertise génétique. Après le dépôt du rapport de l’expert, le tribunal a dit que M. R… était le père de N… et statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches et sur le troisième moyen, ci-après annexés

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. M. R… fait grief à l’arrêt de dire que Mme K… exerce seule l’autorité parentale sur l’enfant N…, alors « que par principe, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale et la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale ; qu’en l’espèce, il est constant que M. R… exerce l’autorité parentale sur la première fille du couple ; que néanmoins, pour débouter le père de sa demande d’exercice de l’autorité parentale sur sa seconde fille, N…, la cour d’appel a affirmé que « depuis sa naissance N… a subi le désintérêt de son père » après avoir pourtant énoncé qu’il l’avait reconnue, qu’il avait « lui-même engagé une procédure de contestation de paternité » sans vérifier si ce faisant, le père avait voulu s’assurer de sa paternité sur N… et sans rechercher s’il justifiait avoir tenté d’exercer effectivement son autorité parentale ce à quoi la mère s’était toujours opposé ; qu’en statuant comme elle l’a fait la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article 373-2-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 372, alinéa 1er, et 373-2-1, alinéa 1er, du code civil :

5. Il résulte de ces textes que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale et que, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut en confier l’exercice à l’un d’eux.

6. Pour dire que Mme K… exercera seule l’autorité parentale sur N…, l’arrêt énonce que, depuis sa naissance, celle-ci a toujours subi le désintérêt de son père qui, bien que l’ayant reconnue, a engagé une procédure de contestation de paternité et ne s’est jamais préoccupé de son sort. Il ajoute que Mme K… assume seule, depuis le début, la totalité de la prise en charge de l’enfant.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. R… n’avait pas, une fois le lien de filiation confirmé, entendu s’investir auprès de N… et si l’absence de relations ne tenait pas à l’attitude de la mère, qui n’avait pas conduit l’enfant au point rencontre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation prononcée sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le deuxième moyen, pris en sa première branche.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que Mme K… exerce seule l’autorité parentale sur l’enfant N… R… et suspend le droit de visite de M. R…, l’arrêt rendu le 28 novembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;

Condamne Mme K… aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. R….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que Mme K… exerce seule l’autorité parentale sur l’enfant N… R…, suspendu le droit de visite de M. R… et dit que l’enfant ne pourra quitter le territoire national sans l’autorisation de Madame K… ;

AUX MOTIFS QUE : « Aux termes de l’article 373-2-1 du Code civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, mais si l’intérêt de l’enfant le commande le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. R… est le père de N… mais également de H… née en […]. Il est encore titulaire de l’autorité parentale à l’égard de H… le juge aux affaires familiales de Poitiers étant actuellement saisi d’une demande de Mme K… visant à se voir conférer exclusivement l’autorité parentale à son égard. Depuis sa naissance N… a subi le désintérêt de son père qui bien que l’ayant reconnue à lui-même engagé une procédure de contestation de paternité. Il ressort des éléments du dossier que M. R… vit de façon précaire. Il ressort de ses propres déclarations qu’il a été sans domicile fixe à Paris, puis domicilié par la Croix Rouge à […]. Il a été condamné par défaut par le Tribunal Correctionnel le 15/02/2018 devant lequel il ne s’était pas présenté à 4 ans d’emprisonnement avec mandat d’arrêt. Il a fait opposition à cette décision qui n’est donc pas définitive. Pour autant, au regard du parcours de M. R…, des faits qui lui sont reprochés et qui touchent directement Mme K… puisqu’il est notamment poursuivi pour avoir usurpé son identité, la cour constate que M. R… ne s’est jamais préoccupé du sort de sa fille. Sa résidence est incertaine, il encourt une longue peine d’emprisonnement, il est de nationalité camerounaise et sans emploi. L’extrême précarité de la situation de M. R… rend aléatoire son contact et donc une co-décision, alors même que l’intérêt de l’enfant commande une certaine réactivité en cas de problèmes la concernant. Mme K… assume seule, depuis la naissance de l’enfant, SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE COUTARD, MUNIER-APAIRE Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation […] la totalité de sa prise en charge, dès lors l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère. » ;

1°) ALORS QUE par principe, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale et la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale ; le juge qui décide de confier l’exercice de l’autorité parentale un seul parent doit apprécier concrètement que l’intérêt de l’enfant le commande ; qu’en l’espèce, pour confier l’exercice de l’autorité parentale à Madame K…, la cour d’appel a affirmé, par des motifs généraux, inopérants et illégaux, que le père vivait de façon précaire, qu’il encourait une longue peine d’emprisonnement, qu’il était de nationalité camerounaise et sans emploi et a ajouté que « l’extrême précarité de la situation de Monsieur R… rend aléatoire son contact et donc une co-décision, alors même que l’intérêt de l’enfant commande une certaine réactivité en cas de problème la concernant » ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, d’une part, le père exerçait normalement l’autorité parentale sur la première enfant du couple, d’autre part, si sa situation s’était stabilisée dès lors qu’il justifiait qu’il habitait dans l’Indre chez sa nouvelle épouse, qui en attestait, la cour d’appel qui n’a ni expliqué ni caractérisé en quoi ces circonstances étaient concrètement de nature à empêcher le contact entre les parents et la co-décision et à priver le père de son droit à l’autorité parentale, et sans caractériser de manière concrète ce qu’était l’intérêt effectif de N…, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article 373-2-1 du Code civil.

2°) ALORS QUE par principe, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale et la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale ; qu’en l’espèce, il est constant que Monsieur R… exerce l’autorité parentale sur la première fille du couple ; que néanmoins, pour débouter le père de sa demande d’exercice de l’autorité parentale sur sa seconde fille, N…, la cour d’appel a affirmé que « depuis sa naissance N… a subi le désintérêt de son père » après avoir pourtant énoncé qu’il l’avait reconnue, qu’il avait « lui-même engagé une procédure de contestation de paternité » sans vérifier si ce faisant, le père avait voulu s’assurer de sa paternité sur N… et sans rechercher s’il justifiait avoir tenté d’exercer effectivement son autorité parentale ce à quoi la mère s’était toujours opposé ; qu’en statuant comme elle l’a fait la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard l’article 373-2-1 du Code civil.

3°) ALORS QUE nul ne peut être discriminé en raison de sa nationalité ou de sa race et un étranger, même en situation irrégulière, a droit à une vie familiale normale ; qu’en l’espèce, la cour d’appel ne pouvait refuser à Monsieur R… l’exercice de l’autorité parentale sur sa seconde fille, N…, née en […], quand il est constant qu’il exerçait son autorité parentale sur la première enfant du couple, H…, née en […], la cour d’appel, qui a retenu qu’il était camerounais, a ainsi statué par un motif discriminatoire et illicite en violation des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 373-2-1 du Code civil.

4°) ALORS QUE des motifs contradictoires équivalent à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, pour refuser l’exercice de l’autorité parentale au père, la cour d’appel ne pouvait affirmer d’une part que « sa résidence est incertaine » (arrêt page 3, al. 8), tout en constatant d’autre part, s’agissant du droit de visite et d’hébergement, que le père « indique qu’il vient d’épouser Madame M… [lire en réalité G…] qui atteste l’héberger à son domicile dans l’Indre » (arrêt p. 4, al. 3) ; qu’en statuant comme elle l’a fait la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile.

5°) ALORS QUE la présomption d’innocence doit être respectée par les autorités judiciaires et elle bénéficie à toute personne poursuivie, tant qu’elle n’a pas été condamnée pénalement à titre définitif ; qu’en l’espèce pour débouter Monsieur R… de l’exercice de son autorité parentale sur sa seconde fille, la cour d’appel a énoncé qu’il avait été condamné à une peine d’emprisonnement par une décision rendue par défaut dont il a fait opposition, de sorte que cette décision n’était pas définitive, puis elle a retenu qu’ « il encourt une longue peine d’emprisonnement » ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a méconnu la présomption d’absence et violé ensemble l’article 11 de la déclaration universelle des droits, l’article 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article préliminaire du Code de procédure pénale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR suspendu le droit de visite de M. R… à l’égard de N… R… ;

AUX MOTIFS QUE : « En application de l’article 373-2 du Code civil chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-1 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. En l’espèce il est constaté que M. R… a lui-même décidé de ne plus voir sa fille depuis quasiment sa naissance. Il indique qu’il vient d’épouser Mme M… qui atteste l’héberger à son domicile dans l’Indre. La cour ignore tout des conditions matérielles dans lesquelles M. R… serait susceptible d’exercer un droit de visite et d’hébergement. S’agissant du Point Rencontre son éloignement dans l’Indre rend improbable la mise en place d’un droit de visite. Enfin, au vu de la peine d’emprisonnement encourue par M. R… tout droit de visite paraît actuellement compromis. Il n’est pas de l’intérêt de la mineure de préconiser un droit de visite qui ne pourra pas se mettre en place. Le droit de visite de M. R… sera donc suspendu. » ;

1°) ALORS QUE par principe, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé au parent qui n’exerce pas l’autorité parentale que pour des motifs graves ; qu’en l’espèce, pour suspendre le droit de visite de Monsieur R…, la cour d’appel a affirmé par des motifs erronés, généraux, hypothétiques et imprécis que « M. R… a lui-même décidé de ne plus voir sa fille depuis quasiment sa naissance. Il indique qu’il vient d’épouser Mme M… qui atteste l’héberger à son domicile dans l’Indre. La cour ignore tout des conditions matérielles dans lesquelles M. R… serait susceptible d’exercer un droit de visite et d’hébergement. S’agissant du Point Rencontre son éloignement dans l’Indre rend improbable la mise en place d’un droit de visite. Enfin, au vu de la peine d’emprisonnement encourue par M. R… tout droit de visite paraît actuellement compromis. Il n’est pas de l’intérêt de la mineure de préconiser un droit de visite qui ne pourra pas se mettre en place » ; qu’en statuant ainsi, sans constater ni caractériser l’existence de motifs graves de nature à priver le père de son droit de visite et d’hébergement, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article 373-2-1 du Code civil.

2°) ALORS QUE par principe, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé au parent qui n’exerce pas l’autorité parentale que pour des motifs graves ; qu’en l’espèce, pour débouter le père de sa demande de droit de visite et d’hébergement sur sa seconde fille, N…, la cour d’appel s’est bornée à affirmer que « Monsieur R… a lui-même décidé de ne plus voir sa fille depuis quasiment sa naissance » sans vérifier si ce faisant le père avait voulu s’assurer de sa paternité sur N… et sans rechercher si Monsieur R… justifiait au contraire avoir tenté d’exercer son autorité parentale, ce à quoi la mère s’était opposé ; qu’en statuant comme elle l’a fait la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard l’article 373-2-1 du Code civil.

3°) ALORS QUE l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé au parent qui n’exerce pas l’autorité parentale que pour des motifs graves ; que la cour d’appel ne pouvait débouter Monsieur R… de sa demande de droit de visite et d’hébergement sur sa fille N… au prétexte qu’elle « ignore tout des conditions matérielles dans lesquelles M. R… serait susceptible d’exercer un droit de visite et d’hébergement » après avoir elle-même constaté qu’il vient d’épouser Madame M… (lire en réalité G…) ce dont il se déduisait sa connaissance des conditions dans lesquelles Monsieur R… pouvait héberger sa seconde fille ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l’article 373-2-1 du Code civil.

4°) ALORS QUE la présomption d’innocence doit être respectée par les autorités judiciaires et elle bénéficie à toute personne poursuivie, tant qu’elle n’a pas été condamnée pénalement à titre définitif ; qu’en l’espèce pour suspendre le droit de visite de Monsieur R… sur sa fille N…, la cour d’appel a retenu qu’ « au vu de la peine d’emprisonnement encourue par M. R… tout droit de visite paraît actuellement compromis » dont elle en a déduit que le droit de visite ne pourra pas se mettre en place ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a méconnu la présomption d’absence et violé ensemble l’article 11 de la déclaration universelle des droits, l’article 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article préliminaire du Code de procédure pénale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que N… R… ne pourra quitter le territoire national sans l’autorisation de Madame K… ;

AUX MOTIFS QUE : « Aux termes de l’article 373-2-6 du Code civil le juge peut notamment ordonner l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents. M. R… est de nationalité camerounaise. Il encourt sur le territoire français une longue peine d’emprisonnement. Son récent parcours démontre une importante instabilité, il sera en conséquence fait droit à la demande de Mme K… car il existe un risque avéré de rupture des liens avec celles-ci. » ;

1°) ALORS QUE le juge peut ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents afin de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents ; qu’en l’espèce, pour prononcer une telle mesure, la cour d’appel qui avait elle-même constaté que Monsieur R… est marié et vit en Indre, ne pouvait retenir par une motivation erronée que « M. R… est de nationalité camerounaise. Il encourt sur le territoire français une longue peine d’emprisonnement. Son récent parcours démontre une importante instabilité », sans rechercher si précisément, Monsieur R… avait accompli des démarches pour demeurer en France où il a refait sa vie en épousant Madame G… et justifiait d’un récépissé de demande de carte de séjour, ne justifie pas l’existence d’un risque de déplacement illicite et a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard l’article 373-2-6 du Code civil.

2°) ALORS QUE nul ne peut être discriminé en raison de sa nationalité ou de sa race ; que l’étranger, même en situation irrégulière, a droit à une vie familiale normale ; qu’en l’espèce, pour prononcer l’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents, la cour d’appel a retenu que Monsieur R… était de nationalité camerounaise ; qu’elle a ainsi statué par un motif discriminatoire et illicite en violation des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 373-2-6 du Code civil.

3°) ALORS QUE la présomption d’innocence doit être respectée par les autorités judiciaires et elle bénéficie à toute personne poursuivie, tant qu’elle n’a pas été condamnée pénalement à titre définitif ; qu’en l’espèce pour suspendre le droit de visite de Monsieur R… sur sa fille N…, la cour d’appel a retenu qu’ « au vu de la peine d’emprisonnement encourue par M. R… tout droit de visite paraît actuellement compromis » dont elle en a déduit que le droit de visite ne pourra pas se mettre en place ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a méconnu la présomption d’absence et violé ensemble l’article 11 de la déclaration universelle des droits, l’article 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article préliminaire du Code de procédure pénale.

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