Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2020, 18-26.367, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 16 déc. 2020, n° 18-26.367
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-26.367
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 juin 2018, N° 16/03741
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042746650
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00778
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller le plus

ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 778 F-D

Pourvoi n° H 18-26.367

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

M. A… I…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° H 18-26.367 contre l’arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l’opposant à la société Cafpi, société anonyme, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. I…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cafpi, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Daubigney, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2018 ) et les productions, M. I… a conclu, le 6 juillet 2009, avec M. S…, qui exploitait, avant sa cession à la société Cafpi, une activité de courtage en prêts immobiliers, un contrat d’agent commercial, auquel était joint un tableau de calcul des rémunérations.

2. Par lettre du 16 mai 2013, M. I… a fait part de son intention de mettre fin au contrat le liant à la société Cafpi.

3. Se prévalant de ce que certaines sommes lui étaient dues par la société Cafpi, notamment au titre de prélèvements sur les commissions en vue d’alimenter une cagnotte, M. I… l’a assignée, par acte du 3 octobre 2014, en paiement de celles-ci, réclamant également le versement de l’indemnité de rupture.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. M. I… fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande d’imputabilité de la rupture à la société Cafpi et de paiement d’une indemnité à ce titre, alors :

« 1°/ que la lettre de rupture du contrat de l’agent commercial ne fixe pas les limites du litige ; que, pour débouter M. I… de sa demande d’imputabilité de la rupture à la société Cafpi et de paiement d’une indemnité à ce titre, la cour d’appel a retenu "qu’il est établi que la rupture (

) n’était motivée par aucun manquement de la société Cafpi, manquements au demeurant non allégués dans la lettre de rupture qui est très claire, mais invoqués uniquement en cours d’instance pour solliciter une indemnisation non justifiée" ; qu’en statuant ainsi, quand l’absence de grief dans la lettre de rupture n’interdisait nullement à M. I… d’invoquer la faute grave de la société Cafpi en cours de procédure, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil en leur rédaction applicable au litige ;

2°/ que le silence gardé par l’agent commercial ne vaut pas renonciation à se prévaloir ultérieurement en justice des manquements de son mandant ; qu’en décidant au contraire qu’ « avant cette date le 18 avril 2014, M. I… n’a jamais fait état de faute grave ou non de la société Cafpi l’ayant conduit à rompre le contrat », que « les fautes reprochées à la société Cafpi supra dans la procédure et évoquées postérieurement par M. I… n’apparaissent pas avoir fondé le motif de la cessation des relations » et que « la rupture du contrat ne peut être imputée à la société Cafpi au titre des fautes graves qu’elle aurait commises, celles-ci n’ayant jamais été soulevées ni durant la vie du contrat ni lors de la rupture du contrat », la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil en leur rédaction applicable au litige ;

3°/ qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs inopérants, en violation de l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. C’est à bon droit qu’après avoir rejeté, par des motifs vainement critiqués par le premier moyen, les demandes de M. I… fondées sur les prélèvements effectués, à divers titres, par la société Cafpi sur ses commissions, et relevé que M. I… n’établissait pas que cette société avait manqué à ses autres obligations contractuelles, la cour d’appel, abstraction faite des autres motifs critiqués par le moyen, qui sont surabondants, a retenu qu’il ne pouvait prétendre percevoir l’indemnité de rupture d’un contrat auquel il avait lui-même mis fin.

7. Le moyen, inopérant en ses trois branches, ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I… et le condamne à payer à la société Cafpi la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. I….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d’AVOIR débouté en totalité Monsieur I… de sa demande de paiement au titre de la cagnotte et, en conséquence, de sa demande d’imputabilité de la rupture à Cafpi et de paiement d’une indemnité à ce titre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la cagnotte et le budget AMIE : le jugement entrepris sera confirmé par motifs adoptés en ce qu’il a débouté Monsieur I… de sa demande de remboursement des retenues effectuées au titre du budget « Action Marketing Investissements et Equipements » (AMIE), la participation à ce budget, même non expressément prévue dans le contrat signé par Monsieur I… et la grille de rémunération annexée, ayant pourtant été implicitement convenue au titre partiel de la « ristourne » convenue dans la dite grille -terme impropre désignant les sommes venant rémunérer des apporteurs d’affaires ou des actions et, ainsi, en déduction de l’assiette de calcul de la rémunération des agents commerciaux – et accepté par Monsieur I…, ainsi qu’il résulte de la pratique d’alors non contestée des parties, aucune observation ou réclamation n’ayant jamais été formulée par Monsieur I… à ce propos durant l’intégralité de l’exécution du contrat ; que cette pratique convenue d’abondement de la cagnotte, consistant à faire participer par provision les agents commerciaux aux actions commerciales, marketing et publicitaires nationales ou locales leur bénéficiant, résulte en effet de la documentation commerciale de 2006 de Cafpi détaillant de façon précise le mode de calcul des ristournes, en ce compris les cagnottes, de la grille de calcul signée par Monsieur I… le 6 juillet 2009, des tableaux établis par Monsieur I… faisant office de fiche préparatoire de base de calcul de ses commissions qu’il adressait au secrétariat de Cafpi et des fiches de prépaiement signées par Monsieur I… distinguant clairement dans les deux cas le montant de la ristourne et celui, inclus, de l’AMIE ("ristourne : … € dont AMIE : … €") ; qu’il est établi par ces éléments de la parfaite connaissance et de l’acceptation par Monsieur I… des déductions contractuelles opérées sur sa base de commissionnement, dont il apparaît en outre qu’il en fixait librement le montant ; qu’il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la réintégration dans les bases de calcul des commissions ; que le jugement querellé sera en conséquence infirmé en ce qu’il a accueilli la demande de paiement de Monsieur I… à hauteur de 6.867,25 euros, outre intérêts, au titre de la cagnotte, l’appelante étant intégralement déboutée de sa demande à ce titre ; que, sur l’imputabilité de la rupture et l’indemnisation : le jugement sera infirmé, en ce qu’il a fait partiellement droit à la demande de Monsieur I… de demandes indemnitaires à raison de la rupture de son contrat alors qu’il est établi que la rupture, à sa seule initiative, n’était motivée par aucun manquement de la société Cafpi, manquements au demeurant non allégués dans la lettre de rupture qui est très claire, mais invoqués uniquement en cours d’instance pour solliciter une indemnisation non justifiée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur l’indemnité de rupture du contrat entre Monsieur I… et la société Cafpi : la lettre du 16 mai 2013, adressée par LRAR par Monsieur I… à la société Cafpi, ne fait état d’aucun grief à l’encontre de cette dernière ; que cette lettre mentionne : « je vous informe par ce courrier de mon intention de quitter la société Cafpi. Compte tenu de mon contrat, je percevrais les commissions de mes dossiers en cours, ainsi que les commissions dues aux délégations d’assurances. Je souhaite également la levée de ma clause de non-concurrence présente dans le contrat qui nous lie. » ; que par lettre en date du 20 mai 2013, la société Cafpi répondait en ces termes : « nous accusons réception de votre courrier reçu ce jour, aux termes duquel vous nous faites part de votre volonté de mettre un terme à votre contrat d’agent commercial. Nous vous confirmons l’enregistrement de votre départ en date du 20 mai 2013 (…) » ; qu’elle confirme le paiement de commissions dues et délie Monsieur I… de la clause de non-concurrence et rappelle l’obligation de restitution du matériel et du logiciel appartenant à la société Cafpi ; que par LRAR en date du 18 avril 2014 émanant de son conseil, Monsieur I… mettait en demeure la société Cafpi de lui payer la somme de 496.172,24 consécutive à des fautes graves de la société Cafpi au cours de l’exécution du contrat d’agent commercial, à titre d’indemnité de rupture due à Monsieur I… par la société Cafpi en raison de la rupture de son contrat à ses torts, la contestation du solde des commissions, primes et versement assurances restant dû selon les bordeaux de la société Cafpi ; qu’avant cette date, Monsieur I… n’a jamais fait état de faute grave ou non de la société Cafpi l’ayant conduit à rompre le contrat ; que les fautes reprochées à la société Cafpi supra dans la procédure et évoquées postérieurement par Monsieur I… n’apparaissent pas avoir fondé le motif de la cessation des relations ; que la rupture du contrat ne peut être imputée à la société Cafpi au titre des fautes graves qu’elle aurait commises, celles-ci n’ayant jamais été soulevées ni durant la vie du contrat ni lors de la rupture du contrat ; qu’en conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur I… de sa demande d’indemnité de rupture du fait du comportement fautif de la société Cafpi ;

1°) ALORS QUE le silence gardé par une partie ne vaut pas acceptation d’une modification contractuelle imposée par l’autre ; que, pour débouter M. I… de ses demandes au titre de la cagnotte et du budget AMIE, la cour d’appel a retenu que la « pratique convenue d’abondement de la cagnotte, consistant à faire participer par provision les agents commerciaux aux actions commerciales, marketing et publicitaires nationales ou locales leur bénéficiant, résulte en effet de la documentation commerciale de 2006 de Cafpi détaillant de façon précise le mode de calcul des ristournes, en ce compris les cagnottes, de la grille de calcul signée par M. I… le 6 juillet 2009, des tableaux établis par M. I… faisant office de fiche préparatoire de base de calcul de ses commissions qu’elle adressait au secrétariat de Cafpi et des fiches de prépaiement signées par M. I… distinguant clairement dans les deux cas le montant de la ristourne et celui, inclus, de l’AMIE ("ristourne : … € dont AMIE : … €") » ; qu’en statuant ainsi, sans constater l’accord de M. I… à ce prélèvement, lequel ne pouvait résulter de son silence ou du paiement non contesté, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil en leur rédaction applicable au litige ;

2°) ET ALORS QUE l’acceptation d’une modification contractuelle ne peut se déduire de l’absence de contestation ; qu’en déboutant l’agent commercial de sa demande, motifs pris qu'« il résulte de la pratique d’alors non contestée des parties, aucune observation ou réclamation n’ayant jamais été formulée par M. I… à ce propos durant l’intégralité de l’exécution du contrat », la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civile en leur rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d’AVOIR débouté Monsieur I… de sa demande d’imputabilité de la rupture à Cafpi et de paiement d’une indemnité à ce titre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l’imputabilité de la rupture et l’indemnisation : le jugement sera infirmé, en ce qu’il a fait partiellement droit à la demande de Monsieur I… de demandes indemnitaires à raison de la rupture de son contrat alors qu’il est établi que la rupture, à sa seule initiative, n’était motivée par aucun manquement de la société Cafpi, manquements au demeurant non allégués dans la lettre de rupture qui est très claire, mais invoqués uniquement en cours d’instance pour solliciter une indemnisation non justifiée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur l’indemnité de rupture du contrat entre Monsieur I… et la société Cafpi : la lettre du 16 mai 2013, adressée par LRAR par Monsieur I… à la société Cafpi, ne fait état d’aucun grief à l’encontre de cette dernière ; que cette lettre mentionne : « je vous informe par ce courrier de mon intention de quitter la société Cafpi. Compte tenu de mon contrat, je percevrais les commissions de mes dossiers en cours, ainsi que les commissions dues aux délégations d’assurances. Je souhaite également la levée de ma clause de nonconcurrence présente dans le contrat qui nous lie. » ; que par lettre en date du 20 mai 2013, la société Cafpi répondait en ces termes : « nous accusons réception de votre courrier reçu ce jour, aux termes duquel vous nous faites part de votre volonté de mettre un terme à votre contrat d’agent commercial. Nous vous confirmons l’enregistrement de votre départ en date du 20 mai 2013 (…) » ; qu’elle confirme le paiement de commissions dues et délie Monsieur I… de la clause de nonconcurrence et rappelle l’obligation de restitution du matériel et du logiciel appartenant à la société Cafpi ; que par LRAR en date du 18 avril 2014 émanant de son conseil, Monsieur I… mettait en demeure la société Cafpi de lui payer la somme de 496.172,24 consécutive à des fautes graves de la société Cafpi au cours de l’exécution du contrat d’agent commercial, à titre d’indemnité de rupture due à Monsieur I… par la société Cafpi en raison de la rupture de son contrat à ses torts, la contestation du solde des commissions, primes et versement assurances restant dû selon les bordeaux de la société Cafpi ; qu’avant cette date, Monsieur I… n’a jamais fait état de faute grave ou non de la société Cafpi l’ayant conduit à rompre le contrat ; que les fautes reprochées à la société Cafpi supra dans la procédure et évoquées postérieurement par Monsieur I… n’apparaissent pas avoir fondé le motif de la cessation des relations ; que la rupture du contrat ne peut être imputée à la société Cafpi au titre des fautes graves qu’elle aurait commises, celles-ci n’ayant jamais été soulevées ni durant la vie du contrat ni lors de la rupture du contrat ; qu’en conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur I… de sa demande d’indemnité de rupture du fait du comportement fautif de la société Cafpi ;

1°) ALORS QUE la lettre de rupture du contrat de l’agent commercial ne fixe pas les limites du litige ; que, pour débouter M. I… de sa demande d’imputabilité de la rupture à la société Cafpi et de paiement d’une indemnité à ce titre, la cour d’appel a retenu « qu’il est établi que la rupture (

) n’était motivée par aucun manquement de la société Cafpi, manquements au demeurant non allégués dans la lettre de rupture qui est très claire, mais invoqués uniquement en cours d’instance pour solliciter une indemnisation non justifiée » ; qu’en statuant ainsi, quand l’absence de grief dans la lettre de rupture n’interdisait nullement à M. I… d’invoquer la faute grave de la société Cafpi en cours de procédure, la cour d’appel a violé les articles L. 1134 et 1147 du code civil en leur rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE le silence gardé par l’agent commercial ne vaut pas renonciation à se prévaloir ultérieurement en justice des manquements de son mandant ; qu’en décidant au contraire qu'« avant cette date [le 18 avril 2014], Monsieur I… n’a jamais fait état de faute grave ou non de la société Cafpi l’ayant conduit à rompre le contrat », que « les fautes reprochées à la société Cafpi supra dans la procédure et évoquées postérieurement par Monsieur I… n’apparaissent pas avoir fondé le motif de la cessation des relations » et que « la rupture du contrat ne peut être imputée à la société Cafpi au titre des fautes graves qu’elle aurait commises, celles-ci n’ayant jamais été soulevées ni durant la vie du contrat ni lors de la rupture du contrat », la cour d’appel a violé les articles L. 1134 et 1147 du code civil en leur rédaction applicable au litige ;

3°) ET ALORS, subsidiairement, QU’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs inopérants, en violation de l’article 455 du code de procédure civile.

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