Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-18.405 19-18.406 19-18.407 19-18.408 19-18.409 19-18.410 19-18.411 19-18.412 19-18.413 19-18.414 19-18.415 19-18.416 19-18.417 19-18.418 19-18.419 19-18.420 19-18.421 19-18.422 19-18.423 19-1

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 déc. 2020, n° 19-18.405
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-18.405 19-18.424
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 24 avril 2019, N° 16/05747 (et 19 autres)
Textes appliqués :
Article 23, alinéas 1 et 2, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, et le chapitre X du règlement intérieur type annexé à la convention.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042746674
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO01191
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1191 F-D

Pourvois n°

U 19-18.424 à Y 19-18.405

JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

1°/ Mme R… Y…, domiciliée […] ,

2°/ Mme G… U…, domiciliée […] ,

3°/ Mme E… W…, domiciliée […] ,

4°/ Mme S… T…, domiciliée […] ,

5°/ Mme F… V…, domiciliée […] ,

6°/ Mme N… C…, domiciliée […] ,

7°/ Mme E… P…, domiciliée […] ,

8°/ M. A… X…, domicilié […] ,

9°/ M. M… Q…, domicilié […] ,

10°/ Mme B… J…, domiciliée […] ,

11°/ M. L… H…, domicilié […] ,

12°/ Mme O… I…, domiciliée […] ,

13°/ Mme K… D…, domiciliée […] ,

14°/ M. EZ… TS…, domicilié […]

15°/ Mme MP… AC…, domiciliée […] ,

16- Mme LW… BH…, domiciliée […] ,

17°/ Mme DO… RX…, domiciliée […]

18°/ Mme EX… FY…, domiciliée […] ,

19°/ Mme WO… KF…, domiciliée […] ,

20°/ Mme FC… RH…, domiciliée […] ,

ont formé respectivement les pourvois n° Y 19-18.405, Z 19-18.406, A 19-18.407, B 19-18.408, C 19-18.409, D 19-18.410, E 19-18.411, F 19-18.412, H 19-18.413, G 19-18.414, J 19-18.415, K 19-18.416, M 19-18.417, N 19-18.418, P 19-18.419, Q 19-18.420, R 19-18.421, S 19-18.422, T 19-18.423 et U 19-18.424 contre vingt arrêts rendus le 25 avril 2019 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans les litiges les opposant à la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leurs pourvois, les deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y… et des dix-neuf autres salariés, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin, après débats en l’audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 19-18.405 à U 19-18.424 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Colmar, 25 avril 2019), Mme Y… et dix-neuf autres salariés, engagés par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin et occupant des postes de technicien-conseil, ont saisi la juridiction prud’homale de demandes de rappel de prime de guichet, prévue à l’article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et de régularisation de leurs droits.

3. Par jugements du 28 mai 2015 rendus en dernier ressort, le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur au paiement d’une prime de guichet et ordonné la régularisation des droits à compter du 1er août 2013.

4. Les pourvois en cassation formés par l’employeur ont été déclarés irrecevables par arrêt du 3 novembre 2016 au motif que les jugements avaient été à tort qualifiés en dernier ressort.

5. L’employeur a interjeté appel le 13 décembre 2016 et a déposé ses conclusions au greffe le 10 mars 2017.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Les salariés font grief aux arrêts de dire n’y avoir lieu à soulever d’office la question de la caducité de la déclaration d’appel, alors « que ce n’est qu’en cas de force majeure que le juge peut écarter la caducité de la déclaration d’appel encourue en l’absence de notification aux avocats des parties dans le délai requis ; qu’après avoir constaté que les conclusions d’appelant n’avaient pas été notifiées à l’intimé dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, la cour d’appel a néanmoins écarté la caducité de cette dernière au motif impropre que les parties avaient pu loyalement échanger sur les données de fait et de droit du litige qui les oppose ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 910-3 et 911 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. La partie qui n’a pas usé de la faculté que lui confère l’article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1647 du 20 décembre 2010, de saisir le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à faire constater la caducité de l’appel pour tardiveté des conclusions de l’appelant, n’est pas recevable à invoquer ce grief devant la Cour de cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes, alors :

« 1°/ qu’en application de l’article 23, alinéas 1 et 2, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel il renvoie, l’indemnité de guichet est attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d’un dossier prestations ; qu’il en résulte que les agents bénéficiaires de l’indemnité de guichet sont ceux qui, au regard de leurs tâches, sont affectés de façon permanente au service du public pour assurer l’exécution complète de prestations déterminées sans être nécessairement placés en contact permanent avec le public ; qu’en retenant que les salariés ne pouvaient prétendre à une prime de guichet intégrale mais seulement proratisée faute de rapporter la preuve d’être en contact permanent avec le public, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu’en retenant que les salariés ne pouvaient prétendre à une prime de guichet intégrale faute de rapporter la preuve d’être en contact permanent avec le public, sans répondre à leurs conclusions qui invoquaient le principe d’égalité de traitement dès lors que l’employeur versait la prime dans son intégralité aux salariés des autres agences situées dans le Bas-Rhin, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 23, alinéas 1 et 2, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, et le chapitre X du règlement intérieur type annexé à la convention :

9. En application de ces textes, l’indemnité de guichet est attribuée aux agents techniques dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d’un dossier prestations. Il en résulte que les agents bénéficiaires de l’indemnité de guichet sont ceux qui, au regard de leurs tâches, sont affectés de façon permanente au service du public pour assurer l’exécution complète de prestations déterminées.

10. Pour débouter les salariés de l’ensemble de leurs demandes au titre de l’indemnité de guichet, les arrêts retiennent que pour prétendre à la perception de l’indemnité spéciale de guichet intégrale et non d’une prime de guichet proratisée, il incombe à l’agent d’apporter la preuve que, quels que soient les moyens utilisés, il a assuré pendant au moins un mois complet et de façon exclusive, des tâches nécessitant un contact permanent avec le public. Ils ajoutent qu’au vu des pièces versées aux débats par l’agent, l’évolution du métier de technicien ne s’est pas traduite par une homogénéisation des tâches accomplies par les techniciens de la caisse dans une relation permanente avec les usagers, même si l’employeur a fait de l’accueil du public une priorité, que l’agent ne produit pas d’autres pièces faisant ressortir qu’il a été, de manière effective et concrète, pendant au moins un mois complet, en contact permanent avec le public.

11. En statuant ainsi, alors que l’indemnité de guichet n’est pas réservée aux salariés placés en contact permanent avec le public et qu’il résultait de ses constatations que les salariés étaient affectés de façon permanente au service du public pour assurer le règlement complet de dossiers de prestations, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’ils déclarent les appels recevables et disent n’y avoir lieu à soulever d’office les questions de la caducité de la déclaration d’appel et, à titre subsidiaire, de l’irrecevabilité des conclusions d’intimé, les arrêts rendus le 25 avril 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;

Remet, sauf sur ces points, les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;

Condamne la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin et la condamne à payer à Mme Y… et aux dix-neuf autres salariés la somme globale de 3 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens identiques produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y… et les dix-neuf autres salariés, demandeurs aux pourvois n° Y 19-18.405 à U 19-18.424

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief aux arrêts attaqués d’AVOIR dit n’y avoir lieu à soulever d’office la question de la caducité de la déclaration d’appel et, infirmant les jugements, d’AVOIR débouté les salariés de leurs demandes.

AUX MOTIFS QUE la mise en état de l’affaire, quoique irrégulière, a permis aux parties d’échanger loyalement leurs conclusions et leurs pièces et de s’expliquer complètement sur les données de fait et de droit du litige qui les oppose ; que dans ces conditions il n’est pas opportun de soulever d’office la caducité de la déclaration d’appel.

ALORS QUE ce n’est qu’en cas de force majeure que le juge peut écarter la caducité de la déclaration d’appel encourue en l’absence de notification aux avocats des parties dans le délai requis ; qu’après avoir constaté que les conclusions d’appelant n’avaient pas été notifiées à l’intimé dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, la cour d’appel a néanmoins écarté la caducité de cette dernière au motif impropre que les parties avaient pu loyalement échanger sur les données de fait et de droit du litige qui les oppose ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 910-3 et 911 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d’AVOIR débouté les salariés de leurs demandes au titre de la prime de guichet.

AUX MOTIFS QU’aux termes de l’article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, « les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d’expérience ni points de compétence » ; que l’article X du règlement intérieur type dispose que : « Une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l’article 23 de la convention collective, aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public, et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d’un dossier de prestation… » ; que cet article énumère ensuite les catégories de personnel qui correspondent à cette définition et précise que l’indemnité de guichet « est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de compte employeurs en contact avec le public » ; qu’enfin qu’il termine en disant que : « la liste des agents bénéficiaires de l’indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables » ; qu’ainsi les agents bénéficiaires de l’indemnité spéciale de guichet sont ceux qui, au regard de leurs tâches, sont affectés de façon permanente au service du public sans qu’il soit nécessaire qu’il existe une confrontation physique et directe entre eux et l’usager ; que le contact permanent avec l’usager peut s’entendre aussi bien d’une relation selon des méthodes traditionnelles (face à face au guichet, téléphone par le biais de plates-formes téléphoniques) que de méthodes faisant appel aux nouvelles technologies numériques ; que pour prétendre à la perception de l’indemnité spéciale de guichet intégrale et non d’une prime de guichet proratisée, il incombe à l’agent d’apporter la preuve que, quelques soient les moyens utilisés, il a assuré pendant au moins un mois complet et de façon exclusive, des tâches nécessitant un contact permanent avec le public ; qu’à ce égard qu’il se prévaut d’un document émanant de l’employeur et qui définit les techniciens comme « les interlocuteurs privilégiés des usagers des organismes de sécurité sociale » ; que ce document souligne l’évolution du métier de technicien, notamment sous l’influence des nouvelles technologies, vers un renforcement des missions d’accueil du public, l’information et l’analyse des situations particulières nécessitant l’acquisition de nouvelles compétences en matière de relations avec l’usager qui doit être personnalisée et la maîtrise d’une législation de plus en plus complexe ; que cependant de ces considérations générales sur l’évolution du métier de technicien, on ne peut tirer la preuve que, de façon concrète et effective, l’agent a été pendant au moins un mois complet, affecté à des tâches nécessitant un contact permanent avec le public, soit au guichet, soit dans une plate-forme téléphonique, soit par le biais de nouvelles technologies numériques ; que l’agent se prévaut également du référentiel emploi et des compétences qui sont exigées de lui pour « assurer l’accès à l’ensemble des droits aux allocataires dans les meilleurs délais et avec un accueil de qualité », à savoir la technicité, l’implication, l’efficience, l’autonomie et la dimension relationnelle ; que néanmoins ce document ne met pas en évidence que le technicien, de par la finalité de sa fonction et des qualités professionnelles requises, serait en contact permanent avec le public ; que le référentiel métier du technicien énumère les activités principales qu’il doit accomplir qui sont l’accueil du public téléphonique ou physique, l’information des allocataires et l’instruction des dossiers d’ouverture et d’attribution des droits, tâche qui n’implique pas un contact permanent avec un usager ; qu’ainsi la définition même du contenu des attributions d’un technicien exclue un contact permanent avec les usagers ; que seuls certains d’entre eux le sont en fonction des postes de travail dans lesquels ils sont affectés ; qu’au vu des pièces versées aux débats par l’agent, l’évolution du métier de technicien ne s’est pas traduit par une homogénéisation des tâches accomplies par les techniciens de la caisse dans une relation permanente avec les usagers, même si l’employeur a fait de l’accueil du public une priorité ; que l’agent ne produit pas d’autres pièces faisant ressortir qu’il a été, de manière effective et concrète, pendant au moins un mois complet, en contact permanent avec le public (arrêt Y…).

1° ALORS QU’en application de l’article 23, alinéas 1 et 2, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel il renvoie, l’indemnité de guichet est attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d’un dossier prestations ; qu’il en résulte que les agents bénéficiaires de l’indemnité de guichet sont ceux qui, au regard de leurs tâches, sont affectés de façon permanente au service du public pour assurer l’exécution complète de prestations déterminées sans être nécessairement placés en contact permanent avec le public ; qu’en retenant que les salariés ne pouvaient prétendre à une prime de guichet intégrale mais seulement proratisée faute de rapporter la preuve d’être en contact permanent avec le public, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

2° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu’en retenant que les salariés ne pouvaient prétendre à une prime de guichet intégrale faute de rapporter la preuve d’être en contact permanent avec le public, sans répondre à leurs conclusions qui invoquaient le principe d’égalité de traitement dès lors que l’employeur versait la prime dans son intégralité aux salariés des autres agences situées dans le Bas-Rhin, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

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