Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 octobre 2020, 19-16.992, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Nicolas Hoffschir · Gazette du Palais · 16 avril 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 1er oct. 2020, n° 19-16.992
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-16.992
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 18 mars 2019, N° 17/21086
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043105282
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C200958
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 958 F-D

Pourvoi n° N 19-16.992

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

Mme T… P…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° N 19-16.992 contre l’arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l’opposant à M. C… Q…, domicilié […] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme P…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Q…, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 28 septembre 2017, pourvoi n° 16-18149), Mme P… a interjeté appel le 14 janvier 2015 d’un jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige l’opposant à M. Q….

2. Par ordonnance du 14 avril 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré nulle la déclaration d’appel.

3. Mme P… a formé un nouvel appel le 22 mai 2015 dont M. Q… a soulevé l’irrecevabilité pour tardiveté.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme P… fait grief à l’arrêt de déclarer l’appel irrecevable, alors « que l’interruption de la prescription ou de la forclusion résultant d’une déclaration d’appel produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ; que lorsque la déclaration d’appel interruptive de forclusion est annulée par le conseiller de la mise en état, l’interruption produit ses effets jusqu’au jour où l’ordonnance prononçant l’annulation devient irrévocable ; que lorsque l’ordonnance n’a pas été frappée de déféré, le délai de forclusion ne recommence à courir que du jour de l’expiration du délai de déféré ; que par ordonnance du 14 avril 2015, le conseiller de la mise en état a annulé la déclaration d’appel de Mme P… du 14 janvier 2015 ; que Mme P… disposait d’un délai de 15 jours, expirant le 29 avril 2015, pour déférer cette ordonnance à la cour d’appel ; qu’en l’absence d’exercice de ce recours, l’interruption du délai a pris fin le 29 avril 2015 ; que l’appel interjeté par Mme P… le 22 mai 2015, dans le délai d’un mois à compter de cette date, était donc recevable ; qu’en jugeant néanmoins le contraire, la cour d’appel a violé les articles 2241 et 2242 du code civil, ensemble les articles 531 et 916 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Lorsque le délai d’appel a été interrompu par l’annulation de la déclaration d’appel, un nouveau délai d’appel court à compter du prononcé de l’ordonnance du conseiller de la mise en état constatant cette nullité.

6. Ayant exactement retenu que l’appel interjeté le 14 janvier 2015 avait interrompu le délai d’appel et que le nouveau délai imparti à Mme P… pour relever appel avait commencé à courir le 14 avril 2015, la cour d’appel en a, à juste titre, déduit que l’appel interjeté le 22 mai 2015 était tardif.

7. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme P… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme P… et la condamne à payer à M. Q… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme P…

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré irrecevable l’appel formé le 22 mai 2015 par Mme P… contre le jugement du tribunal de grande instance de Melun du 4 novembre 2014 ;

AUX MOTIFS QUE l’appel interjeté par Mme P… le 14 janvier 2015 a interrompu le délai de forclusion jusqu’à l’ordonnance du 14 avril 2015 qui, à défaut de déféré formé dans les quinze jours de sa date, a mis fin à l’instance en déclarant ce recours nul ; qu’ainsi, le nouveau délai imparti à Mme P… pour relever appel a commencé à courir le 14 avril 2015 pour expirer le 14 mai 2015, de sorte que l’appel interjeté le 22 mai 2015 est tardif ;

ALORS QUE l’interruption de la prescription ou de la forclusion résultant d’une déclaration d’appel produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ; que lorsque la déclaration d’appel interruptive de forclusion est annulée par le conseiller de la mise en état, l’interruption produit ses effets jusqu’au jour où l’ordonnance prononçant l’annulation devient irrévocable ; que lorsque l’ordonnance n’a pas été frappée de déféré, le délai de forclusion ne recommence à courir que du jour de l’expiration du délai de déféré ; que par ordonnance du 14 avril 2015, le conseiller de la mise en état a annulé la déclaration d’appel de Mme P… du 14 janvier 2015 ; que Mme P… disposait d’un délai de 15 jours, expirant le 29 avril 2015, pour déférer cette ordonnance à la cour d’appel ; qu’en l’absence d’exercice de ce recours, l’interruption du délai a pris fin le 29 avril 2015 ; que l’appel interjeté par Mme P… le 22 mai 2015, dans le délai d’un mois à compter de cette date, était donc recevable ; qu’en jugeant néanmoins le contraire, la cour d’appel a violé les articles 2241 et 2242 du code civil, ensemble les articles 531 et 916 du code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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