Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 septembre 2020, 18-25.204, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 30 sept. 2020, n° 18-25.204
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-25.204
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2018, N° 17/02221
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043105371
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00477
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 477 F-D

Pourvoi n° T 18-25.204

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La société Xerox, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° T 18-25.204 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l’opposant à la société Espace Info Com, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Xerox, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Espace Info Com, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 juin 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2018), la société Xerox fabrique des machines d’impression qu’elle distribue notamment par l’intermédiaire d’un réseau de concessionnaires exclusifs, qui concluent avec leurs clients, utilisateurs finaux des produits de marque Xerox, des contrats, dits « PagePack », de maintenance assurée en sous-traitance par la société Xerox.

2. Des difficultés étant survenues lors de l’exécution du contrat conclu avec l’un de ces concessionnaires, la société Espace Info Com (la société EIC), la société Xerox l’a assignée en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat et a demandé le paiement de factures émises en application des conditions générales de ce contrat autorisant la société Xerox à cesser l’intégralité des prestations de maintenance au titre de tous les contrats « PagePack » conclus avec son concessionnaire en cas de défaut de paiement d’une seule facture afférente à l’un de ses contrats et de réclamer le paiement des prestations de maintenance même inexécutées. La société EIC a formé une demande reconventionnelle en réparation du préjudice causé par des faits de dénigrement imputés à la société Xerox. En cause d’appel, la société EIC a demandé l’annulation notamment de l’article 15-5 des conditions générales du contrat sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, et sur le deuxième moyen, ci-après annexés

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

4. La société Xerox fait grief à l’arrêt de dire que l’article 15.5 des conditions générales du contrat « PagePack » constitue une infraction à l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, que cette clause est inopposable à la société EIC et, en conséquence, de rejeter ses demandes en paiement de factures de sous-traitance de maintenance à hauteur de 99 750 euros et 165 294 euros, outre l’indemnité forfaitaire des frais de recouvrement relative à ces factures, alors « qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; qu’en décidant néanmoins que l’article 15.5 des conditions générales « PagePack » créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte qu’il convenait de le déclarer inopposable à la société EIC, bien qu’en présence d’un tel déséquilibre significatif, seule une action en réparation soit ouverte à celui qui prétend en avoir été la victime, la cour d’appel a violé l’article L. 442-6, III, du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. La partie victime d’un déséquilibre significatif, au sens de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, est fondée à faire prononcer la nullité de la clause du contrat qui crée ce déséquilibre, s’agissant d’une clause illicite qui méconnaît les dispositions d’ordre public de ce texte.

6. C’est donc à bon droit que la cour d’appel, qui a retenu, par les motifs vainement critiqués par les cinq premières branches du moyen, que la clause litigieuse créait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au détriment des concessionnaires, a rejeté les demandes en paiement de la société Xerox fondées sur cette clause.

7. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

8. La société Xerox fait grief à l’arrêt de juger qu’elle a dénigré la société EIC et de la condamner, en conséquence, à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts alors :

« 1°/ que hors restriction légalement prévue, la liberté d’expression est un droit dont l’exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ; qu’en décidant néanmoins que la société Xerox avait dénigré la société EIC en divulguant à l’ensemble des clients de cette dernière sous contrat Xerox les difficultés qu’elle rencontrait pour obtenir le paiement de ses prestations de maintenance, bien que de tels propos aient été dirigés à l’encontre de la société EIC, à l’exclusion de ses produits ou de ses services, de sorte que, à les supposer fautifs, ils mettaient en cause son honneur ou sa considération et relevaient de l’action en diffamation et non de l’action en concurrence déloyale par dénigrement, la cour d’appel a violé l’article 29 de loi du 29 juillet 1881, ensemble l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que, subsidiairement, seule la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement ; qu’en se bornant à énoncer, pour décider que la société Xerox avait dénigré la société EIC, qu’elle avait divulgué à l’ensemble des clients de cette dernière sous contrat Xerox les difficultés qu’elle rencontrait pour obtenir le paiement de ses prestations de maintenance et que cette pratique, qui excédait l’information nécessaire des partenaires, l’avait discréditée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette information avait été rendue légitime compte tenu de l’obligation pour la société Xerox, en sa qualité de sous-traitant des prestations de maintenance, d’informer l’utilisateur final des produits Xerox de la résiliation des contrats de maintenance et des raisons qui l’avaient contrainte à ne plus réaliser ces prestations, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

9. L’arrêt constate que la société Xerox a divulgué à l’ensemble des clients sous contrat avec la société EIC les difficultés de paiement qu’elle rencontrait avec cette dernière dans le cadre des contrats de sous-traitance par une lettre circulaire du 18 janvier 2016, rédigée en ces termes : « vous avez conclu avec la société EIC un contrat d’entretien de votre équipement de marque Xerox (…) ; (…) Xerox intervenait en effet en qualité de sous-traitant de la société EIC (…). Malheureusement, bien que clairement informée qu’à défaut de paiement, Xerox serait contrainte de cesser ses prestations, la société EIC ne s’est pas acquittée des sommes dues à Xerox pour ses prestations. Nous avons donc le regret de vous informer que nous avons dès lors été contraints d’arrêter définitivement nos prestations de maintenance. »

10. En l’état de ces constatations sur le message litigieux imputant à faute à la société EIC l’impossibilité d’exécuter les prestations de maintenance promises par celle-ci à ses clients, c’est à bon droit que la cour d’appel, qui a relevé que cette communication excédait l’information nécessaire des clients utilisateurs des matériels de la société Xerox et a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, en a déduit qu’elle jetait le discrédit sur les services rendus par la société EIC et était ainsi constitutive d’une pratique de dénigrement.

11. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Xerox aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Xerox et la condamne à payer à la société Espace Info Com la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Xerox.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir dit que l’article 15.5 des conditions générales « PagePack » constituait une infraction à l’article L 442-6, I, 2°, du Code de commerce, d’avoir dit que cette clause était inopposable à la Société ESPACE INFO COM et d’avoir, en conséquence, débouté la Société XEROX de ses demandes en paiement de factures de sous-traitance de maintenance à hauteur de 99.750 euros et 165.294 euros, outre l’indemnité forfaitaire des frais de recouvrement relative à ces factures ;

AUX MOTIFS QUE la société Xerox revendique le paiement de la somme de 281 241,10 euros correspondant aux factures de prestations de sous-traitance de maintenance PagePack et eClick qui seraient dues par la société Eic, outre celle de 30 800 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L.441-6, I et D. 441-5 du code de commerce, somme réclamée dans sa mise en demeure du 1er juillet 2016 ; que la société Eic conteste ces créances, estimant que la somme de 20 484,01 euros qui correspond à des facturations erronées et celles de 99 750,42 euros et 165 294,69 euros correspondant à la facturation de services non rendus respectivement en 2015 et en 2016, ne sauraient être payées à la société Xerox ; que sur la facturation de services non rendus, l’article 15.5 des conditions générales PagePack permet à la société Xerox, en cas d’impayés de la part de la société Eic, de suspendre son service de maintenance, de dépannage et de fourniture des consommables à l’égard de l’ensemble des clients de la société Eic, c’est-à-dire refuser le dépannage ou la fourniture de consommables non seulement aux clients dont l’abonnement n’est pas payé, mais également à ceux dont l’abonnement a été dûment réglé ; que cet article stipule :

« De convention expresse entre Xerox et le revendeur, ce dernier accepte que Xerox peut, en cas de mise en demeure restée infructueuse, suspendre la fourniture de tout produit ou prestation de services, que ce soit au titre du présent contrat ou au titre de quelqu’autre contrat conclu entre le revendeur et Xerox :

a) en cas de non-respect par le revendeur de ses obligations de paiement à l’égard de Xerox ou,

b) plus généralement, en cas de manquement à l’une quelconque de ses obligations substantielles à l’égard de Xerox » ;

que l’article 15.9 des conditions générales PagePack prévoit également une procédure de suspension de commande de nouveaux contrats de maintenance, en cas d’impayés du concessionnaire ; que la société Eic prétend que ces articles causent un déséquilibre significatif, contraire aux prescriptions de l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce, de sorte qu’étant affectés de nullité, ils lui sont inopposables ; qu’elle expose que le dispositif contesté a pour objet d’exercer une contrainte disproportionnée sur le concessionnaire puisqu’il permet à la société Xerox, non seulement de suspendre l’exécution des contrats en litige, mais d’interrompre le service après-vente à l’égard de la totalité de la clientèle, y compris dans les contrats où le concessionnaire est à jour de ses paiements ; que la société Xerox fait valoir que cette clause a été acceptée depuis longtemps par le concessionnaire, dont le consentement a été réitéré par la signature de plusieurs contrats successifs ; qu’elle expose que cet article n’est que l’application de l’ancien article 1184 du code civil, qui permet à une partie de refuser d’exécuter son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne ; que l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce prévoit qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, « le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au registre du commerce (…) de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » ; que les deux éléments constitutifs de cette pratique restrictive de concurrence sont, en premier lieu, la soumission ou la tentative de soumission et, en second lieu, l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif ; que l’insertion de clauses dans une convention type ou un contrat d’adhésion qui ne donne lieu à aucune négociation effective des clauses litigieuses peut constituer ce premier élément ; que l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif peut notamment se déduire d’une absence totale de réciprocité ou de contrepartie à une obligation, ou encore d’une disproportion importante entre les obligations respectives des parties ; que les clauses sont appréciées dans leur contexte, au regard de l’économie du contrat et in concreto ; que la preuve d’un rééquilibrage du contrat par une autre clause incombe à l’entreprise mise en cause, sans que l’on puisse considérer qu’il y a inversion de la charge de la preuve ; qu’enfin, les effets des pratiques n’ont pas à être pris en compte ou recherchés ; que la mise en oeuvre de l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce suppose l’existence d’un rapport de force entre les cocontractants ayant permis à l’un d’eux de soumettre ou de tenter de soumettre son partenaire commercial, lors de la conclusion du contrat, à des obligations manifestement déséquilibrées ; que si les contrats d’adhésion ne permettent pas a priori de négociations entre les parties, il incombe néanmoins à la partie qui invoque l’existence d’un déséquilibre significatif de rapporter la preuve qu’elle a été soumise, du fait du rapport de force existant, à des obligations injustifiées et non réciproques ; que le fait pour un concédant à la tête d’un réseau d’inscrire une clause qui instaure un déséquilibre manifeste dans les droits et obligations des parties dans un contrat-type qui s’apparente à un contrat d’adhésion et proposé à tous les membres de son réseau, donne à cette clause la portée d’un principe auquel les concessionnaires ne peuvent déroger qu’aux termes d’une négociation qui n’est pas souvent à leur portée ; qu’en l’espèce, la société Eic démontre que même une action groupée des concessionnaires, contestant le régime des prestations de maintenance Xerox, et notamment la clause litigieuse précitée, mais aussi le régime de contestation des factures de maintenance prévu à l’article 15.7 des conditions générales, ne peut déboucher que sur une action en justice, sans que la société Xerox ait essayé de négocier pour permettre la modification de ces clauses, ainsi qu’en atteste l’assignation par 79 concessionnaires de Xerox du 17 mars 2016 devant le tribunal de commerce de Paris (pièce 124 de Eic) ; qu’en insérant la clause litigieuse dans les conditions générales de vente PagePack annexées au contrat de concession, la société Xerox a tenté d’imposer à ses concessionnaires des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que si les concessionnaires peuvent résilier les contrats les liant avec la société Xerox ou ne pas reconduire les contrats de concession, il n’en demeure pas moins qu’en pratique, les concessionnaires sont dépendants de la société concédante, car ils ont besoin de faire perdurer leur activité, étant revendeurs exclusifs de produits Xerox et doivent, pour ce faire, souscrire auprès de la société Xerox le contrat de sous-traitance, qui forme un tout indivisible avec le contrat de concession ; que la soumission ou tentative de soumission est donc caractérisée ; que l’absence de réciprocité des droits et obligations ou la disproportion entre les obligations des parties doit également être établie par les concessionnaires pour démontrer la pratique de déséquilibre significatif ; que les clauses selon lesquelles Xerox peut, en cas de mise en demeure infructueuse, suspendre tous les contrats de maintenance en cours, ou tous les nouveaux contrats (article 15.9) en présence d’un impayé sont susceptibles d’être à l’origine d’un déséquilibre significatif dès lors que ces obligations sont dépourvues de justification ou ne sont pas assorties de contreparties ou disproportionnées ; qu’il n’est pas contesté que du 27 mai au 9 juin 2015, du 2 septembre au 15 octobre 2015, puis du 5 novembre 2015 au 22 janvier 2016, la société Xerox a interrompu ses prestations de maintenance pour l’ensemble des contrats en cours, au motif que la société Eic était redevable du paiement de plusieurs factures ; qu’il n’est pas davantage contesté que le service de maintenance pour lequel les sommes sont réclamées par Xerox (99 750,42 euros en 2015 et 165 294,69 euros en 2016, soit 265 045,11 euros au total) n’a pas été fourni ; que ces paiements sont donc dépourvus de contreparties ; que si la société Xerox soutient que cette suspension est le résultat des retards de paiement du concessionnaire, il convient de souligner qu’appliquée à tous les contrats, alors que seuls quelques contrats étaient affectés d’impayés, elle revêt un caractère manifestement disproportionné ; que cette clause pénalise fortement les concessionnaires qui doivent, pendant l’interruption de service de Xerox, assurer eux-mêmes les prestations de maintenance pour leurs clients et néanmoins payer des prestations inexistantes à Xerox ; que la société Xerox ne justifie pas cette clause se contentant d’évoquer l’ancien article 1184 du code civil à mauvais escient ; qu’en effet l’exception d’inexécution permet au débiteur d’une obligation de suspendre l’exécution de celle-ci mais pas d’en demander en plus la rémunération sans contrepartie ; qu’elle prétend, sans en fournir aucune preuve, qu’elle prend un risque considérable en cas d’impayés alors que le concessionnaire facture le prix de la maintenance aux utilisateurs et l’encaisse sans réaliser aucune prestation et sans livrer aucun consommable ; que s’il est exact que le concessionnaire est rémunéré par une commission sur le prix de la maintenance effectuée par Xerox, il n’en reste pas moins qu’il est le seul partenaire contractuel des utilisateurs et que ceux-ci se retournent contre lui en cas de difficultés de maintenance ; qu’enfin, aucune impossibilité technique ne s’oppose à ce qu’en cas d’impayés, la société Xerox arrête la prestation de maintenance uniquement pour le compte d’utilisateur affecté, et non pour tous ; que la société Xerox ne démontre pas que cette clause serait rééquilibrée par une autre clause du contrat de concession ou des conditions générales de vente PagePack ; que si la société Xerox fait état d’un arrêt de la Cour de cassation écartant la faculté pour une partie victime de demander la nullité d’une clause sur le fondement de l’article L.442-6 du code du commerce, il y a lieu à tout le moins de déclarer cette clause inopposable à la société Eic ; qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société Eic tendant à voir déduire des sommes sollicitées par la société Xerox les somme de 99 750 euros et 165 294 euros ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Eic à payer à la société Xerox la somme de 281 241,10 euros ;

1°) ALORS QUE, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que l’existence d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, constitutif d’une pratique restrictive de concurrence, suppose l’existence d’une soumission ou d’une tentative de soumission, laquelle s’entend comme une absence de pouvoir de négociation ou un état de dépendance de celui qui se prétend victime d’un tel déséquilibre ; qu’en se bornant à énoncer, pour décider que la soumission ou tentative de soumission était caractérisée, et en déduire que l’article 15.5 des conditions générales « PagePack » créait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, que les concessionnaires étaient dépendants de la Société XEROX dès lors qu’étant revendeurs exclusifs de produits Xerox, ils devaient, pour faire perdurer leur activité, souscrire auprès de cette dernière le contrat de sous-traitance de maintenance qui forme un tout indivisible avec le contrat de concession, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’absence de soumission des concessionnaires tenait au fait que la Société XEROX était elle-même dépendante de son réseau de concessionnaires, qui réalise 95 % de ses reventes indirectes, ces dernières représentant 65 % des ventes totales de produits Xerox, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 442-6, I, 2°, du Code de commerce ;

2°) ALORS QU’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que l’existence d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, constitutif d’une pratique restrictive de concurrence, suppose l’existence d’une soumission ou d’une tentative de soumission, laquelle s’entend comme une absence de pouvoir de négociation ou un état de dépendance de celui qui se prétend victime d’un tel déséquilibre ; que si l’existence d’un état de dépendance économique s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque du fournisseur, il convient également de tenir compte de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur, ainsi que de l’impossibilité pour ce dernier d’obtenir d’autres fournisseurs des produits équivalents ; qu’en se bornant à énoncer, pour décider que la soumission ou tentative de soumission était caractérisée, et en déduire que l’article 15.5 des conditions générales « PagePack » créait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, que les concessionnaires étaient dépendants de la Société XEROX dès lors qu’étant revendeurs exclusifs de produits Xerox, ils devaient, pour faire perdurer leur activité, souscrire auprès de cette dernière le contrat de sous-traitance de maintenance qui forme un tout indivisible avec le contrat de concession, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’absence de soumission des concessionnaires résultait de ce que le marché de la bureautique était extrêmement concurrentiel, que la Société XEROX n’y était nullement en position dominante, que le contrat de concession était un contrat à durée déterminée sans tacite reconduction et qu’il ne comportait aucune obligation de non-concurrence post-contractuelle, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 442-6, I, 2° du Code de commerce ;

3°) ALORS QU’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; qu’en décidant que l’obligation instaurée par l’article 15.5 des conditions générales « PagePack » était manifestement disproportionnée et créait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au motif inopérant que ladite clause permettait au concédant de suspendre ses prestations de maintenance à tous les contrats tandis que seuls quelques-uns étaient affectés d’impayés et que la Société XEROX sollicitait le paiement de prestations de maintenance qu’elle n’avait pas réalisées, la Cour d’appel, qui n’a pas caractérisé le caractère manifestement disproportionné de ladite clause et, partant, un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 442-6, I, 2°, du Code de commerce ;

4°) ALORS QU’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; qu’en se bornant à énoncer, pour décider que l’article 15.5 des conditions générales « PagePack » créait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, que ladite clause était manifestement disproportionnée, dès lors qu’elle permettait à la Société XEROX de suspendre ses prestations de maintenance à tous les contrats, tandis que seuls quelques-uns étaient affectés d’impayés, sans rechercher si cette faculté de suspension des prestations de maintenance s’inscrivait dans un ensemble contractuel, justifiant de suspendre l’ensemble des contrats de sous-traitance de maintenance en cas de défaut de paiement du prix de la maintenance afférant à une partie des équipements, de sorte qu’elle n’était pas de nature à caractériser le caractère manifestement déséquilibré de ladite clause et, partant, un déséquilibre significatif dans les droits et obligations de la Société XEROX et de la Société ESPACE INFO COM, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 442-6, I, 2°, du Code de commerce ;

5°) ALORS QU’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ne peut être retenu sans qu’il ait été préalablement procédé à une analyse concrète et globale du contrat ; qu’un tel déséquilibre est exclu si l’obligation mise à la charge du partenaire commercial est compensée par d’autres clauses du contrat ; qu’en se bornant à énoncer, pour décider que l’article 15.5 des conditions générales « PagePack » créait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, que cette clause était disproportionnée dès lors qu’elle permettait à la Société XEROX de suspendre ses prestations de maintenance à tous les contrats, tandis que seuls quelques-uns étaient affectés d’impayés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette clause était rééquilibrée par le fait que les concessionnaires percevaient une marge significative sur les prestations de maintenance dont ils étaient pourtant totalement déchargés et qui étaient réalisées par la seule Société XEROX, de sorte qu’elle n’était pas manifestement déséquilibrée et ne créait pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 442-6, I, 2° du Code de commerce ;

6°) ALORS QUE, subsidiairement, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; qu’en décidant néanmoins que l’article 15.5 des conditions générales « PagePack » créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte qu’il convenait de le déclarer inopposable à la Société ESPACE INFO COM, bien qu’en présence d’un tel déséquilibre significatif, seule une action en réparation soit ouverte à celui qui prétend en avoir été la victime, la Cour d’appel a violé l’article L 442-6, III, du Code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la Société XEROX de sa demande tendant à voir condamner la Société ESPACE INFO COM à lui payer, du fait de la résiliation anticipée du contrat de concession du 6 mai 2014 aux torts de cette dernière, les sommes de 1.018.221 euros et 201.424 euros au titre de ses pertes de marge sur les équipements et de ses pertes de marge sur la maintenance ;

AUX MOTIFS QUE la société Xerox sollicite la condamnation de la société Espace Info Com à lui verser la somme de 1.018.221 euros au titre du préjudice subi pour perte de marge équipements du fait de la résiliation anticipée du contrat de concession aux torts de la société Espace Info Com ; qu’elle demande en outre la condamnation de la société Espace Info Com à lui verser la somme de 201.424 euros au titre du préjudice subi pour perte de marge sur la maintenance du fait de la résiliation anticipée du contrat de concession aux torts de la société Espace Info Com ; que la société Eic réplique à juste titre que la société Xerox n’apporte pas la preuve du préjudice allégué de ce chef, puisqu’elle a confié l’exploitation du secteur à la société Olric, de sorte qu’elle ne justifie d’aucune perte de marge, ni sur l’activité de concession, ni sur l’activité de maintenance ; qu’elle ne saurait alléguer que le préjudice résultant de la résiliation du contrat de la société Eic est équivalent à la perte de marge qu’elle aurait subie jusqu’au terme du contrat, soit le 28 février 2017 ; qu’en l’absence de tout élément de nature à démontrer l’existence d’un préjudice, elle sera donc déboutée de sa demande, insuffisamment documentée ;

1°) ALORS QU’il s’infère nécessairement de la rupture anticipée du contrat de concession un trouble commercial générant un préjudice ; qu’en déboutant néanmoins la Société XEROX de sa demande en réparation de son préjudice au titre de ses pertes de marge consécutives à la rupture anticipée du contrat de concession aux torts de la Société ESPACE INFO COM, motif pris qu’elle n’apportait pas la preuve de ce préjudice dès lors qu’elle avait par la suite confié l’exploitation du secteur à la Société OLRIC, bien que la rupture dudit contrat vingt-trois mois avant son terme, en raison des fautes commises par la Société ESPACE INFO COM, ait nécessairement causé un préjudice à la Société XEROX, qu’il lui appartenait de réparer, la Cour d’appel a violé les articles 1147 et 1149, ensemble l’article 1315, du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, les dommages-intérêts dus au créancier de l’obligation inexécutée sont de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ; qu’en se bornant à énoncer, pour débouter la Société XEROX de sa demande en réparation de son préjudice au titre de ses pertes de marge consécutives à la rupture anticipée du contrat de concession, qu’elle n’apportait pas la preuve de ce préjudice dès lors qu’elle avait par la suite confié l’exploitation du secteur à la Société OLRIC, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce préjudice tenait au fait que cette rupture vingt-trois mois avant le terme du contrat, en raison des fautes commises par la Société ESPACE INFO COM, avait notamment compromis sa pénétration du marché et l’avait contrainte à réorganiser son réseau, de sorte qu’elle avait subi des pertes de marge tant sur les ventes d’équipements Xerox que, par voie de conséquence, sur la maintenance de ces équipements, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir jugé que la Société XEROX avait dénigré la Société ESPACE INFO COM et de l’avoir, en conséquence, condamnée à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la société Eic sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a estimé que la société Xerox l’avait fautivement dénigrée par l’envoi d’une circulaire en date du 16 janvier 2016 ; qu’elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société Xerox avait fautivement dénigré la société Espace Info Com, et partant, la confirmation de l’indemnisation qui lui a été accordée à ce titre ; que la société Xerox réplique que par le courrier litigieux du 16 janvier 2016, elle n’a pas dénigré la société Eic mais a averti les clients sous contrat de maintenance qu’elle était contrainte de mettre un terme aux prestations de sous-traitance qu’elle assurait, à raison du défaut de paiement persistant de la société et de l’acquisition corrélative de la clause résolutoire ; que la société Xerox sollicite l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle l’a condamnée à verser la somme de 50.000 euros ; que la société Xerox a divulgué à l’ensemble des clients sous contrat avec Eic les difficultés de paiement qu’elle rencontrait avec cette dernière dans le cadre des contrats de sous-traitance par une lettre type du 18 janvier 2016 [lire « 16 janvier 2016 »] : « vous avez conclu avec la société Eic un contrat d’entretien de votre équipement de marque Xerox (

) ; (…) Xerox intervenait en effet en qualité de sous-traitant de la société Eic (…). Malheureusement, bien que clairement informée qu’à défaut de paiement, Xerox serait contrainte de cesser ses prestations, la société Eic ne s’est pas acquittée des sommes dues à Xerox pour ses prestations. Nous avons donc le regret de vous informer que nous avons dès lors été contraints d’arrêter définitivement nos prestations de maintenance » ; que cette pratique, excédant l’information nécessaire des partenaires, a nécessairement jeté un discrédit sur la société Eic, lui causant un préjudice certain ; que la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à 50 000 euros le montant de ce préjudice ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

1°) ALORS QUE, hors restriction légalement prévue, la liberté d’expression est un droit dont l’exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil ; qu’en décidant néanmoins que la Société XEROX avait dénigré la Société ESPACE INFO COM en divulguant à l’ensemble des clients de cette dernière sous contrat Xerox les difficultés qu’elle rencontrait pour obtenir le paiement de ses prestations de maintenance, bien que de tels propos aient été dirigés à l’encontre de la Société ESPACE INFO COM, à l’exclusion de ses produits ou de ses services, de sorte que, à les supposer fautifs, ils mettaient en cause son honneur ou sa considération et relevaient de l’action en diffamation et non de l’action en concurrence déloyale par dénigrement, la Cour d’appel a violé l’article 29 de loi du 29 juillet 1881, ensemble l’article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, seule la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement ; qu’en se bornant à énoncer, pour décider que la Société XEROX avait dénigré la Société ESPACE INFO COM, qu’elle avait divulgué à l’ensemble des clients de cette dernière sous contrat Xerox les difficultés qu’elle rencontrait pour obtenir le paiement de ses prestations de maintenance et que cette pratique, qui excédait l’information nécessaire des partenaires, l’avait discréditée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette information avait été rendue légitime compte tenu de l’obligation pour la Société XEROX, en sa qualité de sous-traitant des prestations de maintenance, d’informer l’utilisateur final des produits Xerox de la résiliation des contrats de maintenance et des raisons qui l’avaient contrainte à ne plus réaliser ces prestations, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 septembre 2020, 18-25.204, Inédit