Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 novembre 2021, 20-16.820, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Claudine Bernfeld · Gazette du Palais · 15 février 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 25 nov. 2021, n° 20-16.820
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-16.820
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 26 avril 2020
Textes appliqués :
Articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044384795
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C201094
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 novembre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1094 F-D

Pourvoi n° W 20-16.820

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021

Le Grand Port maritime de [4], établissement public, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° W 20-16.820 contre l’arrêt rendu le 27 avril 2020 par la cour d’appel d’Amiens (2e protection sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles,

2°/ à la société MMA Iard, société anonyme,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Flandres, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à M. [B] [W], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Grand Port maritime de [4], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, de Me Haas, avocat de M. [W], et après débats en l’audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 27 avril 2020), M. [W] (la victime), salarié du Grand Port maritime de [4] (l’employeur), a déclaré le 3 avril 2016 une maladie professionnelle prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres (la caisse) au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.

2. Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle, la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, rédigés en termes similaires

Enoncé des moyens

4. Pourvoi principal : le Grand Port maritime de [4] fait grief à l’arrêt de fixer l’indemnisation du préjudice physique de la victime à 40 000 euros et son préjudice moral à 50 000 euros, alors :

« 1°/ que la rente versée à la victime d’une maladie professionnelle indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu’en l’absence de perte de gains professionnels ou d’incidence professionnelle, cette rente n’indemnise que le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent comprend les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent ou qu’elle a ressentie ; qu’au cas présent, il est constant que la victime, âgée de 72 ans au moment où il a contracté la maladie, était à la retraite, de sorte que la maladie n’a eu aucune incidence professionnelle ; que dès lors, la rente majorée versée au titre de la maladie professionnelle indemnisait nécessairement le déficit fonctionnel permanent du salarié ; que l’employeur faisait valoir dans ses écritures que les préjudices de souffrance physiques et morales étaient déjà indemnisés par la rente de sorte que le jugement, en ce qu’il ne précisait pas en quoi ces préjudices n’étaient pas déjà réparés par la rente majorée, ni ne distinguait les périodes antérieures et postérieures à la consolidation, devait être infirmé sur ce point ; que pour fixer le montant des réparations au titre des souffrances physiques et morales, la cour d’appel a cru pouvoir énoncer que « les développements du Grand Port maritime de [4] sur le déficit fonctionnel permanent de M. [W] sont inopérants, le premier juge n’ayant alloué à celui-ci aucune indemnité à ce titre. M. [W] ne présente aucune demande de ce chef devant la cour d’appel » ; qu’en statuant ainsi, tandis que le déficit fonctionnel permanent était indemnisé par la rente majorée, accordée par le tribunal et dont le chef de dispositif a été confirmé sur ce point, la cour d’appel a violé les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

2°/ qu’en s’abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, en quoi les préjudices de souffrances morales et physiques n’étaient pas déjà réparés, au moins partiellement, par l’allocation de la rente majorée en l’absence de perte de gains professionnels et d’incidence professionnelle indemnisée par la rente, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. »

5. Pourvoi incident : les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard font le même grief à l’arrêt, alors, « que la rente versée à la victime d’une maladie professionnelle indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu’en l’absence de perte de gains professionnels ou d’incidence professionnelle, cette rente n’indemnise que le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent comprend les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent ou qu’elle a ressentie ; que la cour d’appel a alloué à la victime la somme de 40 000 euros au titre des souffrances physiques, et celle 50 000 euros au titre de son préjudice moral, sans constater que l’indemnisation accordée à ce titre ne visait que le préjudice subi avant la consolidation de ses blessures et n’était pas déjà réparée par la rente qui lui est servie par l’organisme social ; que ce faisant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale :

6. Il résulte des trois premiers de ces textes que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, et que sont réparables, en application du quatrième, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.

7. Pour allouer à la victime une certaine somme au titre de l’indemnisation de ses souffrances physiques et morales, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la victime avait travaillé pendant 26 ans chez son employeur, qu’elle avait 72 ans lors de la déclaration de sa maladie professionnelle, que les nombreuses pièces médicales couvrant la période de sa maladie versées aux débats, les attestations précises et circonstanciées de sa famille et de son entourage et son taux d’incapacité permanente partielle permettaient à la juridiction de mesurer l’état de ses souffrances physiques et morales, que deux décisions avaient consacré à douze années de distance, la faute inexcusable itérative de l’employeur dans la survenance de ses deux maladies professionnelles successives, que l’employeur ne pouvait utilement soutenir que ses angoisses actuelles n’étaient pas distinctes de celles ressenties du fait de sa première pathologie et ne devraient pas donner lieu à indemnisation, l’apparition d’une seconde maladie, ayant porté son taux d’incapacité permanente partielle de 5 % à 67 %, n’ayant pu que générer chez elle une croissance exponentielle de souffrances morales, distinctes des premières, notamment quant à l’angoisse d’une issue fatale. Il ajoute que les développements de l’employeur sur le déficit fonctionnel permanent de la victime sont inopérants, celle-ci ne présentant aucune demande de ce chef.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les souffrances physiques et morales invoquées n’étaient pas, par ailleurs, réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe l’indemnisation du préjudice physique de M. [W] à 40 000 euros et son préjudice moral à 50 000 euros, l’arrêt rendu le 27 avril 2020, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour le Grand Port maritime de [4]

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [B] [W] de la manière suivante : préjudice physique 40 000 €, préjudice moral 50 000 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « c’est par un jugement exempt de toute erreur de fait, de droit et d’appréciation dont il convient d’adopter les entiers motifs sur ce point que le premier juge a fixé l’indemnisation des chefs de préjudice subis par M. [W] selon les modalités suivantes : préjudice physique : 40 000 €, préjudice moral : 50 000 €, préjudice esthétique : 3 000 € (…) ; que le Grand Port Maritime de [4] n’assortit pas ses demandes tendant à la réduction des quantums ainsi alloués des précisions concrètes et suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, l’évocation de montants alloués à d’autres salariés dans des situations distinctes par d’autres juridictions étant dépourvu de tout caractère probant et déterminant s’agissant des préjudices subis personnellement par M. [W] ; que le Grand Port Maritime De [4], qui dénie à M. [W] la réalité des souffrances morales qui sont les siennes, alors que deux jugement successifs des 6 juillet 2006 et 6 décembre 2018 ont consacré à 12 années de distance, la faute inexcusable itérative de l’employeur utilement soutenir que ses angoisses actuelles ne seraient pas distinctes de celles ressenties du fait de sa première pathologie (plaques pleurales) et ne devraient pas donner lieu à indemnisation, l’apparition d’une seconde maladie, ayant porté le taux d’incapacité permanente partielle de l’intéressé de 5% à 67%, n’ayant pu que générer chez M. [W] une croissance exponentielle de souffrance morales, distinctes des premières, notamment quant à l’angoisse d’une issue fatale ; que les développement du Grand Port Maritime de [4] sur le déficit fonctionnel permanent de M. [W] sont inopérants, le premier juge n’ayant alloué à celui-ci aucune indemnité à ce titre ; que M. [W] ne présence aucune demande de ce chef devant la cour » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur, aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration qui est versée par la sécurité sociale est de droit pour la victime en cas de faute inexcusable de l’employeur ; qu’en conséquence, M. [B] [W] est en droit de percevoir la majoration de la rente visée à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale à son maximum ; que la majoration suivra l’évolution du taux d’IPP de l’assuré en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime ; qu’également, en cas de décès de l’assuré des conséquences de son affection, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ; que l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale énonce qu’indépendamment de la majoration de rente et de l’indemnité forfaitaire qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurée, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; qu’il appartient à M. [B] [W], en application des règles de droit commun de la preuve en matière de responsabilité auxquelles ne déroge pas le régime de la faute inexcusable, de prouver l’existence de chacun des préjudices dont il sollicite l’indemnisation ; que M. [B] [W] a travaillé pendant 26 ans chez son employeur, le Port Autonome de [4] il avait 72 ans au moment de la déclaration de son affection comme maladie professionnelle ; que les nombreuses pièces médicales couvrant la période de la maladie de M. [B] [W] versées aux débats, les attestations précises et circonstanciées de la famille et de l’entourage et de son taux d’IPP permettent à la juridiction de mesurer l’état des souffrances physiques et morales de ce dernier ; qu’au titre des souffrances physiques, il lui est alloué la somme de 40 000 euros et au titre des souffrances morales, la somme de 50 000 euros » ;

1°) ALORS QUE la rente versée à la victime d’une maladie professionnelle indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu’en l’absence de perte de gains professionnels ou d’incidence professionnelle, cette rente n’indemnise que le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent comprend les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent ou qu’elle a ressentie ; qu’au cas présent, il est constant que M. [W], âgé de 72 ans au moment où il a contracté la maladie, était à la retraite, de sorte que la maladie n’a eu aucune incidence professionnelle ; que dès lors, la rente majorée versée au titre de la maladie professionnelle indemnisait nécessairement le déficit fonctionnel permanent du salarié ; que le Grand Port Maritime de [4] faisait valoir dans ses écritures que les préjudices de souffrance physiques et morales étaient déjà indemnisés par la rente de sorte que le jugement, en ce qu’il ne précisait pas en quoi ces préjudices n’étaient pas déjà réparés par la rente majorée, ni ne distinguait les périodes antérieures et postérieures à la consolidation, devait être infirmé sur ce point (concl., p. 23 à 28 et p. 33) ; que pour fixer le montant des réparations au titre des souffrances physiques et morales, la cour d’appel a cru pouvoir énoncer que « les développements du Grand Port Maritime de [4] sur le déficit fonctionnel permanent de M. [W] sont inopérants, le premier juge n’ayant alloué à celui-ci aucune indemnité à ce titre. M. [W] ne présente aucune demande de ce chef devant la cour d’appel » (arrêt, p. 11) ; qu’en statuant ainsi, tandis que le déficit fonctionnel permanent était indemnisé par la rente majorée, accordée par le tribunal et dont le chef de dispositif a été confirmé sur ce point, la cour d’appel a violé les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QU’en s’abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, en quoi les préjudices de souffrances morales et physiques n’étaient pas déjà réparés, au moins partiellement, par l’allocation de la rente majorée en l’absence de perte de gains professionnels et d’incidence professionnelle indemnisée par la rente, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que le Grand Port Maritime de [4], venant aux droits du Port Autonome de [4] a commis une faute inexcusable, à l’origine de la maladie professionnelle de M. [W], d’AVOIR fixé au maximum la majoration de la rente attribuée à M. [W] par la CPAM des Flandres, d’AVOIR dit que la CPAM devra verser cette majoration de rente à M. [W], d’AVOIR dit que cette majoration pour faute inexcusable devra suivre l’évolution du taux d’IPP de M. [W], d’AVOIR fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [W] de la manière suivantes : préjudice physique : 40 000 euros, préjudice moral : 50 000 euros, préjudice esthétique : 3 000 euros, déficit fonctionnel temporaire : 5 000 euros, d’AVOIR dit que la CPAM devra verser ces sommes à M. [W] avec possibilité d’action récursoire à l’encontre du Port Autonome de [4], d’AVOIR dit qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du caractère définitif de l’arrêt, d’AVOIR dit la décision opposable à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et aux MMA IARD SA ;

ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu’en l’espèce, les exposantes qui étaient représentées à l’audience ont signifié des conclusions aux parties et les ont régulièrement transmises à la cour d’appel ; qu’en statuant sans exposer succinctement les prétentions de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société MMA Iard, la cour d’appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [B] [W] de la manière suivante : préjudice physique 40 000 euros, préjudice moral 50 000 euros ;

ALORS QUE la rente versée à la victime d’une maladie professionnelle indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu’en l’absence de perte de gains professionnels ou d’incidence professionnelle, cette rente n’indemnise que le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent comprend les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent ou qu’elle a ressentie ; que la cour d’appel a alloué à M. [W] la somme de somme de 40 000 euros au titre des souffrances physiques, et celle 50 000 euros au titre de son préjudice moral, sans constater que l’indemnisation accordée à ce titre ne visait que le préjudice subi avant la consolidation de ses blessures et n’était pas déjà réparée par la rente qui lui est servie par l’organisme social ; que ce faisant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

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