Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juin 2021, 20-10.774, Inédit

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Commentaires12

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David Noguéro · Gazette du Palais · 11 juillet 2023

Pierre-grégoire Marly · Petites affiches · 30 juin 2023

bjda.fr · 1er mai 2023

Contrat d'assurance – C. assur., art. L. 113-1, al. 2 – Contrefaçon par un designer –Refus de garantie de l'assureur RC – Faute dolosive (oui) Après quelque hésitation, la troisième chambre civile se rallie clairement à la deuxième chambre civile en matière de faute inassurable dont elle retient désormais une conception dualiste, où la faute dolosive « s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables ». – Par une disposition d'ordre public[1], le législateur prohibe l'assurance « des pertes et dommages provenant …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 10 juin 2021, n° 20-10.774
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-10.774
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 4 décembre 2019, N° 17/02243
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043658850
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300499
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Texte intégral

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 499 F-D

Pourvoi n° Z 20-10.774

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

1°/ M. [O] [M],

2°/ Mme [L] [Z], épouse [M],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Z 20-10.774 contre l’arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d’appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la Mutuelle des Architectes Français (MAF), dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [T] [A], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur de la société Cg Architectes dont le siège social est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

M. [A], ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des Architectes Français, de la SCP Spinosi, avocat de M. [A], ès qualités, et l’avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 5 décembre 2019), M. et Mme [M], qui ont acquis un immeuble composé d’une longère et de dépendances, ont confié la maîtrise d’oeuvre de la construction d’une maison à la société [Personne physico-morale 1] (société CG architectes), désormais en liquidation judiciaire et représentée par M. [A], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (la MAF).

2. Invoquant le non-respect du permis de construire par la société CG architectes et l’obligation de démolir les travaux exécutés, M. et Mme [M] ont, après expertise, assigné la société CG architectes, représentée par son liquidateur judiciaire, et la MAF en réparation de leurs préjudices sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Examen des moyens

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches, du pourvoi incident, ci-après annexé

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [M] font grief à l’arrêt de limiter leur droit à indemnisation à hauteur de la moitié du dommage en raison de leur faute, alors :

« 1°/ que l’acceptation des risques par le maître de l’ouvrage, susceptible de diminuer son droit à réparation, suppose qu’il ait été informé par le professionnel des risques encourus ; qu’en retenant, pour diminuer le droit à indemnisation des époux [M], qu’ils avaient accepté les risques nés de la non-conformité du CCTP aux prescriptions du permis de construire sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si l’architecte avait attiré leur attention sur ces non-conformités et leurs conséquences, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;

2°/ que le profane est en droit à se fier aux informations délivrées par un professionnel sans avoir à procéder à de plus amples vérifications ; qu’en retenant, pour diminuer le droit à l’indemnisation des époux [M], qu’ils avaient accepté les risques nés de la non-conformité du CCTP aux prescriptions du permis de construire quand les époux [M], profanes, étaient fondés à se fier aux informations délivrées par l’architecte, qui n’avait émis aucune réserve sur le projet de construction, la cour d’appel a violé l’article 1147, devenu 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d’appel a constaté que les maîtres de l’ouvrage, auxquels avait été refusé un premier permis de construire, au motif que la démolition envisagée des murs de la longère aboutirait à une construction nouvelle, prohibée par les documents d’urbanisme au regard du classement de la parcelle en zone N, et qui connaissaient la nature des difficultés soulevées par le projet, avaient signé le devis de l’entreprise prévoyant la démolition des murs en terre de ce bâtiment, que le permis de construire délivré n’autorisait pas.

6. Ayant relevé que le litige les opposant au maître d’oeuvre ne portait pas sur des désordres constructifs mais sur le non-respect des prescriptions du permis de construire qui les exposaient à un risque que M. [M], en sa qualité d’avocat, était en mesure d’apprécier, et retenu à bon doit que le devoir de conseil du maître d’oeuvre ne l’obligeait pas à rappeler au maître de l’ouvrage l’obligation de respecter les prescriptions d’une autorisation de construire, elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le dommage résultait d’une volonté commune des maîtres de l’ouvrage et de l’architecte de s’affranchir des contraintes du permis de construire pour réaliser le projet initial et limiter, en conséquence, le droit à indemnisation du dommage, à la réalisation duquel M. et Mme [M] avaient contribué, dans une proportion qu’elle a souverainement appréciée.

7. La cour d’appel a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique, pris en ses deux premières branches, du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

8. M. et Mme [M] et M. [A], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CG architectes, font grief à l’arrêt de juger que la MAF est fondée à opposer sa non-garantie du fait de l’absence d’aléa et de rejeter leurs demandes à l’encontre de celle-ci, alors :

« 1°/ que la faute intentionnelle de l’assuré, excluant la garantie de l’assureur, implique la volonté de créer le dommage et non pas seulement d’en créer le risque ; qu’en retenant, pour écarter la garantie de la MAF, que « l’architecte ne pouvait ignorer qu’il existait un risque très élevé que la commune refuse toute régularisation avec pour conséquence inéluctable l’obligation de démolir l’ouvrage », sans caractériser la volonté de l’architecte de causer le dommage tel qu’il était survenu, la cour d’appel a violé les articles 1964 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;

2°/ que la faute dolosive exclusive de garantie suppose que l’assuré ait conscience de l’apparition inéluctable d’un dommage futur ; qu’en retenant, pour écarter la garantie de la MAF, que « l’architecte ne pouvait ignorer qu’il existait un risque très élevé que la commune refuse toute régularisation avec pour conséquence inéluctable l’obligation de démolir l’ouvrage », cependant que la conscience du risque de refus de régularisation, même élevé, ne suffisait pas à établir celle du caractère inéluctable de ce dommage futur, la cour d’appel a violé les articles 1964 du code civil et L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

9. La cour d’appel, qui a constaté que la démolition des murs devant être conservés ne découlait pas d’un aléa de chantier mais d’une volonté de les démolir résultant du dossier de consultation des entreprises (DCE), a relevé que l’expert avait noté que, si l’enveloppe de la nouvelle construction avait été établie avant les démolitions, « c’était certainement pour que ces dernières ne soient pas réalisées au vu et au su de tout le monde » et retenu qu’en élaborant un DCE qui ne respectait pas l’obligation de conserver les murs en terre et les matériaux existants en dépit des longs échanges ayant eu lieu sur ce point avec les services d’urbanisme de la commune, l’architecte ne pouvait ignorer qu’il existait un risque très élevé que celle-ci refuse toute régularisation avec pour conséquence inéluctable l’obligation de démolir l’ouvrage.

10. Ayant ainsi fait ressortir le caractère délibéré du manquement de l’architecte à ses obligations et retenu que la démolition des travaux réalisés était la conséquence de l’illégalité de ceux-ci, elle a pu en déduire, sans retenir la faute intentionnelle du maître d’oeuvre, qu’un tel comportement avait supprimé l’aléa inhérent au contrat d’assurance et rejeter, en conséquence, les demandes en garantie dirigées contre la MAF.

11. Le moyen, inopérant en sa première branche, n’est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé le dix juin deux mille vingt et un par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [M].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que M. et Mme [M] ont commis une faute de nature à réduire leur droit à indemnisation à hauteur de la moitié et d’AVOIR, en conséquence, fixé leur créance au passif de la procédure collective de la société [Personne physico-morale 1] à la seule somme de 134 367,76 euros et aux intérêts au taux légal de l’assignation à la date d’ouverture de la procédure collective et d’AVOIR ainsi rejeté le surplus de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur la faute des maîtres de l’ouvrage, subsidiairement, le mandataire liquidateur invoque la faute des époux [M], évoquant leur obstination à faire réaliser des travaux conformes à leur projet initial sans tenir compte des impératifs administratifs qui est la cause de leurs préjudices, obstination qui s’est poursuivie pendant les opérations d’expertise et a conduit à la caducité du permis ; qu’il se fonde sur les courriers que l’architecte a écrit au cours des semaines qui ont précédé la résiliation du contrat et sur les conclusions de l’expert ; que les époux [M] réfutent tout comportement fautif ; qu’ils font valoir qu’ils sont profanes en matière de bâtiment, ce qui n’est pas incompatible avec la qualité d’avocat spécialisé dans les cessions de fonds de pharmacie, qu’ils ne se sont pas immiscés dans la construction, que l’architecte n’a pas émis de réserve sur la compatibilité du CCTP avec le permis de construire, qu’ils ont découvert le non-respect de celui-ci par hasard début 2010 et interrogé le maître d’oeuvre qui les a traités par le mépris ; qu’ils ne produisent pas le courrier adressé à M. [K] ; que le courrier en réponse de ce dernier du 4 février 2010 ne comprend aucune indication laissant penser qu’il avait été interpellé sur ce point ; qu’ils ne communiquent pas davantage leurs autres courriers ni les devis qu’ils ont signés, notamment celui du maçon cité par l’expert ; que leur position revient à soutenir qu’après la délivrance du permis de construire sur la base d’un nouveau projet qu’ils avaient approuvé, l’architecte aurait élaboré à leur insu un dossier de consultation non conforme à celui-ci et reprenant leur projet initial, qu’ils auraient déboursé 250 000 euros en croyant rénover la longère, qu’ils auraient subitement découvert la non-conformité en janvier 2010 ; que cette thèse est démentie par les éléments suivants : – compte tenu d’un premier refus de permis ayant précédé celui de juillet 2007, des termes très clairs du courrier du maire du 17 juillet 2007, de la réunion à la mairie du 5 septembre 2007, de l’argumentation développée dans leur courrier du 6 septembre 2007, des nécessaires discussions avec leur architecte pour parvenir à un nouveau projet permettant la délivrance du permis, les époux [M] connaissaient parfaitement la nature des difficultés rencontrées et les enjeux, ce qu’ils ne démentent pas ; – dans ce contexte, ils ont signé en mars 2009 le devis de la société Sastim qui prévoyait expressément la démolition des murs en terre ; à supposer même que les quantités aient pu leur échapper, ils ne pouvaient se méprendre sur les murs en terre qui étaient ceux de la longère, les hangars étant en parpaings ou en bardage métallique ; il en est de même pour la démolition de la charpente et de la couverture ; – dans un courrier du 4 février 2010, M. [K] demandait à M. [M] de cesser d’invectiver et de menacer de poursuites les collaborateurs de son cabinet et les entrepreneurs pendant les réunions de chantier ; il s’ensuit qu’assistant aux réunions de chantier, le maître de l’ouvrage avait pu constater tant les démolitions que la nature exacte des travaux entrepris, comme la structure métallique faisant office de charpente ; – dans ce même courrier, l’architecte leur indiquait que leurs demandes concernant les mezzanines des chambres/greniers, le garage et la fenêtre de la chambre 1 étaient incompatibles avec le permis de construire ; ce courrier envoyé alors que le litige n’était pas encore né corrobore son allégation quant à la volonté des maîtres de l’ouvrage de s’affranchir des contraintes du permis de construire ; que la distinction que les maîtres de l’ouvrage opèrent entre la conception du projet, qui serait exempte de reproches, et la phase d’exécution, qui serait seule en cause, n’est pas pertinente compte tenu de ce qui vient d’être exposé ; que le litige ne porte pas sur des désordres constructifs de sorte que le moyen pris de leur qualité de profanes en matière de bâtiment est inopérant ; qu’il a pour cause un problème administratif, le non-respect des prescriptions du permis de construire, sur lequel ils disposaient d’au moins autant de compétences que leur architecte, comme en témoigne le courrier du 6 septembre 2007 dans lequel M. [M] contestait l’analyse de son projet au regard des dispositions du PLU ; que contrairement à ce qui a été jugé, les époux [M] connaissaient les risques d’un non-respect des prescriptions du permis de construire, ne serait-ce que du fait de la profession de M. [M] ; que le tribunal ne pouvait donc prendre en compte le fait que l’architecte ne démontrait pas les avoir alertés sur ce point ; qu’il convient, en outre, de rappeler que l’obligation de conseil de ce dernier en matière d’urbanisme ne l’oblige pas à rappeler au maître de l’ouvrage l’obligation de respecter le permis de construire (3ème civile 14 janvier 2009 n°07-20245) ; que la faute des époux [M] est donc établie ; que la cour relève que, dans le courrier précité, M. [K] indiquait que, malgré les difficultés, il souhaitait mener à terme le projet qui était « un véritable projet d’architecture qui constituera une vraie référence pour mon cabinet » ; qu’il s’ensuit qu’il avait également intérêt au maintien du projet initial ; que la cour partage l’avis de l’expert judiciaire quant à une volonté partagée des maîtres de l’ouvrage et de l’architecte de s’affranchir des contraintes du permis de construire ; que le partage de responsabilité sera donc opéré par moitié, la demande du liquidateur étant accueillie dans cette mesure et le jugement infirmé ;

1) ALORS QUE l’acceptation des risques par le maître de l’ouvrage, susceptible de diminuer son droit aÌ réparation, suppose qu’il ait été informé par le professionnel des risques encourus ; qu’en retenant, pour diminuer le droit à indemnisation des époux [M], qu’ils avaient accepté les risques nés de la non-conformité du CCTP aux prescriptions du permis de construire sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée (conclusions des époux [M], p. 19), si l’architecte avait attiré leur attention sur ces non-conformités et leurs conséquences, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;

2) ALORS QUE le profane est en droit à se fier aux informations délivrées par un professionnel sans avoir aÌ procéder aÌ de plus amples vérifications ; qu’en retenant, pour diminuer le droit aÌ indemnisation des époux [M], qu’ils avaient accepté les risques nés de la non-conformité du CCTP aux prescriptions du permis de construire quand les époux [M], profanes, étaient fondés aÌ se fier aux informations délivrées par l’architecte, qui n’avait émis aucune réserve sur le projet de construction, la cour d’appel a violé l’article 1147, devenu 1231-1 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que la MAF est fondée à opposer sa non-garantie du fait de l’absence d’aléa et d’AVOIR débouté M. et Mme [M] de toutes leurs demandes dirigées contre la MAF ;

AUX MOTIFS QUE, sur la garantie de la MA, la MAF dénie sa garantie en raison de la disparition de l’aléa au sens de l’ancien article 1964 du code civil ; qu’elle invoque à cet effet le concert frauduleux entre l’architecte et les maîtres de l’ouvrage qui ne peuvent lui réclamer sa garantie en vertu du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, la disparition de l’aléa à la date de déclaration du chantier, le 30 mars 2009, puisque, selon l’expert, c’est l’établissement du DCE en mars 2008 qui matérialise la volonté de l’architecte de ne pas respecter le permis de construire, la faute dolosive de ce dernier qui retire au sinistre tout caractère aléatoire, laquelle est prévue par l’article L. 113-1 du code des assurances ainsi que l’article 2.111 des conditions générales et n’exige pas la volonté de commettre le dommage tel qu’il est survenu comme en matière de faute intentionnelle ; qu’en élaborant un DCE qui ne respectait pas l’obligation de conserver les murs en terre et les matériaux existants et compte tenu des longs échanges qui avaient précédé l’obtention du permis, l’architecte ne pouvait ignorer qu’il existait un risque très élevé que la commune refuse toute régularisation avec pour conséquence inéluctable l’obligation de démolir l’ouvrage, à supposer d’ailleurs qu’il ait envisagé cette solution avant les opérations d’expertise, ce qui ne ressort d’aucune pièce du dossier ; que ce comportement caractérise une faute dolosive justifiant l’application de l’article L. 113-1 du code des assurances en ce qu’elle a supprimé l’aléa inhérent au contrat d’assurance ; que la demande de mise hors de cause de la MAF est accueillie et le jugement infirmé ;

1°) ALORS QUE la faute intentionnelle de l’assuré, excluant la garantie de l’assureur, implique la volonté de créer le dommage et non pas seulement d’en créer le risque ; qu’en retenant, pour écarter la garantie de la MAF, que « l’architecte ne pouvait ignorer qu’il existait un risque très élevé que la commune refuse toute régularisation avec pour conséquence inéluctable l’obligation de démolir l’ouvrage », sans caractériser la volonté de l’architecte de causer le dommage tel qu’il était survenu, la cour d’appel a violé les articles 1964 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;

2°) ALORS QU’en toute hypothèse, la faute dolosive exclusive de garantie suppose que l’assuré ait conscience de l’apparition inéluctable d’un dommage futur ; qu’en retenant, pour écarter la garantie de la MAF, que « l’architecte ne pouvait ignorer qu’il existait un risque très élevé que la commune refuse toute régularisation avec pour conséquence inéluctable l’obligation de démolir l’ouvrage », cependant que la conscience du risque de refus de régularisation, même élevé, ne suffisait pas à établir celle du caractère inéluctable de ce dommage futur, la cour d’appel a violé les articles 1964 du code civil et L. 113-1 du code des assurances.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [A], ès qualités.

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la MAF est fondée à opposer sa non-garantie du fait de l’absence d’aléa et d’avoir débouté M. et Mme [M] de toutes leurs demandes dirigées contre la MAF ;

Aux motifs que « sur la garantie de la MA, la MAF dénie sa garantie en raison de la disparition de l’aléa au sens de l’ancien article 1964 du code civil ; qu’elle invoque à cet effet le concert frauduleux entre l’architecte et les maîtres de l’ouvrage qui ne peuvent lui réclamer sa garantie en vertu du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, la disparition de l’aléa à la date de déclaration du chantier, le 30 mars 2009, puisque, selon l’expert, c’est l’établissement du DCE en mars 2008 qui matérialise la volonté de l’architecte de ne pas respecter le permis de construire, la faute dolosive de ce dernier qui retire au sinistre tout caractère aléatoire, laquelle est prévue par l’article L. 113-1 du code des assurances ainsi que l’article 2.111 des conditions générales et n’exige pas la volonté de commettre le dommage tel qu’il est survenu comme en matière de faute intentionnelle ; qu’en élaborant un DCE qui ne respectait pas l’obligation de conserver les murs en terre et les matériaux existants et compte tenu des longs échanges qui avaient précédé l’obtention du permis, l’architecte ne pouvait ignorer qu’il existait un risque très élevé que la commune refuse toute régularisation avec pour conséquence inéluctable l’obligation de démolir l’ouvrage, à supposer d’ailleurs qu’il ait envisagé cette solution avant les opérations d’expertise, ce qui ne ressort d’aucune pièce du dossier ; que ce comportement caractérise une faute dolosive justifiant l’application de l’article L. 113-1 du code des assurances en ce qu’elle a supprimé l’aléa inhérent au contrat d’assurance ; que la demande de mise hors de cause de la MAF est accueillie et le jugement infirmé » ;

1°) Alors que, d’une part, la faute intentionnelle de l’assuré, excluant la garantie de l’assureur, implique la volonté de créer le dommage et non pas seulement d’en créer le risque ; qu’en retenant, pour écarter la garantie de la MAF, que « l’architecte ne pouvait ignorer qu’il existait un risque très élevé que la commune refuse toute régularisation avec pour conséquence inéluctable l’obligation de démolir l’ouvrage », sans caractériser la volonté de l’architecte de causer le dommage tel qu’il était survenu, la cour d’appel a violé les articles 1964 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;

2°) Alors que, d’autre part, en toute hypothèse, la faute dolosive exclusive de garantie suppose que l’assuré ait conscience de l’apparition inéluctable d’un dommage futur ; qu’en retenant, pour écarter la garantie de la MAF, que « l’architecte ne pouvait ignorer qu’il existait un risque très élevé que la commune refuse toute régularisation avec pour conséquence inéluctable l’obligation de démolir l’ouvrage », cependant que la conscience du risque de refus de régularisation, même élevé, ne suffisait pas à établir celle du caractère inéluctable de ce dommage futur, la cour d’appel a violé les articles 1964 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;

3°) Alors que, de troisième part, conformément aux articles L. 112-2 et L. 113-1 du code des assurances, l’assureur ne peut opposer à l’assuré que les exclusions de garantie qui ont été portées à sa connaissance ; qu’en l’espèce, en accueillant la demande de mise hors de cause de la MAF, sans rechercher, ainsi qu’elle y était pourtant invitée (conclusions d’appel, p. 17), si les conditions générales litigieuses avaient été portées à la connaissance de l’assuré et acceptées par ce dernier, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des textes précités ;

4°) Alors que, de quatrième part, en accueillant la demande de mise hors de cause de la MAF, sans rechercher, ainsi qu’elle y était pourtant invitée (conclusions d’appel, p. 17), si l’exclusion ainsi prévue dans les conditions générales du contrat d’assurance ne privait pas de tout objet la garantie responsabilité professionnelle souscrite par la société [Personne physico-morale 1], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 113-1 du code des assurances.

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