Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2021, 20-85.843, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 23 juin 2021, n° 20-85.843
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-85.843
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 octobre 2020
Textes appliqués :
Article 201 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043711052
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00814
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Sur les parties

Texte intégral

N° W 20-85.843 F-D

N° 00814

ECF

23 JUIN 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 23 JUIN 2021

L’association « Le groupe d’information et de soutien des immigrés », M. [B] [H] et M. [S] [U], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 6e section, en date du 6 octobre 2020, qui, dans l’information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef de non assistance à personne en péril, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l’association « Le groupe d’information et de soutien des immigrés », M. [B] [H] et M. [S] [U], parties civiles, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans la nuit du 26 au 27 mars 2011, un bateau de type Zodiac de sept à dix mètres de long, a quitté Tripoli, à destination de l’Italie, avec à son bord soixante-douze personnes.

3. L’embarcation, très vite dépourvue de carburant, a dérivé pendant quatorze jours avant d’être rejetée sur une plage de Lybie, le 10 avril 2011.

4. Soixante-trois personnes de l’embarcation ont trouvé la mort.

5. Le 17 juin 2013, M. [B] [H], M. [S] [U], et plusieurs associations, ont déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris du chef de non assistance à personne en péril. Ils ont fait valoir que, durant leur périple, ils avaient croisé divers navires, bateaux de pêche ou hélicoptères sans qu’aucun ne leur ait porté secours.

6. A l’issue de l’information, par ordonnance du 24 octobre 2018, le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef dénoncé.

7. M. [H], M. [U] et l’association « Le groupe d’information et de soutien des immigrés » ont formé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de non-lieu, alors :

« 1°/ que lorsque la chambre de l’instruction est saisie de l’entier dossier de la procédure à l’occasion du règlement de la procédure, les parties sont recevables à lui demander tout acte d’information complémentaire qu’elles jugent utile sans que puisse leur être opposée une précédente décision ayant rejeté une demande d’acte ayant le même objet, une telle décision étant dépourvue de l’autorité de la chose jugée : qu’en excluant la poursuite de l’information afin que soient versées au dossier les pièces mentionnées par les parties civiles au motif que le versement de ces pièces avait été antérieurement rejeté par une ordonnance dont il n’avait pas été déclaré appel et qui était ainsi devenu définitive, et en s’abstenant d’apprécier l’utilité des actes d’information dont la réalisation était sollicitée, la chambre de l’instruction a violé l’article 201 du code de procédure pénale ;

2°/ que pour retenir qu’il n’existe aucun élément permettant de caractériser un délit de non assistance à personne en danger, ou tout autre infraction, à l’encontre de militaires français, tout en admettant que de nombreux navires français avaient pu être impliqués dans les opérations militaires en cours au large de la Lybie, la chambre de l’instruction relève que des investigations très poussées et fruits d’une enquête croisée n’ont pas permis d’établir la présence d’un navire français dans le périmètre traversé par le Zodiac et se réfère à la carte adressée par le ministère de la défense dont elle constate qu’elle est sans échelle et qu’elle porte la mention « détection de bâtiments de migrants le 27 mars » montrant les côtes tunisiennes et libyennes, le Zodiac 271255Z à proximité d’un bateau espagnol, le Mendez Nunez, un peu plus loin le bateau italien Andrea Doria, un bateau sans nationalité définie nommé Konstantin Olshan avec, plus éloigné, le bâtiment italien Guiseppe Garibaldi et à même hauteur un navire nommé « Bâtiment de réfugié 270200Z », et avec plus loin encore du Zodiac, vers ce qui pourrait être la direction de [Localité 1] (Malte), la seule lettre F, sans que celle-ci ne soit explicitée ; qu’en se prononçant par de tels motifs sans répondre aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles qui faisaient valoir que cette carte, imprécise et qui émanait de l’autorité militaire susceptible d’être impliquée dans les faits si ces derniers étaient avérés, avait, en tout état de cause, été établie pour la situation à la date de repérage de l’embarcation et ne pouvait donc traduire la position des navires lors des quatorze jours de dérive qui se sont succédé et se trouvait en outre contredite par les éléments des procédures judiciaires espagnoles et italiennes dont il résulterait qu’aucun navire espagnol et italien n’était proche de l’embarcation, la chambre de l’instruction n’a pas légalement motivé sa décision et a violé les articles 593 du code de procédure pénale, 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Vu l’article 201 du code de procédure pénale :

9. Il se déduit de ce texte que, lorsque la chambre de l’instruction est saisie de l’entier dossier de la procédure à l’occasion du règlement de celle-ci, les parties sont recevables à lui demander tout acte d’information complémentaire qu’elles jugent utile, sans que puisse leur être opposée une précédente décision ayant rejeté une demande d’acte ayant le même objet, une telle décision étant dépourvue de l’autorité de la chose jugée.

10. Pour rejeter la demande de supplément d’information portant sur des auditions et le versement de certaines pièces, l’arrêt attaqué retient que le versement des pièces sollicitées à la faveur de l’appel de l’ordonnance de non-lieu, avait été antérieurement rejeté par une ordonnance dont il n’a pas été déclaré appel, et qui est désormais définitive.

11. En prononçant ainsi, alors que la décision rendue par le magistrat instructeur consistait en une décision avant-dire droit à laquelle ne s’attachait aucune autorité de la chose jugée, la chambre de l’instruction, qui devait, lors de l’examen ultérieur de la procédure, apprécier la nécessité d’ordonner un supplément d’information, a méconnu les dispositions précitées.

12. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 6 octobre 2020, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille vingt et un.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2021, 20-85.843, Inédit