Cour de cassation, 2e chambre civile, 4 mars 2021, n° 19-16.439

  • Banque·
  • Appel·
  • Critique·
  • Jugement·
  • Litige·
  • Effet dévolutif·
  • Sociétés·
  • Référendaire·
  • Déclaration·
  • Conseiller

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 4 mars 2021, n° 19-16.439
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-16.439
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 13 mars 2019, N° 18/00138
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C210138
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

CIV. 2

SG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10138 F

Pourvoi n° M 19-16.439

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de M. A….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 12 août 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société CIC Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° M 19-16.439 contre l’arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d’appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. W… A…,

2°/ à Mme H… S…, épouse A…,

tous deux domiciliés […] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société CIC Lyonnaise de banque, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme A…, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CIC Lyonnaise de Banque aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CIC Lyonnaise de banque et la condamne à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société CIC Lyonnaise de banque.

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué,

D’AVOIR dit qu’en l’absence de critique expresse sur des chefs du jugement déterminés dans la déclaration d’appel formée le 30 janvier 2018 par la société CIC Lyonnaise de Banque, l’effet dévolutif du litige ne saurait jouer, de sorte que la cour n’était pas saisie par ledit appel total ;

AUX MOTIFS QUE « selon l’article 901 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites à l’article 58, et à peine de nullité (

) les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ;

Que selon l’article 562 du même Code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ;

Qu’il en résulte que l’appelant est contrait de délimiter son appel dans l’acte d’appel et que l’effet dévolutif ne jouera pas en l’absence de critique expresse sur des chefs du jugement déterminés ainsi que cela est d’ailleurs rappelé dans la circulaire du 4 mai 2017 de présentation des dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;

Qu’il apparaît en l’espèce que dans sa déclaration d’appel, afférente au jugement rendu le 16 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Châteauroux, effectuée le 30 janvier 2018 à 17h25, la SA CIC Lyonnaise de Banque a indiqué « objet/portée de l’appel : appel total » ;

Qu’il convient donc de constater que l’absence de mention des chefs du jugement critiqués prive, selon le texte précité, l’appel de son effet dévolutif, de sorte que la cour n’est pas saisie par « l’appel totale » de la SA CIC Lyonnaise de Banque » ;

1°) ALORS QUE la sanction attachée à la déclaration d’appel formée à compter du 1er septembre 2017 portant comme objet « appel total » ou « appel général » sans viser expressément les chefs du jugement critiqués, lorsque l’appel ne tend pas à l’annulation du jugement ou que l’objet n’est pas indivisible, est une nullité pour vice de forme au sens de l’article 114 du Code de procédure civile ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré qu’elle n’était pas saisi et, partant, que l’appel était privé d’effet, à raison de ce que, formé après le 1er septembre 2017, il ne comportait pas la mention expresse des chefs de dispositif du jugement attaqués ; qu’en statuant ainsi, sans constater que l’irrégularité affectant l’acte d’appel avait causé un grief à l’intimé, la cour d’appel a violé l’article 114 du Code de procédure civile, ensemble l’article 901 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la déclaration d’appel n’a pas à viser expressément les chefs du jugement critiqués, lorsque l’objet du litige est indivisible ; qu’en l’espèce, la société CIC Lyonnaise de Banque démontrait dans ses conclusions d’appel que l’objet du litige était indivisible, en l’état de l’unicité du litige, ce que confirmait clairement le dispositif du jugement ; qu’en jugeant pourtant que la déclaration d’appel de l’exposante ne l’avait pas saisie, faute d’avoir explicitement mentionné les chefs de dispositif du jugement qu’elle visait, sans rechercher si l’objet du litige n’était pas indivisible, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 901 du Code de procédure civile.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, 2e chambre civile, 4 mars 2021, n° 19-16.439