Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 2021, 20-86.773, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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veille.riviereavocats.com · 3 décembre 2021

La Cour de cassation a jugé en matière de prescription pénale des travaux commis en infraction au code de l'urbanisme (art. L. 480-4 du code de l'urbanisme) que « s'agissant d'un ensemble de travaux procédant d'une entreprise unique, la prescription ne courait qu'à la date à laquelle l'immeuble était en état d'être affecté à sa destination, quand bien même les derniers travaux de pose de fermetures, revêtement de façades et toiture auraient été autorisés« . Dans cette affaire, les contrevenants avaient obtenu un permis de construire en 2009 puis réalisé des travaux de démolition en …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 14 sept. 2021, n° 20-86.773
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-86.773
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 22 novembre 2020
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044524473
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00995
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Sur les parties

Texte intégral

N° H 20-86.773 F-D

N° 00995

CK

14 SEPTEMBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 14 SEPTEMBRE 2021

M. [C] [V], Mme [B] [K], épouse [V], et la société Alpanga ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2020, qui, pour infraction au code de l’urbanisme, les a condamnés chacun à 5 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [C] [V], Mme [B] [V], et la société Alpanga, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [C] [V], Mme [B] [V] et la société Alpanga ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, des chefs d’exécution de travaux sans permis de construire et en méconnaissance du plan local d’urbanisme.

3. Les juges du premier degré ont déclaré les prévenus coupables.

4. Les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré la société Alpanga et M. et Mme [V] coupables d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire pour la période du 23 novembre 2009 au 13 juin 2012 et condamné la société Alpanga, M. [V] et Mme [V] au paiement d’une amende de 5 000 euros chacun, alors « qu’en matière d’infraction continue, le délai de prescription de l’action publique commence à courir à la date à laquelle l’activité délictueuse a pris fin ; que la cour d’appel a jugé que la seule infraction imputable aux exposants, qui consistait à avoir réalisé des travaux de démolition sans autorisation, avait pris fin le 13 juin 2012, date à laquelle la société Alpanga avait obtenu le permis de démolir requis ; qu’elle a en outre relevé que les travaux de construction de la maison n’avaient ensuite été effectués qu’après avoir été autorisés par une décision définitive de l’administration, et qu'« aucune infraction ne peut être caractérisée pour la période du 13 juin 2012 au 30 avril 2016 » ; qu’en fixant néanmoins le point de départ du délai de prescription de l’action publique à la date d’achèvement, en avril 2016, des travaux de construction dont elle avait pourtant elle-même constaté la licéïté, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 8 du code de procédure pénale, dans sa version antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, ensemble l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme. »

Réponse de la Cour

6. Pour rejeter l’exception de prescription, l’arrêt attaqué énonce que la société Alpanga a obtenu tacitement un permis de construire le 17 février 2009 et que les 15 décembre 2009 et 19 mars 2010, la police a constaté que les travaux ne respectaient pas le permis de construire, la démolition de la bâtisse, pourtant exclue dans la demande de permis, ayant été entreprise sans permis de démolir, les murs en bois ayant été ensuite remplacés par des murs en parpaings pour permettre la surélévation de l’immeuble.

7. Les juges ajoutent que le Conseil d’Etat a relevé en 2014 que la société Alpanga ne pouvait se prévaloir d’aucun permis tacite de démolir.

8. Les juges relèvent qu’un permis de démolition partielle a été accordé le 13 juin 2012, qu’une autre demande de démolition partielle a été rejetée, et que les prévenus ont obtenu une décision de non-opposition tacite à la déclaration de travaux du 12 avril 2013 pour la pose de fermetures, revêtement de façade et toiture.

9. Les juges retiennent que la prescription court à compter de l’achèvement des travaux et que l’immeuble était en état d’être affecté à sa destination en avril 2016.

10. Les juges en concluent que la prescription n’est pas acquise, les citations ayant été délivrées le 22 janvier 2018.

11. En l’état de ces énonciations dont il résulte que, s’agissant d’un ensemble de travaux procédant d’une entreprise unique, la prescription ne courait qu’à la date à laquelle l’immeuble était en état d’être affecté à sa destination, quand bien même les derniers travaux de pose de fermetures, revêtement de façades et toiture auraient été autorisés, la cour d’appel a justifié sa décision.

12. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

13. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré la société Alpanga et M. et Mme [V] coupables d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire pour la période du 23 novembre 2009 au 13 juin 2012 et condamné la société Alpanga, M. [V] et Mme [V] au paiement d’une amende de 5 000 euros chacun, alors :

« 1°/ que l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, qui énonce que les peines qu’il prévoit en cas d’exécution de travaux en méconnaissance de certaines règles d’urbanisme « peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution des travaux », méconnaît le principe de personnalité des peines et de responsabilité personnelle, garanti par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; que la déclaration d’inconstitutionnalité à intervenir privera l’arrêt attaqué de tout fondement légal ;

2°/ que nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ; qu’en se bornant à retenir, pour déclarer la société Alpanga et M. et Mme [V] coupables d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, qu’ils sont « utilisateurs du sol et bénéficiaires des travaux », sinon « responsable », s’agissant de la société Alpanga, sans constater aucune participation effective de leur part à l’exécution des travaux en cause, la cour d’appel a violé l’article L. 121-1 du code pénal, ensemble les articles 6, § 2, et 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. »

Sur le second moyen, pris en sa première branche

14. La Cour de cassation ayant, par arrêt en date du 1er juin 2021, dit n’y avoir lieu à renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité, le grief est devenu sans objet.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

15. Pour déclarer les prévenus coupables d’exécution de travaux sans permis de construire, l’arrêt attaqué énonce que la société Alpanga, bénéficiaire d’un permis de construire tacite, a fait appel à un architecte professionnel qui a découvert un élément nouveau en commençant les travaux, en l’espèce une structure en bois dégradée, et que néanmoins les travaux de démolition de cette structure ont été engagés sans permis de démolir.

16. Les juges ajoutent que la société Alpanga est mal fondée à se prévaloir d’une erreur de droit et qu’il lui incombait en présence d’un élément imprévu de se conformer aux exigences des règles d’urbanisme.

17. Les juges retiennent que la société Alpanga, dont M. et Mme [V] sont les gérants, est propriétaire de l’immeuble et, à ce titre, utilisatrice du sol, bénéficiaire des travaux et responsable de l’exécution de ceux-ci et que M. et Mme [V] sont utilisateurs du sol et bénéficiaires des travaux, s’agissant d’une résidence secondaire pour occupation familiale.

18. En statuant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision.

19. En premier lieu, il se déduit des énonciations de l’arrêt que la personne morale, propriétaire et utilisatrice du sol, qui a fait exécuter les travaux, était l’auteur des infractions commises pour son compte par ses organes et représentants, en l’espèce M. et Mme [V] en leur qualité de gérants de la société.

20. En second lieu, elle a souverainement apprécié, sans insuffisance ni contradiction, que M. et Mme [V], étaient personnellement responsables de l’infraction en leur qualité de bénéficiaires des travaux.

21. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze septembre deux mille vingt et un.

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 2021, 20-86.773, Inédit