Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2021, 19-25.881, Inédit

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 8 avril 2022

bjda.fr · 25 janvier 2022

Sommaire n°79 - Janvier/février 2022 ARTICLES R. VINCENT, L'assurabilité des activités sportives P. ROUSSELOT, Démolition d'un ouvrage dans le cadre d'un contentieux lié au cahier des charges du lotissement – Réalités et perspectives COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS Contrat d'assurance ►Autres arrêts à signaler Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n° 19-12660 et 19-12659, F-D : Contrat d'assurance – Société en investissement – Montage financier en vue de réduction d'impôts – Défiscalisation impossible – Assurance responsabilité civile professionnelle – C. assur., art. L. 113-1 – …

 

Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 10 janvier 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n° 19-25.881
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-25.881
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 16 septembre 2019, N° 17/01695
Textes appliqués :
Articles L. 113-2, 3°, et L. 113-9 du code des assurances.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044327073
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C201044
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Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1044 F-D

Pourvoi n° Z 19-25.881

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

M. [H] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 19-25.881 contre l’arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d’appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [M] [E], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La société Axa France Iard a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France Iard, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [E], après débats en l’audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 17 septembre 2019), le 6 avril 2007, un contrat d’assurance habitation a été souscrit au nom de [Z] [F] auprès de la société Axa France Iard (l’assureur) représentée par M. [E], agent général (l’agent général).

2. L’immeuble a été l’objet de deux sinistres successifs qui ont été déclarés à l’assureur.

3. Après le décès de l’assurée, l’immeuble a été vendu par les héritiers à M. [T], lequel, subrogé dans les droits et actions des vendeurs contre l’assureur, s’est vu opposer par ce dernier une limitation de la garantie en application de deux stipulations contractuelles.

4. M. [T] a assigné l’assureur en indemnisation et l’agent général en paiement de dommages-intérêts en raison de manquements à son obligation de conseil.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal, ci-après annexés

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. M. [T] fait grief à l’arrêt de condamner l’assureur à lui payer, en deniers ou quittances, les sommes de 19 612,81 euros au titre de l’indemnité immédiate pour les deux sinistres, et 7 467,65 euros au titre de l’indemnité différée pour les deux sinistres sur présentation de factures, et 1 354,02 euros au titre des frais d’expertise, seulement, et de rejeter sa demande tendant à condamner l’assureur à réparer intégralement les deux sinistres et, tendant, en conséquence, à ce que l’assureur soit condamné au versement d’une somme de 86 241,68 euros au titre de la réparation intégrale des dommages subis à la suite des deux sinistres, outre intérêts légaux, alors :

« 2°/ que si une personne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent, c’est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu’un assureur agissant à titre professionnel n’est pas légitime à s’abstenir de vérifier que le signataire des conditions particulières d’assurance était doté d’un pouvoir régulier remis par l’assuré car il est légalement tenu de s’assurer que les clauses de ces conditions particulières ont été effectivement portées à la connaissance de l’assuré ; qu’en décidant l’inverse, au prétexte qu’à la date de conclusion du contrat d’assurance [Z] [F] était âgée, que le mandataire prétendu était sa fille et que celle-ci était l’interlocutrice habituelle de l’agent d’assurance, la cour d’appel a violé l’article 1998 du code civil ;

3°/ qu’il incombe au tiers qui soutient que le mandant serait engagé par la signature de son supposé mandataire de démontrer la réalité des pouvoirs qu’il invoque ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule absence de contestation des pouvoirs par les héritiers du prétendu mandant ; qu’en relevant pourtant que « l’existence d’un mandat valablement donné par Mme [F] à Mme [G] pour signer en son nom et pour son compte le contrat litigieux n’a jamais été contestée par les autres enfants de l’assurée », la cour d’appel a violé l’article 1998 du code civil, ensemble l’ancien article 1315 de ce code ;

4°/ que si une personne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent, c’est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu’un assureur agissant à titre professionnel n’est pas légitime à s’abstenir de vérifier que le signataire des conditions particulières d’assurance était doté d’un pouvoir régulier remis par l’assuré ; que pour juger opposable la clause relative à la mise en oeuvre de mesures de prévention contre le gel, la cour d’appel a retenu que cette clause « est expressément visée en page 2 des conditions particulières » et que lesdites conditions particulières « renvoient expressément aux conditions générales, dont il est stipulé, dans une mention précédant la signature des parties, qu’un exemplaire a été remis au souscripteur » ; que, cependant, ces conditions particulières n’étaient pas opposables à l’assurée puisqu’elles avaient été signées par sa fille, dépourvue de mandat, serait-il apparent ; qu’en retenant pourtant, pour dire l’inverse, « qu’elles avaient été valablement signées par Mme [G] pour le compte de sa mère », la cour d’appel a violé l’article 1998 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d’appel a relevé l’âge très avancé de l’assurée à la date de souscription du contrat, à savoir 102 ans, qui laissait à l’évidence augurer de difficultés pour se déplacer personnellement dans les locaux de l’agent général, le lien de filiation direct unissant l’assurée à la signataire du contrat, l’affirmation par cette dernière qu’elle agissait par ordre de sa mère, laquelle résultait sans ambiguïté de la mention « P/O » dont elle avait fait précéder sa signature, et le fait, encore confirmé à l’occasion de la survenue des sinistres en cause, qu’elle était manifestement l’interlocutrice habituelle de l’agent général.

8. De ces constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel a pu déduire des circonstances autorisant l’agent général à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de la fille de [Z] [F] et sa croyance légitime en ces pouvoirs.

9. Dès lors, le moyen, inopérant en sa troisième branche qui s’attaque à des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus.

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

10. M. [T] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que l’agent général en sa qualité d’agent d’assurance a commis une faute en manquant à son devoir de conseil lors de la souscription du contrat vis-à-vis de l’assurée, ce qui a occasionné un préjudice à M. [T], et tendant à ce que l’agent général soit condamné au paiement d’une somme de 30 000 euros au titre de la perte de chance, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen reposera sur le constat que l’assureur n’était pas fondé à soutenir que c’est sur le fondement d’un mandat apparent que la fille de l’assurée avait signé les conditions particulières du contrat en ses lieux et place ; que pour débouter M. [T] de sa demande indemnitaire contre l’agent général, la cour d’appel a retenu l’absence de faute de celui-ci « au regard de la croyance légitime en l’existence d’un mandat » ; que la censure à intervenir sur le premier moyen emportera donc, par voie de conséquence, celle du chef de l’arrêt déboutant l’exposant de sa demande indemnitaire contre l’agent d’assurance, en application de l’article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. La cassation n’étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief, tiré d’une cassation par voie de conséquence, est sans portée.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

12. M. [T] fait grief à l’arrêt de condamner l’assureur à lui payer, en deniers ou quittances, les sommes de 19 612,81 euros au titre de l’indemnité immédiate pour les deux sinistres, et 7 467,65 euros au titre de l’indemnité différée pour les deux sinistres sur présentation de factures, et 1 354,02 euros au titre des frais d’expertise, seulement, et de rejeter sa demande tendant à condamner l’assureur à réparer intégralement les deux sinistres et, tendant, en conséquence, à ce que l’assureur soit condamné au versement d’une somme de 86 241,68 euros au titre de la réparation intégrale des dommages subis à la suite des deux sinistres, outre intérêts légaux, alors « que l’assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l’assureur ; qu’en l’espèce, M. [T] soulignait que l’occupation des lieux assurés n’avait pas fait l’objet de questions posées par l’assureur, de sorte que l’inoccupation des lieux, postérieurement au décès de [Z] [F], ne constituait pas une circonstance rendant inexacte ou caduque des réponses apportées aux questions posées par l’assureur ; qu’en appliquant pourtant la règle proportionnelle au prétexte qu'« il convient d’emblée d’écarter l’argumentation tirée par M. [T] de l’absence de production du questionnaire auquel il a été répondu par le souscripteur, dès lors qu’un tel questionnaire n’est pas obligatoire », sans aucunement rechercher si l’occupation avait fait l’objet d’une réponse à une question précise de l’assureur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 et L. 113-9 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 113-2, 3°, et L. 113-9 du code des assurances :

13. Selon le premier de ces textes, l’assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° de ce texte.

14. Aux termes du second, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

15. Pour fixer à une certaine somme les indemnités dues par l’assureur après application de la règle proportionnelle de primes, l’arrêt retient que s’agissant de l’application de cette règle en raison d’une période d’inoccupation de l’immeuble supérieure au maximum de 90 jours par an prévue au contrat, il convient d’écarter l’argumentation tirée par M. [T] de l’absence de production du questionnaire auquel il a été répondu par le souscripteur, dès lors qu’un tel questionnaire n’est pas obligatoire et que M. [T] indique lui-même dans ses écritures qu’à la date de souscription, et jusqu’au décès de [Z] [F], les conditions relatives à l’occupation de l’immeuble telles que prévues au contrat correspondaient à la réalité. L’arrêt ajoute que l’appelant invoque à tort la circonstance que le contrat ne met pas à la charge de l’assuré la déclaration des modifications intervenant en cours de contrat dans les conditions d’occupation du bien, alors qu’en application de l’article L. 113-2 du code des assurances il appartient à l’assuré de signaler à l’assureur toute modification du risque.

16. En se déterminant ainsi, sans relever qu’une réponse aux questions posées par l’assureur lors de la souscription du contrat avait été rendue inexacte ou caduque du fait des circonstances nouvelles résultant de la durée d’inoccupation de l’immeuble supérieure à celle de 90 jours déclarée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi principal et sur le grief du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Axa France Iard à payer à M. [T], en deniers ou quittances, la somme de 19 612,81 euros au titre de l’indemnité immédiate pour les deux sinistres, la somme de 7 467,65 euros au titre de l’indemnité différée pour les deux sinistres sur présentation de factures et la somme de 1 354,02 euros au titre des frais d’expertise, l’arrêt rendu le 17 septembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;

Condamne la société Axa France Iard aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Axa France Iard et M. [E], rejette la demande formée par M. [T] contre M. [E] et condamne la société Axa France Iard à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. [T]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Sur l’opposabilité des clauses

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Axa France Iard à payer, en deniers ou quittances, à M. [T] les sommes de 19 612,81 euros au titre de l’indemnité immédiate pour les deux sinistres, et 7 467,65 euros au titre de l’indemnité différée pour les deux sinistres sur présentation de factures, et 1 354,02 € au titre des frais d’expertise, seulement, et d’avoir rejeté la demande de M. [T] tendant à condamner la société Axa France Iard à réparer intégralement les deux sinistres et, tendant, en conséquence, à ce que la société Axa France Iard soit condamnée au versement d’une somme de 86 241,68 € au titre de la réparation intégrale des dommages subis à la suite des deux sinistres, outre intérêts légaux ;

AUX MOTIFS QUE : « sur l’inopposabilité des clauses : qu’il convient en premier lieu d’écarter les développements consacrés au fait que le contrat d’assurance litigieux ait remplacé un contrat précédent, que l’appelant fait grief à l’assureur de ne pas produire aux débats, alors que cette circonstance est sans emport, dès lors que ce nouveau contrat constitue une convention autonome, parfaitement indépendante du contrat antérieur, qui n’a pas été modifié, mais remplacé ; que pour conclure au caractère inopposable de la clause relative à la durée annuelle maximale d’inoccupation de 90 jours, qui figure aux conditions particulières du contrat, l’appelant fait valoir que ces conditions particulières n’ont pas été signées par Mme [Z] [F], mais par Mme [G], sa fille, de sorte qu’il n’était pas démontré que l’assurée en ait eu réellement connaissance ; qu’il en déduit que la clause relative à l’inoccupation était inopposable à Mme [F], et donc à lui-même, subrogé dans les droits de cette dernière ; que la cour relèvera que, par le biais de l’inopposabilité ainsi motivée, M. [T] réintroduit en quelque sorte le débat sur la validité même du contrat, puisqu’il en conteste en définitive la signature par Mme [F], ou par un mandataire investi des pouvoirs suffisants pour ce faire ; qu’en tout état de cause, c’est à juste titre que la compagnie Axa France Iard oppose à l’argumentation de l’appelant la théorie du mandat apparent ; que l’âge très avancé de l’assurée à la date de la souscription du contrat, à savoir 102 ans, qui laisse à l’évidence augurer de difficultés pour se déplacer personnellement dans les locaux de l’agent général, le lien de filiation direct unissant l’assurée à la signataire du contrat, l’affirmation par cette dernière qu’elle agissait par ordre de sa mère, laquelle résulte sans ambiguïté de la mention 'P/O’ dont elle a expressément fait précéder sa signature, et le fait, encore confirmé à l’occasion de la survenue des sinistres, que Mme [G] était manifestement l’interlocutrice habituelle de l’agent général constituent autant de circonstances qui justifiaient la croyance de ce dernier en l’existence d’un mandat légitime, et l’autorisaient à ne pas vérifier les limites exactes de ce pouvoir. Il sera d’ailleurs ajouté que l’existence d’un mandat valablement donné par Mme [F] à Mme [G] pour signer en son nom et pour son compte le contrat litigieux n’a jamais été contestée par les autres enfants de l’assurée ; que ce moyen d’inopposabilité est donc mal fondé ; que pour conclure à l’inopposabilité de la clause réduisant l’indemnité à hauteur de 30 % en cas d’absence de prise de mesures de prévention du gel, M. [T] fait valoir que cette clause figure aux conditions générales du contrat, qui n’ont pas été signées, même par Mme [G], et dont il ne serait en conséquence pas établi qu’elles aient été portées à la connaissance de l’assurée ; qu’il sera en premier lieu relevé que, contrairement à ce qu’allègue l’appelant, la clause litigieuse ne figure pas seulement aux conditions générales, mais que, sous l’intitulé 'mesures de prévention', elle est expressément visée en page 2 des conditions particulières, dont il vient d’être retenu qu’elles avaient été valablement signées par Mme [G] pour le compte de sa mère ; qu’ensuite, et en tout état de cause, ces conditions particulières renvoient expressément aux conditions générales, dont il est stipulé, dans une mention précédant la signature des parties, qu’un exemplaire a été remis au souscripteur ; que le moyen d’inopposabilité ainsi opposé à cette clause est donc lui-aussi dépourvu de pertinence » ;

1/ ALORS QUE sont distinctes l’action tendant à faire juger inopposables les stipulations des conditions particulières du contrat d’assurance auxquelles l’assuré n’a pas consenti et l’action tendant à faire annuler un contrat d’assurance ; qu’en retenant pourtant qu’en contestant l’opposabilité des conditions particulières du contrat d’assurance en relevant qu’elles n’avaient pas été signées par l’assurée mais par sa fille, « M. [T] réintroduit en quelque sorte le débat sur la validité même du contrat » (arrêt, p. 7, antépénultième alinéa), la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2/ ALORS QUE si une personne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent, c’est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu’un assureur agissant à titre professionnel n’est pas légitime à s’abstenir de vérifier que le signataire des conditions particulières d’assurance était doté d’un pouvoir régulier remis par l’assuré car il est légalement tenu de s’assurer que les clauses de ces conditions particulières ont été effectivement portées à la connaissance de l’assuré ; qu’en décidant l’inverse, au prétexte qu’à la date de conclusion du contrat d’assurance [Z] [F] était âgée, que le mandataire prétendu était sa fille et que celle-ci était l’interlocutrice habituelle de l’agent d’assurance, la cour d’appel a violé l’article 1998 du code civil ;

3/ ALORS QU’il incombe au tiers qui soutient que le mandant serait engagé par la signature de son supposé mandataire de démontrer la réalité des pouvoirs qu’il invoque ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule absence de contestation des pouvoirs par les héritiers du prétendu mandant ; qu’en relevant pourtant que « l’existence d’un mandat valablement donné par Mme [F] à Mme [G] pour signer en son nom et pour son compte le contrat litigieux n’a jamais été contestée par les autres enfants de l’assurée » (arrêt, p. 7, pénultième alinéa, in fine), la cour d’appel a violé l’article 1998 du code civil, ensemble l’ancien article 1315 de ce code ;

4/ ALORS QUE si une personne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent, c’est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu’un assureur agissant à titre professionnel n’est pas légitime à s’abstenir de vérifier que le signataire des conditions particulières d’assurance était doté d’un pouvoir régulier remis par l’assuré ; que pour juger opposable la clause relative à la mise en oeuvre de mesures de prévention contre le gel, la cour d’appel a retenu que cette clause « est expressément visée en page 2 des conditions particulières » et que lesdites conditions particulières « renvoient expressément aux conditions générales, dont il est stipulé, dans une mention précédant la signature des parties, qu’un exemplaire a été remis au souscripteur » ; que, cependant, ces conditions particulières n’étaient pas opposables à l’assurée puisqu’elles avaient été signées par sa fille, dépourvue de mandat, serait-il apparent ; qu’en retenant pourtant, pour dire l’inverse, « qu’elles avaient été valablement signées par Mme [G] pour le compte de sa mère » (arrêt, p. 8, alinéa 2), la cour d’appel a violé l’article 1998 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Sur l’applicabilité des clauses

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Axa France Iard à payer, en deniers ou quittances, à M. [T] les sommes de 19 612,81 euros au titre de l’indemnité immédiate pour les deux sinistres, et 7 467,65 euros au titre de l’indemnité différée pour les deux sinistres sur présentation de factures, et 1 354,02 € au titre des frais d’expertise seulement, et d’avoir rejeté la demande de M. [T] tendant à condamner la société Axa France Iard à réparer intégralement les deux sinistres et, tendant, en conséquence, à ce que la société Axa France Iard soit condamnée au versement d’une somme de 86 241,68 € au titre de la réparation intégrale des dommages subis à la suite des deux sinistres, outre intérêts légaux ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur l’inapplicabilité des clauses : qu’à titre subsidiaire, M. [T] fait valoir que les conditions d’application des clauses invoquées par l’assureur n’étaient pas réunies en l’espèce ; que s’agissant de l’application de la règle proportionnelle en raison d’une période d’inoccupation de l’immeuble supérieure au maximum de 90 jours par an prévue au contrat, il convient d’emblée d’écarter l’argumentation tirée par M. [T] de l’absence de production du questionnaire auquel il a été répondu par le souscripteur, dès lors qu’un tel questionnaire n’est pas obligatoire, que la jurisprudence à laquelle l’appelant fait allusion concerne l’action en nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, qui n’est pas mise en oeuvre ici, et que M. [T] indique lui-même dans ses écritures qu’à la date de souscription, et jusqu’au décès de Mme [F], les conditions relatives à l’occupation de l’immeuble telles que prévues au contrat correspondaient à la réalité ; que c’est ensuite à tort que l’appelant invoque la circonstance que le contrat ne met pas à la charge de l’assuré la déclaration des modifications intervenant en cours de contrat dans les conditions d’occupation du bien, alors qu’en application de l’article L 113-2 du code des assurances il appartient à l’assuré de signaler à l’assureur toute modification du risque ; qu’à cet égard, M. [T] est mal fondé à prétendre que l’inoccupation des locaux aurait été sans influence sur l’appréciation des risques, en indiquant que le sinistre se serait produit dans des conditions identiques en présence d’occupants, alors que l’opinion du risque s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances susceptibles d’influer sur celui-ci, et non au regard de la survenue d’un sinistre particulier ; qu’or, s’agissant d’une assurance habitation, l’inoccupation des locaux garantis est à l’évidence un facteur de majoration du risque, dès lors que la présence d’occupants est de nature à prévenir la survenue de certains sinistres, et à limiter l’ampleur de certains autres par une action sur leurs causes ou sur leurs conséquences ; qu’il y a donc lieu d’écarter l’argument de l’inapplicabilité de la règle proportionnelle tirée de la clause d’inoccupation ; que s’agissant ensuite du caractère inapplicable de la clause de réduction de l’indemnité pour absence de mesures de prévention du gel, c’est vainement que M. [T] soutient que le sinistre du mois de février 2012 entrerait dans le cadre de l’exception prévue par cette clause, et tenant à l’absence d’exigence d’une vidange de l’installation de chauffage en cas de protection de celle-ci par un produit antigel ; qu’en effet, l’appelant ne propose strictement aucun élément de preuve à son affirmation selon laquelle un traitement antigel aurait été appliqué à l’installation sinistrée, cette allégation allant à l’évidence à l’encontre de la survenance même du sinistre, et le rapport d’expertise ne faisant état ni de la présence d’antigel, ni même de la moindre déclaration faite en ce sens par les assurés ; qu’il importe par ailleurs peu que M. [T], qui n’était alors pas encore propriétaire des locaux, n’ait pas pu lui-même prendre les mesures propres à éviter le gel des conduites, la négligence des assurés lui étant opposable à cet égard ; que l’appelant n’est pas plus fondé à invoquer la force majeure, la survenance d’un épisode de froid intense au cours des mois de janvier et février, dans le département de la Haute-Marne, réputé pour la rigueur de son climat hivernal, ne pouvant en aucun cas être considérée comme imprévisible ; qu’enfin, M. [T] ne peut sérieusement prétendre que le deuxième sinistre serait imputable à la faute de l’assureur au motif que, par le biais de son expert, il aurait dû, lors des opérations relatives au premier sinistre, indiquer aux assurés les précautions à prendre, alors que le fait, en période hivernale, de vidanger une installation de chauffage, au demeurant hors service, et située dans un immeuble inoccupé constitue une mesure de prévention élémentaire que tout propriétaire normalement diligent se doit de prendre de sa propre initiative, sans que son assureur soit tenu à cet égard, en cours de contrat, d’une obligation d’information ou de conseil particulière, étant rappelé que cette exigence était expressément stipulée au contrat ; que la clause de réduction de l’indemnité en cas de non prise des mesures de prévention du gel est donc parfaitement applicable au sinistre » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur l’application de la réduction proportionnelle au sinistre du 16 décembre 2011 : qu’en application de l’article L 113-8 du code des assurances, « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. » ; qu’en application de l’article L 113-9 du code des assurances, « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assurée, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. » ; qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que la réduction proportionnelle ne serait pas applicable en matière d’indemnisation de dommages consécutifs à une catastrophe naturelle ; qu’en l’espèce, il est stipulé sur les conditions particulières souscrites le 6 avril 2007 que la période d’inhabitation ne dépasse pas 90 jours par an ; qu’or, il n’est pas contesté que Madame [Z] [F] est décédée le 22 mars 2008 et que l’immeuble était dès lors depuis cette date inoccupé. Cette modification n’a pas été portée à la connaissance de la société Axa ; qu’or, il est incontestable que le fait que l’immeuble soit occupé diminuait l’opinion du risque pour l’assureur, qui était dès lors bien fondé à appliquer la réduction proportionnelle, outre la franchise de 380 euros ; qu’il ressort des pièces versées aux débats par la compagnie Axa qu’en l’absence de risque lié à l’absence d’habitation la prime s’élève à 983,17 euros, alors qu’elle s’élève à 1 109,60 euros lorsqu’il est tenu compte de ce risque, soit une majoration de prime de 11,34 %, arrondie à 11% par l’assureur, si bien que la société Axa est bien fondée à calculer l’indemnité comme suit : -indemnité immédiate : 6 469 euros 11% = 5 757,41 euros 380 euros (franchise), – 5 377.41 euros, -indemnité différée : 2 325 euros 11% = 2 069,25 euros ; sur la minoration de l’indemnité relative au sinistre du 7 février 2012 : qu’il est précisé à la page 6 des conditions générales de la police d’assurance, au chapitre « évènements climatiques », : « Mesures de sécurité contre le gel que vous devez respecter : Si vous êtes occupant d’une maison individuelle, lorsque vos locaux demeurent inoccupés plus de trois jours consécutifs sans être chauffés au cours d’une période entre le 15 novembre et le 15 mars, vous devez -vidanger vos installations de chauffage central, sauf si elles sont protégées par un produit antigel, -fermer le robinet d’alimentation générale L’inobservation de ces mesures de sécurité a pour conséquence la réduction de 30 % de l’indemnité à laquelle vous pouvez prétendre si le dommage est consécutif au gel » ; qu’en l’espèce, l’immeuble était inoccupé. A la suite de d’inondation du 16 décembre 2011 le système de chauffage était à remplacer ; qu’il n’est pas contesté que les consorts [F] n’ont pas vidangé l’installation de chauffage, ce qui a entraîné le gel de l’intégralité des radiateurs, et au dégel la ruine des embellissements ; que les mesures de sécurité préconisées par le contrat d’assurance n’ont donc pas été respectées, et l’assureur est bien fondé à opposer la réduction de l’indemnité à hauteur de 30%, et à calculer l’indemnité comme suit : -indemnité immédiate : 20 662 euros – 30% = 14 463,40 euros – 228 euros, (franchise) = 14 235,40 euros, -indemnité différée : 7 712 euros 30% = 5 398,40 euros » ;

ALORS QUE l’assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l’assureur ; qu’en l’espèce, M. [T] soulignait que l’occupation des lieux assurés n’avait pas fait l’objet de questions posées par l’assureur, de sorte que l’inoccupation des lieux, postérieurement au décès de [Z] [F], ne constituait pas une circonstance rendant inexacte ou caduque des réponses apportées aux questions posées par l’assureur ; qu’en appliquant pourtant la règle proportionnelle au prétexte qu’ « il convient d’emblée d’écarter l’argumentation tirée par M. [T] de l’absence de production du questionnaire auquel il a été répondu par le souscripteur, dès lors qu’un tel questionnaire n’est pas obligatoire » (arrêt, p. 8, alinéa 6), sans aucunement rechercher si l’occupation avait fait l’objet d’une réponse à une question précise de l’assureur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 et L. 113-9 du code des assurances.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Sur la faute de l’agent général d’assurance

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande de M. [T] tendant à ce qu’il soit jugé que M. [E] en sa qualité d’agent d’assurance a commis une faute en manquant à son devoir de conseil lors de la souscription du contrat vis-à-vis de l’assurée, ce qui a occasionné un préjudice à M. [T] et tendant à ce que M. [E] soit condamné au paiement d’une somme de 30 000 € au titre de la perte de chance ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la demande subsidiaire formée à l’encontre de M. [E] : que l’appelant fait valoir que l’agent général avait commis à son égard une faute délictuelle en n’attirant pas l’attention de l’assurée sur l’importance de la clause relative à la durée d’inoccupation des lieux, et, plus généralement, en ne s’assurant pas que les clauses contractuelles avaient été portées à sa connaissance, et qu’il était résulté de cette faute un préjudice consistant pour lui à avoir perdu une chance d’obtenir une indemnisation totale de son préjudice ; que force est cependant de constater que M. [T] ne caractérise pas par des éléments concrets le grief dont il fait reproche à M. [E], étant relevé que son argumentation à l’égard de ce dernier rejoint celle développée à l’encontre de la compagnie d’assurance, dont le mal fondé a été retenu, notamment au regard de la croyance légitime en l’existence d’un mandat ; que c’est dès lors à bon droit que l’action en responsabilité de l’agent général a été rejetée par les premiers juges » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur la responsabilité de la société Axa et de M [E] : qu’au regard de l’étendue de la subrogation, Monsieur [T] est irrecevable à rechercher la responsabilité de l’assureur ou de l’agent d’assurance au titre de fautes qui auraient été commises à l’occasion de la formation d’un contrat auquel il n’était pas partie ; qu’il est en revanche recevable à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Axa au titre de fautes qui auraient été commises dans la gestion des sinistres, ainsi que la responsabilité délictuelle de Monsieur [E] à la condition de rapporter la preuve d’une faute personnelle de ce dernier ; que Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve d’une faute personnelle de Monsieur [E] dans la gestion des sinistres ; qu’il ne démontre pas davantage l’existence d’une faute de l’assureur ; qu’en effet, s’agissant du sinistre du 16 décembre 2011, la société Axa a missionné un expert le 10 janvier 2012, que les opérations d’expertise se sont déroulées le 14 janvier 2012, puis le 30 août 2012 après que Monsieur [T] a repris le chiffrage à dire d’expert déposé au notaire et s’est adjoint les services du cabinet d’expert [Y], étant précisé que, dans la mesure où l’indivision avait du mal à se prononcer, un chiffrage avait été remis sur la base de l’appréciation de l’expert ; que dès la publication de l’arrêté interministériel du 1er mars 2012, reconnaissant à l’inondation du 16 décembre 2011 la nature de catastrophe naturelle, la compagnie a traité le sinistre conformément à ce régime ; que s’agissant du sinistre du 7 février 2012, la société Axa a missionné un expert le 18 juin 2012 ; que les opérations d’expertise se sont déroulées les 30 août et 20 décembre 2012. II apparaît que l’immeuble n’a pas été chauffé, malgré le dépôt des conclusions de l’expert le 20 janvier 2012 ; qu’il apparaît que dans les deux cas Monsieur [T] a refusé de régulariser la lettre d’accord sur l’évaluation des dommages ; que dans ces conditions il sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre la société Axa et Monsieur [E] » ;

1/ ALORS QUE l’agent général d’assurance est tenu d’une obligation de conseil et d’information à l’égard de l’assuré et doit le mettre en garde contre l’absence d’adéquation de l’assurance souscrite au regard de sa situation ; qu’en l’espèce, M. [T] soutenait précisément qu’il incombait à l’agent général d’assurance d’attirer l’attention de l’assurée, âgée de 102 ans lors de la souscription du contrat d’assurance, sur les dangers de la clause relative à l’occupation des lieux, dès lors qu’au regard des circonstances de fait l’inoccupation des lieux était raisonnablement prévisible (conclusions, p. 18) ; qu’en se bornant à retenir que « M. [T] ne caractérise pas par des éléments concrets le grief dont il fait reproche à M. [E] » (arrêt, p. 9, pénultième alinéa), sans aucunement rechercher si l’agent général d’assurance avait attiré l’attention de l’assurée sur l’inadéquation de l’assurance souscrite à sa situation personnelle, la cour d’appel a violé l’article 1382 devenu 1240 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen reposera sur le constat que l’assureur n’était pas fondé à soutenir que c’est sur le fondement d’un mandat apparent que la fille de l’assurée avait signé les conditions particulières du contrat en ses lieux et place ; que pour débouter M. [T] de sa demande indemnitaire contre M. [E], la cour d’appel a retenu l’absence de faute de celui-ci « au regard de la croyance légitime en l’existence d’un mandat » (arrêt, p. 9, pénultième alinéa) ; que la censure à intervenir sur le premier moyen emportera donc, par voie de conséquence, celle du chef de l’arrêt déboutant l’exposant de sa demande indemnitaire contre l’agent d’assurance, en application de l’article 624 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France Iard

Il est reproché à l’arrêt attaqué D’AVOIR infirmé le jugement et condamné la société Axa France Iard à payer à M. [H] [T] la somme de 1.354,02 € au titre des frais d’expertise ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les frais d’expertise. Les conditions générales du contrat autorisent l’assuré à faire appel à un expert de son choix pour l’évaluation des dommages et stipulent que, dans ces cas, « la prise en charge de ses frais et honoraires s’effectue au titre des frais consécutifs dans leur limite prévue au contrat et sans pouvoir excéder 5 % de l’indemnité versée ». Les conditions particulières énoncent que les frais consécutifs sont limités à 15 % de l’indemnité. Dès lors qu’il est constant que les frais d’expertise constituent en l’espèce le seul poste de frais consécutifs, il résulte de la combinaison des clauses contractuelles que ces frais sont pris en charge dans la limite de 15 % de l’indemnité, mais sans pouvoir excéder 5 % de l’indemnité versée. La prise en charge s’établit en définitive à un maximum de 5 % de l’indemnité versée, soit en l’occurrence 1 354,02 € (27 080,46 € x 5 %). Le jugement querellé sera infirmé en ce sens » ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les clauses d’un contrat d’assurance ; qu’en condamnant la société Axa France Iard à régler une indemnité de 1 354,02 au titre des frais d’expertise, correspondant à 5 % de l’indemnité versée par l’assureur au titre des préjudices matériels subis dans le cadre des deux sinistres quand ces 5 % devaient contractuellement s’appliquer à l’indemnité versée au titre des « frais » immatériels consécutifs, la cour d’appel a dénaturé le contrat d’assurance, en violation de l’article 1134 ancien du code civil.

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Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2021, 19-25.881, Inédit