Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 avril 2021, 19-21.716, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.choisezetassocies.com · 11 mai 2021

Mardi 11 mai 2021 Article de Maître Stéphane CHOISEZ, Associé fondateur Un régime juridique, ici celui de la responsabilité du fait des produits défectueux, peut-il clore un recours avant même qu'il ait débuté, faute d'intérêt économique à agir ? C'est le sens de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 avril 2021 (n° 19-21.716) qui va, au visa de l'article 1386-2 du Code civil ancien (désormais 1245-1 du Code civil), refuser d'indemniser les préjudices frappant le bien défectueux lui-même, en application stricte de ce texte. Cet arrêt invite le praticien à …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 8 avr. 2021, n° 19-21.716
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-21.716
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 avril 2019, N° 17/18744
Textes appliqués :
Article 3 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043401230
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00322
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Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 322 F-D

Pourvoi n° X 19-21.716

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021

La société Détection électronique française, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° X 19-21.716 contre l’arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société AG Insurance, société anonyme, dont le siège est […] ),

2°/ à la société Expro, société anonyme, dont le siège est […] ,

3°/ à la société Fike protection systems Ltd, dont le siège est […] ),

4°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

ayant toutes deux leur siège […] ,

défenderesses à la cassation.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Détection électronique française, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société AG Insurance, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Expro, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2019), la société La Détection électronique française (la société DEF) a pour activité la conception et la réalisation de systèmes de sécurité incendie.

La société anglaise Fike protection systems Ltd (la société Fike) fabrique des dispositifs d’extinction d’incendie par gaz inerte, commercialisés sous la marque « Proinert », constitués notamment de réservoirs pilotes ayant pour fonction de déclencher la libération de l’agent extincteur contenu dans les réservoirs principaux.

La société de droit belge Expro distribue et installe les dispositifs de la société Fike en Belgique.

2. Le 5 mars 2004, les sociétés Fike et DEF ont conclu un contrat « de coopération et de fourniture », auquel la société Fike a régulièrement mis fin le 20 août 2007, avec effet au 29 février 2008.

3. Le 26 août 2004, la société DEF a conclu avec la société Expro un « contrat cadre de sous-traitance » pour l’installation d’équipements de détection et d’extinction automatique d’incendie dans les locaux de la société France Télécom situés en métropole et dans les départements ultra-marins, pour une durée expirant le 21 avril 2006, reconductible de façon expresse pour une nouvelle période d’un an à l’initiative de la société DEF.

4. À compter du 29 février 2008, la société DEF a cessé de se fournir en systèmes Proinert auprès de la société Fike et s’est fournie exclusivement auprès de la société Expro.

5. Se plaignant de désordres constatés par la société France Télécom, consistant dans le déclenchement intempestif de bouteilles de gaz inerte utilisées dans les systèmes d’extinction automatique « Proinert », la société DEF a assigné en indemnisation la société Fike, la société Expro et l’assureur de responsabilité de celle-ci, la société AG Insurance.

6. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), assureurs dommages de la société DEF, sont intervenues à l’instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, le cinquième et le sixième moyen du pourvoi principal, le premier moyen, le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en sa première branche, le cinquième et le sixième moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le quatrième moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

8. Les sociétés DEF et MMA font grief à l’arrêt de débouter la société DEF de sa demande tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité de la société Fike au titre des produits défectueux, puis de la débouter de sa demande tendant à voir juger cette dernière solidairement responsable avec la société Expro, garantie par la société AG Insurance, des dommages résultant de la défaillance des systèmes « Proinert » et de la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices, ainsi que de débouter les sociétés MMA de leurs demandes, alors :

« 1°/ que le régime de la responsabilité des produits défectueux s’applique à la réparation de tout dommage, à l’exclusion de celui qui résulte d’une atteinte au produit défectueux lui-même ; que la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que le coût de remplacement des produits défectueux constitue un préjudice indemnisable sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, indépendamment du coût du produit lui-même ; qu’en décidant néanmoins que la société DEF n’était pas fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice tenant au remboursement des frais de remplacement des réservoirs pilotes, bien qu’un tel préjudice, distinct du coût des réservoirs, ait été indemnisable sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, la cour d’appel a violé l’article 1386-2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que le régime de la responsabilité des produits défectueux s’applique à la réparation de tout dommage, à l’exclusion de celui qui résulte d’une atteinte au produit défectueux lui-même ; qu’en déboutant néanmoins la société DEF de sa demande tendant à obtenir la réparation de son préjudice consistant, indépendamment du coût des réservoirs pilotes, aux frais qu’elle avait engagés en urgence afin de remédier à l’absence de fonctionnement des produits en cause, motif pris qu’un tel préjudice, qui ne résultait pas d’une atteinte à un bien, n’était pas indemnisable sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, la cour d’appel a violé l’article 1386-2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

9. Selon l’article 1386-2, devenu 1245-1, du code civil, est réparable au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux le dommage qui résulte d’une atteinte à la personne ou le dommage, supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.

10. L’arrêt constate que la société DEF demande le coût de remplacement des réservoirs pilotes ainsi que celui de diagnostics et de constats, outre le remboursement de frais de transport et de gardiennage et l’indemnisation des pertes ou des gains manqués. Il s’en déduit qu’elle ne demandait la réparation d’aucun dommage résultant d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même ni d’aucun dommage résultant d’une atteinte à la personne, comme cela aurait pu être, au contraire, le cas si le produit défectueux avait été un dispositif médical implanté, dont le coût de remplacement doit être pris en charge au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux (Cour de justice de l’Union européenne 5 mars 2015, n° C-503/13 et n° C-504/13, Boston Scientific Medizin GmbH). C’est donc à bon droit que la cour d’appel a jugé que les préjudices invoqués par la société DEF n’entraient pas dans le champ d’application de l’article 1386-2 du code civil.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

11. Les sociétés DEF et MMA font grief à l’arrêt de débouter la société DEF de sa demande tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle légale de la société Fike puis de la débouter de sa demande tendant à voir juger cette dernière solidairement responsable avec la société Expro, garantie par la société AG Insurance, des dommages résultant de la défaillance des systèmes « Proinert » et de la voir condamnée à l’indemniser de ses préjudices, ainsi que de débouter les sociétés MMA de leurs demandes, alors « qu’il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d’en rechercher la teneur, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu’en déboutant la société DEF de sa demande tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle légale de la société Fike, motif pris que le droit substantiel anglais était en l’espèce applicable, que l’origine des déclenchements intempestifs des réservoirs pilotes n’avait pu être déterminé, qu’aucun lien de causalité entre ces déclenchements intempestifs et les dommages allégués ne pouvait être prouvé et que, dès lors, aucune responsabilité du vendeur pour vice caché, un défaut de conformité ou un défaut d’information ne saurait être retenue, le droit anglais fusse-t-il applicable, sans avoir préalablement recherché quelle était la teneur du droit anglais qu’elle jugeait applicable et, ainsi, sans avoir recherché la teneur du régime de la responsabilité encourue par la société Fike, la cour d’appel a méconnu son office, en violation de l’article 3 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 3 du code civil :

12. En application de ce texte, il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher la teneur, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.

13. Pour écarter la responsabilité contractuelle de la société Fike, l’arrêt retient qu’en l’absence de clause désignant la loi choisie par les parties, le droit substantiel anglais est applicable aux contrats de vente conclus entre les sociétés DEF et Fike.

Il retient ensuite que l’origine des déclenchements intempestifs des réservoirs pilotes n’a pu être déterminée et qu’aucun lien de causalité entre ces déclenchements intempestifs et les dommages allégués ne peut être prouvé.

Il en déduit que, dès lors, aucune responsabilité du vendeur pour un vice caché, un défaut de conformité ou un défaut d’information ne saurait être retenue, le droit anglais fût-il applicable.

14. En statuant ainsi, en se référant à des notions de droit français sans rechercher la teneur de la loi anglaise qu’elle jugeait pourtant applicable à la responsabilité contractuelle de la société Fike, la cour d’appel, qui a méconnu son office, a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

15. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause, sur leur demande, les sociétés Expro et AG Insurance, dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute la société La Détection électronique française de sa demande tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle légale de la société Fike protection systems Limited et déboute en conséquence les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de leur demande à ce titre à l’encontre de la société Fike protection systems Limited, l’arrêt rendu le 25 avril 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Met hors de cause les sociétés Expro et AG Insurance ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Fike protection systems Ltd aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Détection électronique française.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le contrat conclu le 5 mars 2004, entre la Société FIKE PROTECTION SYSTEMS LTD et la Société DETECTION ELECTRONIQUE FRANÇAISE (DEF), et le contrat conclu le 26 août 2014, entre la Société EXPRO et la Société DETECTION ELECTRONIQUE FRANÇAISE (DEF), ne constituent pas un ensemble contractuel indivisible, puis d’avoir débouté Société DETECTION ELECTRONIQUE FRANÇAISE (DEF) de ses demandes tendant à voir condamner la Société FIKE PROTECTION SYSTEMS LTD et la Société EXPRO, garantie par Société AG INSURANCE, solidairement, à l’indemniser de ses préjudices ;

AUX MOTIFS QUE, sur l’indivisibilité des conventions conclues le 5 mars 2004 entre les sociétés Fike et DEF et le 26 août 2004 entre les sociétés Expro et DEF, les sociétés Expro et AG Insurance sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’indivisibilité des conventions conclues le 5 mars2004 entre les sociétés Fike et DEF et le 26 août 2004 entre les sociétés Expro et DEF ; qu’en vertu de l’article 1218 du code civil dans sa version applicable au litige, « l’obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l’objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l’obligation ne la rend pas susceptible d’exécution partielle » ; que la notion d’ensemble contractuel indivisible suppose soit une indivisibilité subjective, en ce sens que les parties qui ont conclu les contrats ont voulu les rendre interdépendants, au-delà même de leur lien objectif de finalité commune, soit d’une indivisibilité objective en ce sens que lesdits contrats concourent sans alternative à la même opération économique dans la mesure où ils poursuivent tous le même but et n’ont aucun sens indépendamment les uns des autres ; qu’en l’espèce, les sociétés Fike et DEF ont conclu le 5 mars 2004 un « contrat de coopération et de fourniture » ; que l’article 1 du contrat prévoit qu’il a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la société Fike fournira à la société DEF des systèmes Proinert ; que selon l’article 2 du même contrat, la société Fike s’est engagée à ce que la société DEF soit le seul distributeur du système Proinert sur les territoires français et algériens ; qu’en vertu de l’article 15, ce contrat a été conclu pour une durée expirant le 1er mars 2007 renouvelable par tacite reconduction par périodes d’un an sauf dénonciation avec un préavis de six mois ; que par ailleurs, le 26 août 2004, les sociétés Expro et DEF ont conclu un « contrat-cadre de sous-traitance »; que l’article I du contrat prévoit qu’au titre du contrat, « DEF a demandé au sous-traitant d’assurer la réalisation de prestations d’installation d’équipements utilisés pour la Détection Incendie et/ou l’Extinction Automatique Incendie dans les locaux de France Télécom situé en France et DOM. » ; que l’article II de ce contrat stipule que « Le contrat est établi pour une période qui court à compter de la date de sa signature par les deux parties jusqu’au 21 avril 2006. Il est reconductible de façon expresse une fois pour une nouvelle période d’un an sur l’initiative de DEF. »; qu’il y a lieu de relever qu’aucun de ces contrats ne mentionne d’indivisibilité entre eux ni ne fait référence à l’autre contrat ; que par ailleurs, le premier contrat organise la distribution de systèmes Proinert sur l’ensemble des territoires français et algérien tandis que le second a pour objet d’organiser les conditions d’une sous-traitance à la société Expro des prestations d’installation d’équipements de détection ou d’extinction d’incendie confiées par la société France Télécom à la société DEF ; qu’ainsi l’objet et le périmètre de ces contrats est différent; que le second contrat ne fait aucunement référence à l’installation de systèmes Proinert ; que ces deux contrats ont été signés à près de six mois d’intervalle ; qu’ils ont des durées distinctes ; qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que ces deux contrats sont indépendants ; l’exécution de l’un ne dépendant pas de l’exécution de l’autre; que le fait que dans une lettre du 19 févier 2014, la société Fike ait rappelé à la société DEF que sa garantie des systèmes Proinert était soumise à la condition d’une installation réalisée par un installateur agréé ne démontre pas l’indivisibilité des conventions litigieuses ; qu’en effet, s’il est constant que la société Expro est un installateur agréé de la société Fike, il n’est pas le seul installateur agréé de cette société ; que cela ressort notamment de l’article 13 du contrat du 5 mars 2004 selon lequel « FIKE s’engage à former le personnel DEF sur l’utilisation et l’installation des systèmes PROINERT »; qu’ainsi une fois formée, la société DEF avait également vocation à être installateur agréé de la société Fike ; que par ailleurs, il n’est aucunement démontré, notamment par les factures produites aux débats, que l’achat des systèmes Proinert à la société Expro ait été effectué selon les mêmes conditions tarifaires que celles prévues au contrat du 5 mars 2004; qu’en outre, s’il ressort de factures versées aux débats que la société Expro a bien vendu des systèmes Proinert à la société DEF antérieurement à l’expiration du contrat liant les sociétés Fike et DEF, il n’est aucunement établi que les conditions générales de la société Fike étaient applicables à ces ventes; que ce point ne saurait résulter de la seule notification des conditions générales de vente de la société Expro par lettre du 3 décembre 2007; qu’en conséquence, le jugement du tribunal de commerce de Paris sera infirmé de ce chef ;

ALORS QUE sont interdépendants, les contrats qui poursuivent un but commun et n’ont de sens indépendamment l’un de l’autre ; qu’en se bornant à énoncer, pour décider que le contrat de coopération et de fourniture, conclu entre la Société FIKE PROTECTION SYSTEMS LTD et la Société DETECTION ELECTRONIQUE FRANÇAISE, et le contrat cadre de sous-traitance, conclu entre la Société EXPRO et la Société DETECTION ELECTRONIQUE FRANÇAISE, ne constituaient pas un ensemble contractuel indivisible, que lesdits contrats ne mentionnaient pas d’indivisibilité entre eux, qu’ils ne faisaient pas référence à l’autre contrat, que leur périmètre était différent et que l’exécution de l’un ne dépendait pas de l’exécution de l’autre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette interdépendance tenait au fait que les contrats poursuivaient la satisfaction d’un même objectif économique, à savoir l’équipement de la clientèle de la Société DETECTION ELECTRONIQUE FRANÇAISE, et particulièrement les sites FRANCE TELECOM, en systèmes de détection incendie « proinert », cet objectif ne pouvant être atteint sans que la Société FIKE PROTECTION SYSTEMS LTD fournisse le matériel et que la Société EXPRO procède à son installation, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1218 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la Société DETECTION ELECTRONIQUE FRANÇAISE (DEF) de sa demande tendant à la mise en oeuvre de la garantie contractuelle de la Société FIKE PROTECTION SYSTEMS LTD, puis de l’avoir déboutée de sa demande tendant à voir juger cette dernière solidairement responsable avec la Société EXPRO, garantie par Société AG INSURANCE, des dommages résultant de la défaillance des systèmes « proinert » et de la voir condamnée à l’indemniser de ses préjudices ;

AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité contractuelle légale, les contrats de ventes de systèmes Proinert conclus entre la société Fike et la société DEF sont des contrats internationaux s’agissant de contrats conclus entre une société anglaise et une société française ; qu’il convient de rechercher la règle de conflit permettant de déterminer le droit substantiel applicable ; que le contrat de coopération et fourniture conclu le 5 mars 2004 entre les sociétés Fike et DEF, qui constitue un contrat cadre des ventes de systèmes Proinert conclues entre les mêmes sociétés, ne comporte aucune mention sur la loi applicable; que dans ces conditions, il ne peut y avoir d’approche globale du contrat cadre et des contrats issus du contrat cadre pour rechercher la loi applicable aux contrats de vente issus du contrat cadre ; qu’il convient donc, pour rechercher cette loi, de déterminer les règles de conflit applicables en matière de contrats de vente ; qu’en vertu de l’article 21 de la convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ladite convention ne porte pas atteinte à l’application des conventions internationales auxquelles un Etat contractant est ou sera partie ; que la France est partie à la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels ; que cette convention, qui est applicable sans condition de réciprocité, doit donc recevoir application en l’espèce s’agissant d’une convention spécifique aux ventes internationales d’objets mobiliers corporels ; que l’article 2 de cette convention prévoit que la vente est régie par la loi interne du pays désigné par les parties contractantes ; que cette désignation doit faire l’objet d’une clause expresse, ou résulter indubitablement des dispositions du contrat ; que selon l’article 3 de ladite convention de La Haye, à défaut de loi déclarée applicable par les parties, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande ; qu’en l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, à défaut de clause relative au choix de loi dans le contrat de distribution du 5 mars 2004, les contrats de vente conclus entre les sociétés DEF et Fike sont autonomes juridiquement du contrat de distribution ; que dès lors et contrairement à ce que soutient la société DEF, pour rechercher si les parties aux contrats de vente ont fait un choix de loi, il ne peut être fait état des clauses du contrat de distribution ; qu’il sera de surcroît relevé que le contrat de distribution du 5 mars 2004, en ce qu’il ne peut être qualifié de contrat de vente, ne peut être régi par les dispositions de la convention de La Haye de 1955 ; qu’à défaut de choix de loi dans les contrats de vente, l’article 3 de la convention est applicable; qu’il est constant que la société Fike, vendeur, avait sa résidence habituelle en Angleterre au moment où elle a reçu les commandes de sparklets de la société DEF ; que c’est donc le droit substantiel anglais qui est applicable ; que le Royaume-Uni n’étant pas partie à la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, cette convention ne peut s’appliquer en vertu de son article 1er selon lequel elle s’applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des états différents lorsque ces Etats sont des Etats contractants ou lorsque les règles du droit international privé mènent à l’application de la loi d’un Etat contractant ; qu’il sera de surcroît souligné qu’en première instance, la société Fike a revendiqué l’application du droit anglais ; que toutefois, il ressort des éléments produits aux débats par la société DEF que l’origine des déclenchements intempestifs des réservoirs pilotes n’a pu être déterminée ; qu’en outre, dans ces conditions, aucun lien de causalité entre ces déclenchements intempestifs et les dommages allégués ne peut être prouvé ; que dès lors, aucune responsabilité du vendeur, pour un vice caché, un défaut de conformité ou un défaut d’information, ne saurait être retenue dans ces conditions, le droit anglais fusse-t-il applicable ; que dès lors, la demande en responsabilité de la société DEF à l’encontre de la société Fike ne saurait prospérer sur ce fondement ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur la garantie contractuelle, l’article 11.2 du contrat du 5 mars 2004 prévoit que: « Fike garantit à DEF tout défaut de conception entraînant une perte d’agent extincteur dans le réservoir sur une période de dix ans à partir de la date de remplissage. » ; que l’article 11.3 du même contrat stipule que: « Tous les frais relatifs à la garantie (emballage, transport, remplacement du matériel, main d’oeuvre,…) seront à la charge de FIKE. » ; qu’il résulte de la liste des sparklets annexée à une lettre du 14 novembre 2013 adressée par la société DEF à la société Fike que la première facture de fourniture de sparklets par la société Fike date du 21 juillet 2004 et que la date des dernières factures est inconnue mais ne peut être postérieure au 28 février 2008, date du terme du contrat de coopération et de fourniture liant les deux sociétés ; que toutefois la société DEF ne produit aucun élément quant à la date de remplissage de ces sparklets de sorte qu’il n’est pas démontré que toutes entrent dans le délai de dix ans relatif à la garantie contractuelle précitée ; qu’en outre, la mise en oeuvre de cette garantie contractuelle suppose la démonstration d’un défaut de conception ; que toutefois pour rapporter la preuve d’un tel défaut, la société DEF se contente de produire aux débats une note technique du Centre National de Prévention et de Protection (CNPP) du 6 septembre 2013 qui se borne à opérer un comparatif technique entre deux types de sparklets, l’une de 2007 et l’autre de 2010, et à émettre trois hypothèses de dysfonctionnement susceptibles de provoquer la perte d’agent extincteur ; que ces trois hypothèses sont les suivantes : un problème électrique entre le dispositif électrique de commande et de temporisation et l’électrovanne, un problème d’étanchéité au niveau du joint présent sur le piston de l’électrovanne et un problème d’étanchéité au niveau des joints présents sur le composant ayant changé de matière (vieillissement des joints) ou déformation mécanique du composant par les effets de température ; que cette note technique ne permet ainsi nullement de rapporter la preuve d’un défaut de conception à l’origine de la perte d’agent extincteur ; que la société DEF verse également aux débats un compte rendu de réunion d’expertise établi par la société Saretec le 13 septembre 2013 ainsi qu’une note de synthèse du 23 octobre 2013 de la même société selon lesquels la perte d’agent extincteur des deux sparklets installées dans des locaux de la société France Télécom à Valenciennes peut être liée à un fonctionnement en dehors des plages de températures nouvellement définies en 2011 (de 16°C à 27°C au lieu de – 20°C à + 50°C) et/ou à un défaut du joint qui se détériore dans les plages de température nouvellement définies ; qu’il sera relevé que la note de synthèse du 23 octobre 2013 ne constitue qu’un premier avis, non définitif, et ne concerne que l’incident s’étant produit sur le site de Valenciennes ; qu’en outre, il émet deux hypothèses sur l’origine des défaillances dont l’une ne constitue pas un défaut de conception mais résulte d’un défaut d’utilisation; qu’ensuite la société DEF verse aux débats trois constats d’huissier ; qu’un constat du 18 novembre 2013 est relatif au démontage de huit bouteilles de marque Fike dépendant de l’installation extinction incendie d’un bâtiment de la société France Télécom à Aubervilliers ; qu’outre qu’il n’est aucunement fait mention dans ce constat d’un déclenchement intempestif d’un réservoir pilote, ce constat ne permet pas d’identifier un défaut de conception ; qu’il en est de même du constat du 22 janvier 2014 concernant le démontage de deux réservoirs de marque Fike sur le même site de la société France Télécom à Aubervilliers ainsi que du constat du 22 janvier 2014 concernant le démontage de quatre réservoirs de marque Fike sur deux sites de la société France Télécom à Paris ; que par ailleurs, le fait que la société Fike ait dans un premier temps accepté, par lettres du 2 décembre 2013 puis du 19 février 2014, de remplacer des réservoirs pilotes et de prendre en charge une partie des coûts de main d’oeuvre liés aux remplacements des réservoirs ne peut permettre d’établir l’existence d’un défaut de conception ou la reconnaissance d’un tel vice par la société Fike ; qu’en effet, la lettre du 19 février 2014 mentionne expressément qu’elle n’équivaut pas à une reconnaissance de responsabilité ; que la lettre du 2 décembre 2013 indique que la société Fike accepte de collaborer avec la société DEI: de bonne foi pour résoudre le plus rapidement possible les difficultés dénoncées et que dans ces conditions, elle accepte d’organiser la livraison de 200 réservoirs pilotes à certaines conditions dans le but d’éviter les retards et les dépenses liés à un procédure contradictoire entre les parties ; qu’enfin, la modification par la société Fike de la notice d’utilisation dans des conditions extrêmes des sparklets en octobre 2011 ou de ses préconisations de remplacement des spacklets au mois d’octobre 2013 (tous les cinq ans pour les bouteilles remplies avant le mois d’août 2012 et non plus tous les dix ans) ne permet pas davantage de rapporter la preuve d’un vice de conception ; que dès lors, la demande tendant à la mise en oeuvre de la garantie contractuelle de la société Fike sera rejetée ;

1°) ALORS QU’il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d’en rechercher la teneur, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu’en déboutant la Société DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE de sa demande tendant à la mise en oeuvre de la garantie contractuelle de la Société FIKE PROTECTION SYSTEMS LTD, motif pris que le droit substantiel anglais était en l’espèce applicable, que l’origine des déclenchements intempestifs des réservoirs pilotes n’avait pu être déterminé, qu’aucun lien de causalité entre ces déclenchements intempestifs et les dommages allégués ne pouvait être prouvé et que, dès lors, la responsabilité du vendeur ne saurait être retenue, le droit anglais fusse-t-il applicable, sans avoir préalablement recherché quelle était la teneur du droit anglais qu’elle jugeait applicable et, ainsi sans avoir préalablement recherché la teneur du régime de la responsabilité encourue par la Société FIKE PROTECTION SYSTEMS LTD, la Cour d’appel a méconnu son office, en violation de l’article 3 du Code civil ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, il appartient à celui qui soutient qu’un délai pour agir est expiré d’en justifier ; que l’article 11.2 du contrat du 5 mars 2004 stipule que « FIKE garantit à DEF tout défaut de conception entraînant une perte d’agent extincteur dans le réservoir sur une période de dix ans à partir de la date de remplissage » ; qu’en décidant que la Société DETECTION ELECTRONIQUE FRANÇAISE ne produisant aucun élément quant à la date de remplissage des « sparklets », elle ne démontrait pas que toutes les commandes entraient dans le délai de dix ans de la garantie contractuelle, bien qu’il ait appartenu à la Société FIKE PROTECTION SYSTEMS LTD de justifier des dates de remplissage des réservoirs, ayant fait courir le délai de la garantie, la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l’article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, il appartient au fabricant qui limite sa garantie contractuelle aux seuls défauts de conception de la chose, à l’exclusion des vices de fabrication, de rapporter la preuve de ce que l’origine du vice n’est pas lié à un défaut de conception ; qu’en décidant néanmoins, pour écarter la garantie contractuelle de la Société FIKE PROTECTION SYSTEMS LTD au titre des défauts de conception des réservoirs pilotes, que la Société DETECTION ELECTRONIQUE FRANÇAISE ne démontrait pas l’existence d’un vice de conception, bien que la Société FIKE PROTECTION SYSTEMS LTD ait été tenue de rapporter la preuve de ce que le vice invoqué par la Société DETECTION ELECTRONIQUE FRANÇAISE ne consistait pas en un défaut de conception des réservoirs pilotes permettant la mise en jeu de sa garantie contractuelle, la Cour d’appel a violé l’article 1315 du Code civil, ensemble les articles 1134 et 1147 du même code, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la Société DETECTION ELECTRONIQUE FRANÇAISE (DEF) de sa demande tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle légale de la Société FIKE PROTECTION SYSTEMS LTD, puis de l’avoir déboutée de sa demande tendant à voir juger cette dernière solidairement responsable avec la Société EXPRO, garantie par Société AG INSURANCE, des dommages résultant de la défaillance des systèmes « proinert » et de la voir condamnée à l’indemniser de ses préjudices ;

AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité contractuelle légale, les contrats de ventes de systèmes Proinert conclus entre la société Fike et la société DEF sont des contrats internationaux s’agissant de contrats conclus entre une société anglaise et une société française ; qu’il convient de rechercher la règle de conflit permettant de déterminer le droit substantiel applicable ; que le contrat de coopération et fourniture conclu le 5 mars 2004 entre les sociétés Fike et DEF, qui constitue un contrat cadre des ventes de systèmes Proinert conclues entre les mêmes sociétés, ne comporte aucune mention sur la loi applicable; que dans ces conditions, il ne peut y avoir d’approche globale du contrat cadre et des contrats issus du contrat cadre pour rechercher la loi applicable aux contrats de vente issus du contrat cadre ; qu’il convient donc, pour rechercher cette loi, de déterminer les règles de conflit applicables en matière de contrats de vente ; qu’en vertu de l’article 21 de la convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ladite convention ne porte pas atteinte à l’application des conventions internationales auxquelles un Etat contractant est ou sera partie ; que la France est partie à la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels ; que cette convention, qui est applicable sans condition de réciprocité, doit donc recevoir application en l’espèce s’agissant d’une convention spécifique aux ventes internationales d’objets mobiliers corporels ; que l’article 2 de cette convention prévoit que la vente est régie par la loi interne du pays désigné par les parties contractantes ; que cette désignation doit faire l’objet d’une clause expresse, ou résulter indubitablement des dispositions du contrat ; que selon l’article 3 de ladite convention de La Haye, à défaut de loi déclarée applicable par les parties, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande ; qu’en l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, à défaut de clause relative au choix de loi dans le contrat de distribution du 5 mars 2004, les contrats de vente conclus entre les sociétés DEF et Fike sont autonomes juridiquement du contrat de distribution ; que dès lors et contrairement à ce que soutient la société DEF, pour rechercher si les parties aux contrats de vente ont fait un choix de loi, il ne peut être fait état des clauses du contrat de distribution ; qu’il sera de surcroît relevé que le contrat de distribution du 5 mars 2004, en ce qu’il ne peut être qualifié de contrat de vente, ne peut être régi par les dispositions de la convention de La Haye de 1955 ; qu’à défaut de choix de loi dans les contrats de vente, l’article 3 de la convention est applicable; qu’il est constant que la société Fike, vendeur, avait sa résidence habituelle en Angleterre au moment où elle a reçu les commandes de sparklets de la société DEF ; que c’est donc le droit substantiel anglais qui est applicable ; que le Royaume-Uni n’étant pas partie à la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, cette convention ne peut s’appliquer en vertu de son article 1er selon lequel elle s’applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des états différents lorsque ces Etats sont des Etats contractants ou lorsque les règles du droit international privé mènent à l’application de la loi d’un Etat contractant ; qu’il sera de surcroît souligné qu’en première instance, la société Fike a revendiqué l’application du droit anglais ; que toutefois, il ressort des éléments produits aux débats par la société DEF que l’origine des déclenchements intempestifs des réservoirs pilotes n’a pu être déterminée ; qu’en outre, dans ces conditions, aucun lien de causalité entre ces déclenchements intempestifs et les dommages allégués ne peut être prouvé ; que dès lors, aucune responsabilité du vendeur, pour un vice caché, un défaut de conformité ou un défaut d’information, ne saurait être retenue dans ces conditions, le droit anglais fusse-t-il applicable ; que dès lors, la demande en responsabilité de la société DEF à l’encontre de la société Fike ne saurait prospérer sur ce fondement ;

ALORS QU’il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d’en rechercher la teneur, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu’en déboutant la Société DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE de sa demande tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle légale de la Société FIKE PROTECTION SYSTEMS LTD, motif pris que le droit substantiel anglais était en l’espèce applicable, que l’origine des déclenchements intempestifs des réservoirs pilotes n’avait pu être déterminé, qu’aucun lien de causalité entre ces déclenchements intempestifs et les dommages allégués ne pouvait être prouvé et que, dès lors, aucune responsabilité du vendeur pour vice caché, un défaut de conformité ou un défaut d’information ne saurait être retenue, le droit anglais fusse-t-il applicable, sans avoir préalablement recherché quelle était la teneur du droit anglais qu’elle jugeait applicable et, ainsi, sans avoir recherché la teneur du régime de la responsabilité encourue par la Société FIKE PROTECTION SYSTEMS LTD, la Cour d’appel a méconnu son office, en violation de l’article 3 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la Société DETECTION ELECTRONIQUE FRANÇAISE (DEF) de sa demande tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité de la Société FIKE PROTECTION SYSTEMS LTD au titre de la responsabilité des produits défectueux, puis de l’avoir débouté de sa demande tendant à voir juger cette dernière solidairement responsable avec la Société EXPRO, garantie par Société AG INSURANCE, des dommages résultant de la défaillance des systèmes « proinert » et de la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices ;

AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité du fait des produits défectueux, en vertu de l’article 1386-1 du code civil dans sa version applicable au litige, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ; que selon l’article 1386-2 du code civil dans sa version applicable au litige, les dispositions au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux ne s’appliquent qu’à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne ou à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même ; que selon l’article 1386-4 du code civil dans sa version applicable au litige, un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ; que dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ; qu’en application de l’article 1386-9 du code civil dans sa version applicable au litige, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ; qu’en l’espèce, il est établi que certains réservoirs pilotes, dont ceux du site de la société France Télécom à Valenciennes, ont présenté une fuite d’agent extincteur sans qu’un incendie ne se soit déclaré ; que le déclenchement d’un système de protection contre les incendies sans survenance d’un incendie caractérise la défectuosité du produit ; qu’en effet, à la suite de ce déclenchement intempestif, le système d’extinction d’incendie n’est plus susceptible de se déclencher en cas de survenance d’un incendie et ne présente donc pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ; que toutefois, les préjudices dont la société DEF demande réparation n’entrent pas dans le champ de l’article 1386-2 susvisé puisqu’il s’agit soit de dommages au produit défectueux lui-même (remplacement des réservoirs-pilotes), soit de dommages qui ne résultent pas d’une atteinte à un bien (diagnostics et constats, transports et factures diverses, sous-traitants, gardiennage, pertes ou gains manqués) ; que dès lors, la responsabilité de la société Fike du fait des réservoirs-pilotes défectueux ne peut être retenue en l’absence de dommage réparable au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux ;

1°) ALORS QUE le régime de la responsabilité des produits défectueux s’applique à la réparation de tout dommage, à l’exclusion de celui qui résulte d’une atteinte au produit défectueux lui-même ; que la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit que le coût de remplacement des produits défectueux constitue un préjudice indemnisable sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, indépendamment du coût du produit lui-même ; qu’en décidant néanmoins que la Société DETECTION ELECTRONIQUE FRANÇAISE n’était pas fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice tenant au remboursement des frais de remplacement des réservoirs pilotes, bien qu’un tel préjudice, distinct du coût des réservoirs, ait été indemnisable sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, la Cour d’appel a violé l’article 1386-2 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE le régime de la responsabilité des produits défectueux s’applique à la réparation de tout dommage, à l’exclusion de celui qui résulte d’une atteinte au produit défectueux lui-même ; qu’en déboutant néanmoins la Société DETECTION ELECTRONIQUE FRANÇAISE de sa demande tendant à obtenir la réparation de son préjudice consistant, indépendamment du coût des réservoirs pilotes, aux frais qu’elle avait engagés en urgence afin de remédier à l’absence de fonctionnement des produits en cause, motif pris qu’un tel préjudice, qui ne résultait pas d’une atteinte à un bien, n’était pas indemnisable sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, la Cour d’appel a violé l’article 1386-2 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la Société DETECTION ELECTRONIQUE FRANÇAISE (DEF) était déchue du droit de se prévaloir à l’encontre de la Société EXPRO, garantie par Société AG INSURANCE, des défauts de conformité pour les ventes antérieures au mois de janvier 2012, puis d’avoir débouté la Société DETECTION ELECTRONIQUE FRANÇAISE (DEF) de ses demandes tendant à la voir condamnée avec la Société FIKE PROTECTION SYSTEMS LTD, solidairement, à l’indemniser de ses préjudices ;

AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de la société Expro en qualité de vendeur, le contrat cadre de sous-traitance conclu entre les sociétés DEF et Expro le 26 août 2004 n’est pas applicable aux ventes de systèmes Proinert conclues entre ces mêmes sociétés dès lors que le contrat cadre n’a vocation à s’appliquer qu’à des prestations d’installation de systèmes de protection contre l’incendie sur les sites de la société France Télécom ; qu’ainsi contrairement à ce que soutient la société DEF, l’article XIX du contrat du 26 août 2004 stipulant que ledit contrat est soumis au droit français n’est pas applicable aux ventes conclues entre les sociétés DEF et Expro ; que s’agissant de contrats conclus entre une société belge et une société française et donc de contrats internationaux, il convient de rechercher la règle de conflit permettant de déterminer le droit substantiel applicable ; que cette règle est déterminée par la convention de la Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels ; qu’en vertu de l’article 3 de cette convention et en l’absence de choix de loi par les parties, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande ; qu’en l’espèce, il est constant que la société Expro, vendeur, avait sa résidence habituelle en Belgique au moment où elle a reçu les commandes de la société DEF ; que c’est donc le droit substantiel belge qui est applicable ; que selon l’article 1er de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, cette convention s’applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des états différents lorsque ces Etats sont des Etats contractants ; que les parties aux contrats de vente ont leur établissement en France et en Belgique et que ces Etats sont tous deux signataires de la convention de Vienne ; que dès lors, cette convention doit recevoir application ; que selon l’article 39 2) de cette convention, l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité, s’il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d’une garantie contractuelle ; qu’il ressort clairement des travaux préparatoires de la convention de Vienne que l’instauration d’un délai butoir de deux ans est bien l’expression d’un choix politique pour répondre à des impératifs de sécurité juridique ; que la limite temporelle fixée est en effet destinée à écarter un risque indéfini de contestation ; que le délai de deux ans ne peut donc être différé à la date à laquelle le défaut de conformité est apparu ; qu’en revanche, l’article 40 de la convention prévoit que le vendeur ne peut pas se prévaloir de l’article 39 lorsque le défaut de conformité porte sur des faits qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu’il n’a pas révélés à l’acheteur ; qu’en l’espèce, la société DEF se plaint du défaut de conformité des marchandises livrées par la société Expro en ce qu’elles ne répondent pas aux spécifications contractuelles en matière de remplissage des réservoirs et d’utilisation quant aux températures et présentent un défaut au niveau du joint qui provoque des déclenchements intempestifs ; qu’en l’espèce, la dénonciation de ces défauts de conformité à la société Expro a été effectuée par lettre du 14 novembre 2013 ; que toutefois la dernière facture concernant les matériels litigieux date du 29 octobre 2010 ; qu’on peut déduire de la date des factures que les livraisons sont antérieures ; qu’ainsi le délai de deux ans concernant la dernière vente de sparklets expirait le 29 octobre 2012 ; qu’à cette date, il n’est pas démontré que la société Expro connaissait l’existence d’un quelconque défaut au niveau du joint des sparklets alors que ce point est discuté et non établi ; qu’en outre, n n’est pas démontré qu’à cette date, la société Expro connaissait les nouvelles spécifications de la société Fike en matière de remplissage des réservoirs ; qu’ainsi la société DEF est déchue du droit de se prévaloir de ces défauts de conformité faute d’avoir respecté le délai de dénonciation imparti ;

ALORS QUE l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité, s’il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises ; qu’il appartient à celui qui allègue que le défaut de conformité ne lui a pas été dénoncé dans le délai de deux ans à compter de la remise effective des marchandises d’en justifier ; qu’en décidant néanmoins que la Société DETECTION ELECTRONIQUE FRANÇAISE était déchue du droit de se prévaloir de défauts de conformité pour les ventes antérieures au mois de janvier 2012, motifs pris qu’elle avait dénoncé ces défauts le 14 novembre 2013, que la dernière facture concernant les matériels litigieux datait du 29 octobre 2010 et qu’il pouvait être déduit de la date des factures que les livraisons étaient antérieures, de sorte que le délai de deux ans concernant la dernière vente de « sparklets » expirait le 29 octobre 2012 et qu’il n’était pas démontré que la Société EXPRO avait, à cette date, connaissance de ces défauts de conformité, bien qu’il ait appartenu à la Société EXPRO de justifier des dates de remise effective des réservoirs à la Société DETECTION ELECTRONIQUE FRANÇAISE, la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l’article 39 de la convention de Vienne du 11 avril 1980.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la Société DETECTION ELECTRONIQUE FRANÇAISE (DEF) de sa demande tendant à voir juger que la Société EXPRO avait engagé sa responsabilité au titre du défaut de conformité résultant d’une modification des amplitudes thermiques des réservoirs pilotes pour les ventes postérieures au mois de janvier 2012, puis de l’avoir déboutée de ses demandes tendant à la voir condamnée, sous la garantie de la Société AG INSURANCE, avec la Société FIKE PROTECTION SYSTEMS LTD, solidairement, à l’indemniser de ses préjudices ;

AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de la société Expro en qualité de vendeur, le contrat cadre de sous-traitance conclu entre les sociétés DEF et Expro le 26 août 2004 n’est pas applicable aux ventes de systèmes Proinert conclues entre ces mêmes sociétés dès lors que le contrat cadre n’a vocation à s’appliquer qu’à des prestations d’installation de systèmes de protection contre l’incendie sur les sites de la société France Télécom ; qu’ainsi contrairement à ce que soutient la société DEF, l’article XIX du contrat du 26 août 2004 stipulant que ledit contrat est soumis au droit français n’est pas applicable aux ventes conclues entre les sociétés DEF et Expro ; que s’agissant de contrats conclus entre une société belge et une société française et donc de contrats internationaux, il convient de rechercher la règle de conflit permettant de déterminer le droit substantiel applicable ; que cette règle est déterminée par la convention de la Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels ; qu’en vertu de l’article 3 de cette convention et en l’absence de choix de loi par les parties, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande ; qu’en l’espèce, il est constant que la société Expro, vendeur, avait sa résidence habituelle en Belgique au moment où elle a reçu les commandes de la société DEF ; que c’est donc le droit substantiel belge qui est applicable ; que selon l’article 1er de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, cette convention s’applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des états différents lorsque ces Etats sont des Etats contractants ; que les parties aux contrats de vente ont leur établissement en France et en Belgique et que ces Etats sont tous deux signataires de la convention de Vienne ; que dès lors, cette convention doit recevoir application ; que selon l’article 39 2) de cette convention, l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité, s’il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d’une garantie contractuelle ; qu’il ressort clairement des travaux préparatoires de la convention de Vienne que l’instauration d’un délai butoir de deux ans est bien l’expression d’un choix politique pour répondre à des impératifs de sécurité juridique ; que la limite temporelle fixée est en effet destinée à écarter un risque indéfini de contestation ; que le délai de deux ans ne peut donc être différé à la date à laquelle le défaut de conformité est apparu ; qu’en revanche, l’article 40 de la convention prévoit que le vendeur ne peut pas se prévaloir de l’article 39 lorsque le défaut de conformité porte sur des faits qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu’il n’a pas révélés à l’acheteur ; qu’en l’espèce, la société DEF se plaint du défaut de conformité des marchandises livrées par la société Expro en ce qu’elles ne répondent pas aux spécifications contractuelles en matière de remplissage des réservoirs et d’utilisation quant aux températures et présentent un défaut au niveau du joint qui provoque des déclenchements intempestifs ; [

] qu’en revanche, la société Expro reconnaît qu’elle avait été informée, au mois de janvier 2012, de nouvelles spécifications en matière d’utilisation des sparklets quant aux températures minimales et maximales ; qu’aucune déchéance ne peut être opposée concernant le droit de se prévaloir de ce défaut pour les ventes de la société Expro postérieures au mois de janvier 2012 ; que toutefois, à défaut de contrat écrit concernant lesdites ventes, il n’est aucunement démontré que la société Expro s’était contractuellement engagée à ce que les réservoirs pilotes supportent une amplitude thermique de – 40°C à + 60°C ; que le défaut de conformité allégué n’étant pas établi, la responsabilité de la société Expro ne saurait être retenue sur ce fondement ;

ALORS QU’en déboutant la Société DETECTION ELECTRONIQUE FRANÇAISE au titre d’un défaut de conformité résultant d’une modification des amplitudes thermiques des réservoirs pilotes pour les ventes postérieures au mois de janvier 2012, motif pris qu’il n’était pas démontré que la Société EXPRO s’était contractuellement engagée à ce que les réservoirs pilotes supportent une amplitude thermique de – 40°C à + 60°C, après avoir constaté que la Société EXPRO n’avait pas révélé à la Société DETECTION ELECTRONIQUE FRANÇAISE de ce qu’elle avait été informée par la Société FIKE PROTECTION SYSTEM LTD, au mois de janvier 2012, de l’existence de nouvelles spécifications quant aux températures minimales et maximales, ce dont il résultait que la Société EXPRO et la Société DETECTION ELECTRONIQUE FRANÇAISE ne pouvaient être contractuellement convenues que les ventes postérieures au mois de janvier 2012 porteraient désormais sur des réservoirs pilotes ne pouvant plus supporter une amplitude thermique de – 40°C à + 60°C, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 45 de la convention de Vienne du 11 avril 1980. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que le contrat conclu le 5 mars 2004, entre la société Fike et la société DEF, et le contrat conclu le 26 août 2014, entre la société Expro et la société DEF, ne constituaient pas un ensemble contractuel indivisible, et d’AVOIR en conséquence débouté les sociétés MMA de leurs actions en responsabilité dirigées contre les sociétés Fike et Expro et de leur demande en garantie formée à l’encontre de la société AG Insurance ;

AUX MOTIFS QUE sur l’indivisibilité des conventions conclues le 5 mars 2004 entre les sociétés Fike et DEF et le 26 août 2004 entre les sociétés Expro et DEF, les sociétés Expro et AG Insurance sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’indivisibilité des conventions conclues le 5 mars 2004 entre les sociétés Fike et DEF et le 26 août 2004 entre les sociétés Expro et DEF ; qu’en vertu de l’article 1218 du code civil dans sa version applicable au litige, « l’obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l’objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l’obligation ne la rend pas susceptible d’exécution partielle » ; que la notion d’ensemble contractuel indivisible suppose soit une indivisibilité subjective, en ce sens que les parties qui ont conclu les contrats ont voulu les rendre interdépendants, au-delà même de leur lien objectif de finalité commune, soit d’une indivisibilité objective en ce sens que lesdits contrats concourent sans alternative à la même opération économique dans la mesure où ils poursuivent tous le même but et n’ont aucun sens indépendamment les uns des autres ; qu’en l’espèce, les sociétés Fike et DEF ont conclu le 5 mars 2004 un « contrat de coopération et de fourniture » ; que l’article 1 du contrat prévoit qu’il a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la société Fike fournira à la société DEF des systèmes Proinert ; que selon l’article 2 du même contrat, la société Fike s’est engagée à ce que la société DEF soit le seul distributeur du système Proinert sur les territoires français et algériens ; qu’en vertu de l’article 15, ce contrat a été conclu pour une durée expirant le 1er mars 2007 renouvelable par tacite reconduction par périodes d’un an sauf dénonciation avec un préavis de six mois ; que par ailleurs, le 26 août 2004, les sociétés Expro et DEF ont conclu un « contrat-cadre de sous-traitance »; que l’article I du contrat prévoit qu’au titre du contrat, « DEF a demandé au sous-traitant d’assurer la réalisation de prestations d’installation d’équipements utilisés pour la Détection Incendie et/ou l’Extinction Automatique Incendie dans les locaux de France Télécom situé en France et DOM » ; que l’article II de ce contrat stipule que « Le contrat est établi pour une période qui court à compter de la date de sa signature par les deux parties jusqu’au 21 avril 2006. Il est reconductible de façon expresse une fois pour une nouvelle période d’un an sur l’initiative de DEF. »; qu’il y a lieu de relever qu’aucun de ces contrats ne mentionne d’indivisibilité entre eux ni ne fait référence à l’autre contrat ; que par ailleurs, le premier contrat organise la distribution de systèmes Proinert sur l’ensemble des territoires français et algérien tandis que le second a pour objet d’organiser les conditions d’une sous-traitance à la société Expro des prestations d’installation d’équipements de détection ou d’extinction d’incendie confiées par la société France Télécom à la société DEF ; qu’ainsi l’objet et le périmètre de ces contrats est différent ; que le second contrat ne fait aucunement référence à l’installation de systèmes Proinert ; que ces deux contrats ont été signés à près de six mois d’intervalle ; qu’ils ont des durées distinctes ; qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que ces deux contrats sont indépendants ; l’exécution de l’un ne dépendant pas de l’exécution de l’autre; que le fait que dans une lettre du 19 févier 2014, la société Fike ait rappelé à la société DEF que sa garantie des systèmes Proinert était soumise à la condition d’une installation réalisée par un installateur agréé ne démontre pas l’indivisibilité des conventions litigieuses ; qu’en effet, s’il est constant que la société Expro est un installateur agréé de la société Fike, il n’est pas le seul installateur agréé de cette société ; que cela ressort notamment de l’article 13 du contrat du 5 mars 2004 selon lequel « FIKE s’engage à former le personnel DEF sur l’utilisation et l’installation des systèmes PROINERT »; qu’ainsi une fois formée, la société DEF avait également vocation à être installateur agréé de la société Fike ; que par ailleurs, il n’est aucunement démontré, notamment par les factures produites aux débats, que l’achat des systèmes Proinert à la société Expro ait été effectué selon les mêmes conditions tarifaires que celles prévues au contrat du 5 mars 2004; qu’en outre, s’il ressort de factures versées aux débats que la société Expro a bien vendu des systèmes Proinert à la société DEF antérieurement à l’expiration du contrat liant les sociétés Fike et DEF, il n’est aucunement établi que les conditions générales de la société Fike étaient applicables à ces ventes ; que ce point ne saurait résulter de la seule notification des conditions générales de vente de la société Expro par lettre du 3 décembre 2007; qu’en conséquence, le jugement du tribunal de commerce de Paris sera infirmé de ce chef ;

ALORS QUE sont interdépendants, les contrats qui poursuivent un but commun et n’ont de sens indépendamment l’un de l’autre ; qu’en se bornant à énoncer, pour décider que le contrat de coopération et de fourniture, conclu entre la société Fike et la société DEF, et le contrat cadre de sous-traitance, conclu entre la société Expro et la société DEF, ne constituaient pas un ensemble contractuel indivisible, que lesdits contrats ne mentionnaient pas d’indivisibilité entre eux, qu’ils ne faisaient pas référence à l’autre contrat, que leur périmètre était différent et que l’exécution de l’un ne dépendait pas de l’exécution de l’autre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette interdépendance tenait au fait que les contrats poursuivaient la satisfaction d’un même objectif économique, à savoir l’équipement de la clientèle de la société DEF, et particulièrement les sites France télécom, en systèmes de détection incendie « proinert », cet objectif ne pouvant être atteint sans que la société Fike fournisse le matériel et que la société Expro procède à son installation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles1134 et 1218 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la société DEF de sa demande tendant à la mise en oeuvre de la garantie contractuelle de la société Fike, et d’AVOIR en conséquence débouté les sociétés MMA de leurs actions en responsabilité dirigées contre les sociétés Fike et Expro et de leur demande en garantie formée à l’encontre de la société AG Insurance ;

AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité contractuelle légale, les contrats de ventes de systèmes Proinert conclus entre la société Fike et la société DEF sont des contrats internationaux s’agissant de contrats conclus entre une société anglaise et une société française ; qu’il convient de rechercher la règle de conflit permettant de déterminer le droit substantiel applicable ; que le contrat de coopération et fourniture conclu le 5 mars 2004 entre les sociétés Fike et DEF, qui constitue un contrat cadre des ventes de systèmes Proinert conclues entre les mêmes sociétés, ne comporte aucune mention sur la loi applicable ; que dans ces conditions, il ne peut y avoir d’approche globale du contrat cadre et des contrats issus du contrat cadre pour rechercher la loi applicable aux contrats de vente issus du contrat cadre ; qu’il convient donc, pour rechercher cette loi, de déterminer les règles de conflit applicables en matière de contrats de vente ; qu’en vertu de l’article 21 de la convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ladite convention ne porte pas atteinte à l’application des conventions internationales auxquelles un Etat contractant est ou sera partie ; que la France est partie à la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels ; que cette convention, qui est applicable sans condition de réciprocité, doit donc recevoir application en l’espèce s’agissant d’une convention spécifique aux ventes internationales d’objets mobiliers corporels ; que l’article 2 de cette convention prévoit que la vente est régie par la loi interne du pays désigné par les parties contractantes ; que cette désignation doit faire l’objet d’une clause expresse, ou résulter indubitablement des dispositions du contrat ; que selon l’article 3 de ladite convention de La Haye, à défaut de loi déclarée applicable par les parties, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande ; qu’en l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, à défaut de clause relative au choix de loi dans le contrat de distribution du 5 mars 2004, les contrats de vente conclus entre les sociétés DEF et Fike sont autonomes juridiquement du contrat de distribution ; que dès lors et contrairement à ce que soutient la société DEF, pour rechercher si les parties aux contrats de vente ont fait un choix de loi, il ne peut être fait état des clauses du contrat de distribution ; qu’il sera de surcroît relevé que le contrat de distribution du 5 mars 2004, en ce qu’il ne peut être qualifié de contrat de vente, ne peut être régi par les dispositions de la convention de La Haye de 1955 ; qu’à défaut de choix de loi dans les contrats de vente, l’article 3 de la convention est applicable; qu’il est constant que la société Fike, vendeur, avait sa résidence habituelle en Angleterre au moment où elle a reçu les commandes de sparklets de la société DEF ; que c’est donc le droit substantiel anglais qui est applicable ; que le Royaume-Uni n’étant pas partie à la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, cette convention ne peut s’appliquer en vertu de son article 1er selon lequel elle s’applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des états différents lorsque ces Etats sont des Etats contractants ou lorsque les règles du droit international privé mènent à l’application de la loi d’un Etat contractant ; qu’il sera de surcroît souligné qu’en première instance, la société Fike a revendiqué l’application du droit anglais ; que toutefois, il ressort des éléments produits aux débats par la société DEF que l’origine des déclenchements intempestifs des réservoirs pilotes n’a pu être déterminée ; qu’en outre, dans ces conditions, aucun lien de causalité entre ces déclenchements intempestifs et les dommages allégués ne peut être prouvé ; que dès lors, aucune responsabilité du vendeur, pour un vice caché, un défaut de conformité ou un défaut d’information, ne saurait être retenue dans ces conditions, le droit anglais fusse-t-il applicable ; que dès lors, la demande en responsabilité de la société DEF à l’encontre de la société Fike ne saurait prospérer sur ce fondement ;

ET AUX MOTIFS QUE sur la garantie contractuelle, l’article 11.2 du contrat du 5 mars 2004 prévoit que : « Fike garantit à DEF tout défaut de conception entraînant une perte d’agent extincteur dans le réservoir sur une période de dix ans à partir de la date de remplissage » ; que l’article 11.3 du même contrat stipule que : « Tous les frais relatifs à la garantie (emballage, transport, remplacement du matériel, main d’oeuvre,…) seront à la charge de FIKE » ; qu’il résulte de la liste des sparklets annexée à une lettre du 14 novembre 2013 adressée par la société DEF à la société Fike que la première facture de fourniture de sparklets par la société Fike date du 21 juillet 2004 et que la date des dernières factures est inconnue mais ne peut être postérieure au 28 février 2008, date du terme du contrat de coopération et de fourniture liant les deux sociétés ; que toutefois la société DEF ne produit aucun élément quant à la date de remplissage de ces sparklets de sorte qu’il n’est pas démontré que toutes entrent dans le délai de dix ans relatif à la garantie contractuelle précitée ; qu’en outre, la mise en oeuvre de cette garantie contractuelle suppose la démonstration d’un défaut de conception ; que toutefois pour rapporter la preuve d’un tel défaut, la société DEF se contente de produire aux débats une note technique du Centre National de Prévention et de Protection (CNPP) du 6 septembre 2013 qui se borne à opérer un comparatif technique entre deux types de sparklets, l’une de 2007 et l’autre de 2010, et à émettre trois hypothèses de dysfonctionnement susceptibles de provoquer la perte d’agent extincteur ; que ces trois hypothèses sont les suivantes : un problème électrique entre le dispositif électrique de commande et de temporisation et l’électrovanne, un problème d’étanchéité au niveau du joint présent sur le piston de l’électrovanne et un problème d’étanchéité au niveau des joints présents sur le composant ayant changé de matière (vieillissement des joints) ou déformation mécanique du composant par les effets de température ; que cette note technique ne permet ainsi nullement de rapporter la preuve d’un défaut de conception à l’origine de la perte d’agent extincteur ; que la société DEF verse également aux débats un compte rendu de réunion d’expertise établi par la société Saretec le 13 septembre 2013 ainsi qu’une note de synthèse du 23 octobre 2013 de la même société selon lesquels la perte d’agent extincteur des deux sparklets installées dans des locaux de la société France Télécom à Valenciennes peut être liée à un fonctionnement en dehors des plages de températures nouvellement définies en 2011 (de 16°C à 27°C au lieu de – 20°C à + 50°C) et/ou à un défaut du joint qui se détériore dans les plages de température nouvellement définies ; qu’il sera relevé que la note de synthèse du 23 octobre 2013 ne constitue qu’un premier avis, non définitif, et ne concerne que l’incident s’étant produit sur le site de Valenciennes ; qu’en outre, il émet deux hypothèses sur l’origine des défaillances dont l’une ne constitue pas un défaut de conception mais résulte d’un défaut d’utilisation ; qu’ensuite la société DEF verse aux débats trois constats d’huissier ; qu’un constat du 18 novembre 2013 est relatif au démontage de huit bouteilles de marque Fike dépendant de l’installation extinction incendie d’un bâtiment de la société France Télécom à Aubervilliers ; qu’outre qu’il n’est aucunement fait mention dans ce constat d’un déclenchement intempestif d’un réservoir pilote, ce constat ne permet pas d’identifier un défaut de conception ; qu’il en est de même du constat du 22 janvier 2014 concernant le démontage de deux réservoirs de marque Fike sur le même site de la société France Télécom à Aubervilliers ainsi que du constat du 22 janvier 2014 concernant le démontage de quatre réservoirs de marque Fike sur deux sites de la société France Télécom à Paris ; que par ailleurs, le fait que la société Fike ait dans un premier temps accepté, par lettres du 2 décembre 2013 puis du 19 février 2014, de remplacer des réservoirs pilotes et de prendre en charge une partie des coûts de main d’oeuvre liés aux remplacements des réservoirs ne peut permettre d’établir l’existence d’un défaut de conception ou la reconnaissance d’un tel vice par la société Fike ; qu’en effet, la lettre du 19 février 2014 mentionne expressément qu’elle n’équivaut pas à une reconnaissance de responsabilité ; que la lettre du 2 décembre 2013 indique que la société Fike accepte de collaborer avec la société DEF de bonne foi pour résoudre le plus rapidement possible les difficultés dénoncées et que dans ces conditions, elle accepte d’organiser la livraison de 200 réservoirs pilotes à certaines conditions dans le but d’éviter les retards et les dépenses liés à un procédure contradictoire entre les parties ; qu’enfin, la modification par la société Fike de la notice d’utilisation dans des conditions extrêmes des sparklets en octobre 2011 ou de ses préconisations de remplacement des sparklets au mois d’octobre 2013 (tous les cinq ans pour les bouteilles remplies avant le mois d’août 2012 et non plus tous les dix ans) ne permet pas davantage de rapporter la preuve d’un vice de conception ; que dès lors, la demande tendant à la mise en oeuvre de la garantie contractuelle de la société Fike sera rejetée ;

1°) ALORS QU’il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d’en rechercher la teneur, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu’en déboutant la société DEF de sa demande tendant à la mise en oeuvre de la garantie contractuelle de la société Fike, motif pris que le droit substantiel anglais était en l’espèce applicable, que l’origine des déclenchements intempestifs des réservoirs pilotes n’avait pu être déterminé, qu’aucun lien de causalité entre ces déclenchements intempestifs et les dommages allégués ne pouvait être prouvé et que, dès lors, la responsabilité du vendeur ne saurait être retenue, le droit anglais fusse-t-il applicable, sans avoir préalablement recherché quelle était la teneur du droit anglais qu’elle jugeait applicable et, ainsi, sans avoir préalablement recherché la teneur du régime de la responsabilité encourue par la société Fike, la cour d’appel a méconnu son office, en violation de l’article 3 du code civil ;

2°) ALORS QU’en toute hypothèse, il appartient à celui qui soutient qu’un délai pour agir est expiré d’en justifier ; que l’article 11.2 du contrat du 5 mars 2004 stipule que « Fike garantit à DEF tout défaut de conception entraînant une perte d’agent extincteur dans le réservoir sur une période de dix ans à partir de la date de remplissage » ; qu’en décidant que la société DEF ne produisant aucun élément quant à la date de remplissage des « sparklets », elle ne démontrait pas que toutes les commandes entraient dans le délai de dix ans de la garantie contractuelle, bien qu’il ait appartenu à la société Fike de justifier des dates de remplissage des réservoirs, ayant fait courir le délai de la garantie, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QU’en toute hypothèse, il appartient au fabricant qui limite sa garantie contractuelle aux seuls défauts de conception de la chose, à l’exclusion des vices de fabrication, de rapporter la preuve de ce que l’origine du vice n’est pas liée à un défaut de conception ; qu’en décidant néanmoins, pour écarter la garantie contractuelle de la société Fike au titre des défauts de conception des réservoirs pilotes, que la société DEF ne démontrait pas l’existence d’un vice de conception, bien que la société Fike ait été tenue de rapporter la preuve de ce que le vice invoqué par la société DEF ne consistait pas un défaut de conception des réservoirs pilotes permettant la mise en jeu de sa garantie contractuelle, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil, ensemble les articles 1134 et 1147 du même code, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la société DEF de sa demande tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle légale de la société Fike, et d’AVOIR en conséquence débouté les sociétés MMA de leurs actions en responsabilité dirigées contre les sociétés Fike et Expro et de leur demande en garantie formée à l’encontre de la société AG Insurance ;

AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité contractuelle légale, les contrats de ventes de systèmes Proinert conclus entre la société Fike et la société DEF sont des contrats internationaux s’agissant de contrats conclus entre une société anglaise et une société française ; qu’il convient de rechercher la règle de conflit permettant de déterminer le droit substantiel applicable ; que le contrat de coopération et fourniture conclu le 5 mars 2004 entre les sociétés Fike et DEF, qui constitue un contrat cadre des ventes de systèmes Proinert conclues entre les mêmes sociétés, ne comporte aucune mention sur la loi applicable ; que dans ces conditions, il ne peut y avoir d’approche globale du contrat cadre et des contrats issus du contrat cadre pour rechercher la loi applicable aux contrats de vente issus du contrat cadre ; qu’il convient donc, pour rechercher cette loi, de déterminer les règles de conflit applicables en matière de contrats de vente ; qu’en vertu de l’article 21 de la convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ladite convention ne porte pas atteinte à l’application des conventions internationales auxquelles un Etat contractant est ou sera partie ; que la France est partie à la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels ; que cette convention, qui est applicable sans condition de réciprocité, doit donc recevoir application en l’espèce s’agissant d’une convention spécifique aux ventes internationales d’objets mobiliers corporels ; que l’article 2 de cette convention prévoit que la vente est régie par la loi interne du pays désigné par les parties contractantes ; que cette désignation doit faire l’objet d’une clause expresse, ou résulter indubitablement des dispositions du contrat ; que selon l’article 3 de ladite convention de La Haye, à défaut de loi déclarée applicable par les parties, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande ; qu’en l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, à défaut de clause relative au choix de loi dans le contrat de distribution du 5 mars 2004, les contrats de vente conclus entre les sociétés DEF et Fike sont autonomes juridiquement du contrat de distribution ; que dès lors et contrairement à ce que soutient la société DEF, pour rechercher si les parties aux contrats de vente ont fait un choix de loi, il ne peut être fait état des clauses du contrat de distribution ; qu’il sera de surcroît relevé que le contrat de distribution du 5 mars 2004, en ce qu’il ne peut être qualifié de contrat de vente, ne peut être régi par les dispositions de la convention de La Haye de 1955 ; qu’à défaut de choix de loi dans les contrats de vente, l’article 3 de la convention est applicable ; qu’il est constant que la société Fike, vendeur, avait sa résidence habituelle en Angleterre au moment où elle a reçu les commandes de sparklets de la société DEF ; que c’est donc le droit substantiel anglais qui est applicable ; que le Royaume-Uni n’étant pas partie à la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, cette convention ne peut s’appliquer en vertu de son article 1er selon lequel elle s’applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des états différents lorsque ces Etats sont des Etats contractants ou lorsque les règles du droit international privé mènent à l’application de la loi d’un Etat contractant ; qu’il sera de surcroît souligné qu’en première instance, la société Fike a revendiqué l’application du droit anglais ; que toutefois, il ressort des éléments produits aux débats par la société DEF que l’origine des déclenchements intempestifs des réservoirs pilotes n’a pu être déterminée ; qu’en outre, dans ces conditions, aucun lien de causalité entre ces déclenchements intempestifs et les dommages allégués ne peut être prouvé ; que dès lors, aucune responsabilité du vendeur, pour un vice caché, un défaut de conformité ou un défaut d’information, ne saurait être retenue dans ces conditions, le droit anglais fusse-t-il applicable ; que dès lors, la demande en responsabilité de la société DEF à l’encontre de la société Fike ne saurait prospérer sur ce fondement ;

1°) ALORS QU’en vertu de l’article 2 de la Convention sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels conclue à La Haye le 15 juin 1955, le choix par les parties de la loi applicable n’est pas nécessairement exprès, mais peut être implicite dès lors qu’il s’induit avec une certitude suffisante des termes du contrat et du comportement des parties ; qu’en considérant, pour dire le droit anglais applicable aux ventes conclues entre la société Fike et la société DEF, que le contrat du 5 mars 2004 ne comportait aucune mention de la loi applicable et que, n’étant pas un contrat de vente mais un contrat cadre, ses clauses ne pouvaient être retenues pour déterminer si les parties avaient fait un choix de la loi applicable aux contrats de vente issus du contrat cadre, sans rechercher, ainsi qu’elle y était expressément invitée par les conclusions des sociétés MMA (p. 7, § 4 et s.), si, outre l’ensemble des éléments résultant des termes du contrat du 5 mars 2004, tels l’emploi du français et l’élection de for au profit d’une juridiction française, l’attitude des parties, qui avaient soumis au droit français l’accord transactionnel mettant fin à un litige survenu à l’occasion de ventes antérieures conclues en exécution du même contrat de fourniture, n’établissaient pas avec une certitude suffisante qu’elles avaient entendu soumettre les contrats de vente à la loi française, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2 de la Convention sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels conclue à La Haye le 15 juin 1955.

2°) ALORS QU’en toute hypothèse, il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d’en rechercher la teneur, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu’en déboutant la société DEF de sa demande tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle légale de la société Fike, motif pris que le droit substantiel anglais était en l’espèce applicable, que l’origine des déclenchements intempestifs des réservoirs pilotes n’avait pu être déterminée, qu’aucun lien de causalité entre ces déclenchements intempestifs et les dommages allégués ne pouvait être prouvé et que, dès lors, aucune responsabilité du vendeur pour vice caché, un défaut de conformité ou un défaut d’information ne saurait être retenue, le droit anglais fusse-t-il applicable, sans avoir préalablement recherché quelle était la teneur du droit anglais qu’elle jugeait applicable et, ainsi, sans avoir recherché la teneur du régime de la responsabilité encourue par la société Fike, la cour d’appel a méconnu son office, en violation de l’article 3 du code civil.

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la société DEF de sa demande tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité de la société Fike au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux, et d’AVOIR débouté les sociétés MMA de leurs actions en responsabilité dirigées contre les sociétés Fike et Expro et de leur demande en garantie formée à l’encontre de la société AG Insurance ;

AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité du fait des produits défectueux, en vertu de l’article 1386-1 du code civil dans sa version applicable au litige, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ; que selon l’article 1386-2 du code civil dans sa version applicable au litige, les dispositions au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux ne s’appliquent qu’à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne ou à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même ; que selon l’article 1386-4 du code civil dans sa version applicable au litige, un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ; que dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ; qu’en application de l’article 1386-9 du code civil dans sa version applicable au litige, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ; qu’en l’espèce, il est établi que certains réservoirs pilotes, dont ceux du site de la société France Télécom à Valenciennes, ont présenté une fuite d’agent extincteur sans qu’un incendie ne se soit déclaré ; que le déclenchement d’un système de protection contre les incendies sans survenance d’un incendie caractérise la défectuosité du produit ; qu’en effet, à la suite de ce déclenchement intempestif, le système d’extinction d’incendie n’est plus susceptible de se déclencher en cas de survenance d’un incendie et ne présente donc pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ; que toutefois, les préjudices dont la société DEF demande réparation n’entrent pas dans le champ de l’article 1386-2 susvisé puisqu’il s’agit soit de dommages au produit défectueux lui-même (remplacement des réservoirs-pilotes), soit de dommages qui ne résultent pas d’une atteinte à un bien (diagnostics et constats, transports et factures diverses, sous-traitants, gardiennage, pertes ou gains manqués) ; que dès lors, la responsabilité de la société Fike du fait des réservoirs-pilotes défectueux ne peut être retenue en l’absence de dommage réparable au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux ;

1°) ALORS QUE le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux s’applique à la réparation de tout dommage, à l’exclusion de celui qui résulte d’une atteinte au produit défectueux lui-même ; que la Cour de justice de l’Union Européenne a dit pour droit que le coût de remplacement des produits défectueux constitue un préjudice indemnisable sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, indépendamment du coût du produit lui-même ; qu’en décidant néanmoins que la société DEF n’était pas fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice tenant au remboursement des frais de remplacement des réservoirs pilotes, bien qu’un tel préjudice, distinct du coût des réservoirs, ait été indemnisable sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, la cour d’appel a violé l’article 1386-2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux s’applique à la réparation de tout dommage, à l’exclusion de celui qui résulte d’une atteinte au produit défectueux lui-même ; qu’en déboutant néanmoins la société DEF de sa demande tendant à obtenir la réparation de son préjudice consistant, indépendamment du coût des réservoirs pilotes, aux frais qu’elle avait engagés en urgence afin de remédier à l’absence de fonctionnement des produits en cause, motif pris qu’un tel préjudice, qui ne résultait pas d’une atteinte à un bien, n’était pas indemnisable sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, la cour d’appel a violé l’article 1386-2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que la société DEF était déchue du droit de se prévaloir à l’encontre de la société Expro, garantie par société AG Insurance, des défauts de conformité pour les ventes antérieures au mois de janvier 2012, et d’AVOIR débouté les sociétés MMA de leurs actions en responsabilité dirigées contre les sociétés Fike et Expro et de leur demande en garantie formée à l’encontre de la société AG Insurance ;

AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de la société Expro en qualité de vendeur, le contrat cadre de sous-traitance conclu entre les sociétés DEF et Expro le 26 août 2004 n’est pas applicable aux ventes de systèmes Proinert conclues entre ces mêmes sociétés dès lors que le contrat cadre n’a vocation à s’appliquer qu’à des prestations d’installation de systèmes de protection contre l’incendie sur les sites de la société France Télécom ; qu’ainsi contrairement à ce que soutient la société DEF, l’article XIX du contrat du 26 août 2004 stipulant que ledit contrat est soumis au droit français n’est pas applicable aux ventes conclues entre les sociétés DEF et Expro ; que s’agissant de contrats conclus entre une société belge et une société française et donc de contrats internationaux, il convient de rechercher la règle de conflit permettant de déterminer le droit substantiel applicable ; que cette règle est déterminée par la convention de la Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels ; qu’en vertu de l’article 3 de cette convention et en l’absence de choix de loi par les parties, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande ; qu’en l’espèce, il est constant que la société Expro, vendeur, avait sa résidence habituelle en Belgique au moment où elle a reçu les commandes de la société DEF ; que c’est donc le droit substantiel belge qui est applicable ; que selon l’article 1er de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, cette convention s’applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des états différents lorsque ces Etats sont des Etats contractants ; que les parties aux contrats de vente ont leur établissement en France et en Belgique et que ces Etats sont tous deux signataires de la convention de Vienne ; que dès lors, cette convention doit recevoir application ; que selon l’article 39 2) de cette convention, l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité, s’il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d’une garantie contractuelle ; qu’il ressort clairement des travaux préparatoires de la convention de Vienne que l’instauration d’un délai butoir de deux ans est bien l’expression d’un choix politique pour répondre à des impératifs de sécurité juridique ; que la limite temporelle fixée est en effet destinée à écarter un risque indéfini de contestation ; que le délai de deux ans ne peut donc être différé à la date à laquelle le défaut de conformité est apparu ; qu’en revanche, l’article 40 de la convention prévoit que le vendeur ne peut pas se prévaloir de l’article 39 lorsque le défaut de conformité porte sur des faits qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu’il n’a pas révélés à l’acheteur ; qu’en l’espèce, la société DEF se plaint du défaut de conformité des marchandises livrées par la société Expro en ce qu’elles ne répondent pas aux spécifications contractuelles en matière de remplissage des réservoirs et d’utilisation quant aux températures et présentent un défaut au niveau du joint qui provoque des déclenchements intempestifs ; qu’en l’espèce, la dénonciation de ces défauts de conformité à la société Expro a été effectuée par lettre du 14 novembre 2013 ; que toutefois la dernière facture concernant les matériels litigieux date du 29 octobre 2010 ; qu’on peut déduire de la date des factures que les livraisons sont antérieures ; qu’ainsi le délai de deux ans concernant la dernière vente de sparklets expirait le 29 octobre 2012 ; qu’à cette date, il n’est pas démontré que la société Expro connaissait l’existence d’un quelconque défaut au niveau du joint des sparklets alors que ce point est discuté et non établi ; qu’en outre, n n’est pas démontré qu’à cette date, la société Expro connaissait les nouvelles spécifications de la société Fike en matière de remplissage des réservoirs ; qu’ainsi la société DEF est déchue du droit de se prévaloir de ces défauts de conformité faute d’avoir respecté le délai de dénonciation imparti ;

ALORS QUE l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises ; qu’il appartient à celui qui allègue que le défaut de conformité ne lui a pas été dénoncé dans le délai de deux ans à compter de la remise effective des marchandises d’en justifier ; qu’en décidant néanmoins que la société DEF était déchue du droit de se prévaloir de défauts de conformité pour les ventes antérieures au mois de janvier 2012, motifs pris qu’elle avait dénoncé ces défauts le 14 novembre 2013, que la dernière facture concernant les matériels litigieux datait du 29 octobre 2010 et qu’il pouvait être déduit de la date des factures que les livraisons étaient antérieures, de sorte que le délai de deux ans concernant la dernière vente de « sparklets » expirait le 29 octobre 2012 et qu’il n’était pas démontré que la société Expro avait, à cette date, connaissance de ces défauts de conformité, bien qu’il ait appartenu à la société Expro de justifier des dates de remise effective des réservoirs à la société DEF, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l’article 39 de la convention de Vienne du 11 avril 1980.

SIXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la société DEF de sa demande tendant à voir juger que la société Expro avait engagé sa responsabilité au titre du défaut de conformité résultant d’une modification des amplitudes thermiques des réservoirs pilotes pour les ventes postérieures au mois de janvier 2012, et d’AVOIR débouté les sociétés MMA de leurs actions en responsabilité dirigées contre les sociétés Fike et Expro et de leur demande en garantie formée à l’encontre de la société AG Insurance ;

AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de la société Expro en qualité de vendeur, le contrat cadre de sous-traitance conclu entre les sociétés DEF et Expro le 26 août 2004 n’est pas applicable aux ventes de systèmes Proinert conclues entre ces mêmes sociétés dès lors que le contrat cadre n’a vocation à s’appliquer qu’à des prestations d’installation de systèmes de protection contre l’incendie sur les sites de la société France Télécom ; qu’ainsi contrairement à ce que soutient la société DEF, l’article XIX du contrat du 26 août 2004 stipulant que ledit contrat est soumis au droit français n’est pas applicable aux ventes conclues entre les sociétés DEF et Expro ; que s’agissant de contrats conclus entre une société belge et une société française et donc de contrats internationaux, il convient de rechercher la règle de conflit permettant de déterminer le droit substantiel applicable ; que cette règle est déterminée par la convention de la Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels ; qu’en vertu de l’article 3 de cette convention et en l’absence de choix de loi par les parties, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande ; qu’en l’espèce, il est constant que la société Expro, vendeur, avait sa résidence habituelle en Belgique au moment où elle a reçu les commandes de la société DEF ; que c’est donc le droit substantiel belge qui est applicable ; que selon l’article 1er de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, cette convention s’applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des états différents lorsque ces Etats sont des Etats contractants ; que les parties aux contrats de vente ont leur établissement en France et en Belgique et que ces Etats sont tous deux signataires de la convention de Vienne ; que dès lors, cette convention doit recevoir application ; que selon l’article 39 2) de cette convention, l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité, s’il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d’une garantie contractuelle ; qu’il ressort clairement des travaux préparatoires de la convention de Vienne que l’instauration d’un délai butoir de deux ans est bien l’expression d’un choix politique pour répondre à des impératifs de sécurité juridique ; que la limite temporelle fixée est en effet destinée à écarter un risque indéfini de contestation ; que le délai de deux ans ne peut donc être différé à la date à laquelle le défaut de conformité est apparu ; qu’en revanche, l’article 40 de la convention prévoit que le vendeur ne peut pas se prévaloir de l’article 39 lorsque le défaut de conformité porte sur des faits qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu’il n’a pas révélés à l’acheteur ; qu’en l’espèce, la société DEF se plaint du défaut de conformité des marchandises livrées par la société Expro en ce qu’elles ne répondent pas aux spécifications contractuelles en matière de remplissage des réservoirs et d’utilisation quant aux températures et présentent un défaut au niveau du joint qui provoque des déclenchements intempestifs ; [

] qu’en revanche, la société Expro reconnaît qu’elle avait été informée, au mois de janvier 2012, de nouvelles spécifications en matière d’utilisation des sparklets quant aux températures minimales et maximales ; qu’aucune déchéance ne peut être opposée concernant le droit de se prévaloir de ce défaut pour les ventes de la société Expro postérieures au mois de janvier 2012 ; que toutefois, à défaut de contrat écrit concernant lesdites ventes, il n’est aucunement démontré que la société Expro s’était contractuellement engagée à ce que les réservoirs pilotes supportent une amplitude thermique de – 40°C à + 60°C ; que le défaut de conformité allégué n’étant pas établi, la responsabilité de la société Expro ne saurait être retenue sur ce fondement ;

ALORS QU’en déboutant la société DEF au titre d’un défaut de conformité résultant d’une modification des amplitudes thermiques des réservoirs pilotes pour les ventes postérieures au mois de janvier 2012, motif pris qu’il n’était pas démontré que la société Expro s’était contractuellement engagée à ce que les réservoirs pilotes supportent une amplitude thermique de – 40°C à + 60°C, après avoir constaté que la société Expro n’avait pas révélé à la société DEF de ce qu’elle avait été informée par la société Fike, au mois de janvier 2012, de l’existence de nouvelles spécifications quant aux températures minimales et maximales, ce dont il résultait que la société Expro et la société DEF ne pouvaient être contractuellement convenues que les ventes postérieures au mois de janvier 2012 porteraient désormais sur des réservoirs pilotes ne pouvant plus supporter une amplitude thermique de – 40°C à + 60°C, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 45 de la convention de Vienne du 11 avril 1980.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 avril 2021, 19-21.716, Inédit