Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2021, 20-11.669, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 12 mai 2021, n° 20-11.669
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-11.669
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2019, N° 18/15400
Textes appliqués :
Articles 1235 et 1376, devenus respectivement 1302 et 1302-1 du code civil, et L. 835-2, dernier alinéa du code de la sécurité sociale, alors en vigueur.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043565814
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C200429
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 429 F-D

Pourvoi n° X 20-11.669

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

La caisse d’allocations familiales (CAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-11.669 contre l’arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l’opposant à la société Shas NH1, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d’allocations familiales [Localité 1], et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2019), à la suite d’un contrôle de la situation d’un allocataire, la caisse d’allocations familiales [Localité 1] (la caisse) a mis en demeure son bailleur, la SCI Shas NH1 (le bailleur), bénéficiant du versement direct de l’allocation de logement sociale, de rembourser une certaine somme correspondant à un indu d’allocations pour la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2010.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en répétition d’un indu d’allocation de logement sociale, alors «que la répétition de l’indu objectif ne suppose pas la preuve d’une fraude commise par l’accipiens ; qu’en conséquence, l’organisme de sécurité sociale peut récupérer le montant des prestations indûment servies au bailleur au lieu et place du preneur, lorsque celui-ci ne démontre pas une occupation effective du logement pour lequel l’aide au logement lui est versée ; qu’une telle récupération n’est pas subordonnée à la preuve d’une volonté frauduleuse ayant animé l’assuré social ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions d’appel, la caisse avait exclusivement demandé la confirmation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale [Localité 1] qui avait condamné le bailleur non pas sur le fondement de la fraude mais sur celui de l’existence d’un indu objectif ; qu’en faisant reproche à la caisse de ne pas démontrer que le bailleur avait voulu commettre une fraude à son encontre, la cour d’appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil, devenus les articles 1302 et 1302-1 du code civil, ensemble l’article 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 1235 et 1376, devenus respectivement 1302 et 1302-1 du code civil, et L. 835-2, dernier alinéa du code de la sécurité sociale, alors en vigueur :

3. Aux termes des deux premiers de ces textes, ce qui a été payé indûment est sujet à répétition.

4. Aux termes du troisième, lorsque l’organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction du montant de l’allocation du montant du loyer ou du remboursement de prêt demandé à l’allocataire, le trop-perçu est recouvré auprès de l’allocataire.

5. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le bailleur ne justifie pas avoir réduit à due concurrence le montant des sommes demandées au locataire, l’action de l’organisme payeur contre le bailleur en répétition d’une allocation indûment versée obéit aux règles de droit commun.

6. Pour débouter la caisse au motif que l’indu n’était pas justifié, l’arrêt retient essentiellement que les éléments fournis par la caisse étaient insuffisants à établir l’existence d’une fraude.

7. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l’action de la caisse avait pour objet un indu d’allocation de logement sociale, de sorte que la preuve d’une fraude n’était pas exigée, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 novembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Shas NH1 aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Shas NH1 à payer à la caisse d’allocations familiales [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d’allocations familiales [Localité 1]

Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR débouté la caisse d’allocations familiales [Localité 1] de sa demande en répétition d’un indu d’allocation de logement social dirigée à l’encontre de la société Shas NH1 et d’AVOIR condamné la caisse d’allocations familiales [Localité 1] à payer à la société Shas NH1 la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE la Caisse d’allocation familiales [Localité 1] reproche à la société SHAS NH1 d’avoir fourni une fausse attestation de logement pour le dossier d’aide au logement de M. [N] [L] et d’avoir perçu directement l’aide au logement dont bénéficiait le locataire pour la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2010 pour un logement situé [Adresse 3] ; que la Caisse d’allocations familiales s’appuie sur :

— un rapport d’enquête du 18 mars 2011 relatant que les 8 et 10 mars 2010 l’allocataire (M. [L]) était absent de son domicile,

— un rapport d’enquête du 4 décembre 2009 relatant que les 26 novembre et 2 décembre 2009 l’allocataire (M. [N]) était absent de son domicile, que de l’extérieur le logement semblait inhabitable, qu’il n’y avait aucun vitrage, qu’un ouvrier maçon procédait à des travaux en précisant que le local était inhabitable, le contrôleur indiquait que : « l’aspect visuel extérieur et l’escalier intérieur du logement confirment qu’il s’agit de chantier. Le logement est donc inhabitable. »,

— un rapport de contrôle du 12 octobre 2011 duquel il résulte que M. [L] a déclaré habiter dans un hôtel [Adresse 4] depuis septembre 2011 et qu’il habitait auparavant d’août 2009 à décembre 2010 au [Adresse 3],

— la réponse apportée par EDF, à une demande de renseignements de la part de la Caisse d’allocation familiales, précisant qu’aucun contrat n’avait été trouvé au nom de M. [L] ;

que ces éléments sont insuffisants à établir l’existence d’une fraude alors que la société SHAS NH1 relève que les rapports de contrôle confirment qu’à la CPAM le couple [L] était connu à l’adresse 68 euros de Joliette, qu’une personne présente sur les lieux a confirmé que la famille résidait au premier étage dudit immeuble ; que la société appelante précise sans être utilement contredite que M. [L] n’a pas souscrit de contrat EDF au motif que le logement était initialement un local commercial rattaché au compteur électrique du garage situé au rez-de-chaussée appartenant également à la SCI SHAS NH1 ; qu’il en résulte que l’indu n’est pas justifié ; que le jugement déféré sera réformé et la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône déboutée de ses prétentions ;

1) ALORS QUE la répétition de l’indu objectif ne suppose pas la preuve d’une fraude commise par l’accipiens ; qu’en conséquence, l’organisme de sécurité sociale peut récupérer le montant des prestations indûment servies au bailleur au lieu et place du preneur, lorsque celui-ci ne démontre pas une occupation effective du logement pour lequel l’aide au logement lui est versée ; qu’une telle récupération n’est pas subordonnée à la preuve d’une volonté frauduleuse ayant animé l’assuré social ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions d’appel, la CAF des Bouches du Rhône avait exclusivement demandé la confirmation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône qui avait condamné le bailleur la société Shas NH1 non pas sur le fondement de la fraude mais sur celui de l’existence d’un indu objectif ; qu’en faisant reproche à la CAF [Localité 1] de ne pas démontrer que la société Shas NH1 avait voulu commettre une fraude à son encontre, la cour d’appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil, devenus les articles 1302 et 1302-1 du code civil, ensemble l’article 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil.

2) ALORS QUE si les juges du fond sont souverains pour apprécier les éléments de preuve qui leur sont soumis, ils ont l’obligation d’examiner l’ensemble des éléments soumis à leur appréciation pour établir un fait ; qu’en l’espèce, pour démontrer l’absence d’occupation effective du local par l’allocataire, la CAF faisait valoir l’absence de toute boite aux lettres au nom de l’allocataire, l’absence de tout contrat de bail, de quittances, de paiement de loyer, le refus de l’allocataire de rencontrer l’agent contrôleur malgré les demandes de celui-ci, les déclarations contradictoires du bailleur et du preneur sur la durée d’occupation prétendue du local ; qu’en ne déduisant aucun motif manifestant qu’elle avait pris en considération ces circonstances de nature a démontrer l’absence d’occupation réelle du local, ne serait-ce que pour les écarter, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 devenus 1302 et 1302-1 du code civil.

3) ALORS QUE le versement de l’allocation de logement est subordonné à une occupation habituelle et effective du logement au moins 8 mois dans l’année ; qu’en se fondant sur une mention du rapport de contrôle indiquant sans autre précision, qu’à la CPAM les époux [L] étaient connus à l’adresse [Adresse 3] et qu'«une personne présente sur les lieux a confirmé que la famille résidait au premier étage dudit immeuble », sans qu’il soit spécifié le nom et la qualité de cette personne, ni le caractère habituel et effectif de l’occupation du logement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du code civil, devenus les articles 1302 et 1302-1 du code civil ;

4) ALORS QUE nul ne peut se constituer de titre à soi-même ; qu’en l’espèce, pour justifier le fait que M. [L] n’avait pas de contrat EDF à son nom, la société Shas NH1 s’est bornée à affirmer que le logement occupé était rattaché à un compteur électrique situé dans un garage appartenant au bailleur ; qu’en se fondant sur ces affirmations pour rejeter la demande en répétition de l’indu de la caisse d’allocations familiales, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353 du code civil ;

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