Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2021, 19-24.510, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-24.510
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-24.510
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2019, N° 18/00986
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043684200
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00522
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

DB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 juin 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 522 F-D

Pourvoi n° J 19-24.510

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021

La société Saga, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-24.510 contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l’opposant à la société Fédéral express international France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Saga, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Fédéral express international France, et l’avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2019), la société Saga a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de bijoux en métaux précieux, se fournissant en matières premières auprès de la société thaïlandaise Paris Bijoux.

2. Le 4 octobre 2013, cette dernière a confié à la société Fédéral express international France (la société Fedex France) l’expédition de colis destinés à la société Saga, sous la lettre de transport aérien (LTA) n° 7968 3783 7335. À leur arrivée en France, les colis ont été confiés à un sous-traitant de la société Fedex puis ont fait l’objet d’un vol au cours de leur transport terrestre.

3. Le 1er novembre 2013, sous la LTA n° 7970 5574 9638, la société Paris Bijoux a confié à la société Fedex France l’expédition d’autres colis destinés à la société Saga, laquelle, à leur ouverture, a constaté la disparition de certains produits.

4. Le 27 mars 2015, la société Saga a assigné la société Fedex France en responsabilité.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société Saga fait grief à l’arrêt de dire que la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l’unification de certaines règles du transport aérien international (la Convention) s’applique au litige et, en conséquence, de déclarer prescrite l’action engagée le 27 mars 2015 pour le transport des colis objets de la LTA n° 7968 8783 7335 du 4 octobre 2013, de condamner la société Fedex France à lui payer la somme de 660 euros au titre du sinistre ayant affecté le transport du 1er novembre 2013 et de la débouter du surplus de ses demandes, alors « que la responsabilité du commissionnaire de transport ne relève pas de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l’unification de certaines règles du transport aérien international, laquelle ne s’applique qu’à la responsabilité du transporteur ; qu’il y a commission de transport, peu important les mentions du titre de transport, lorsque le prestataire de services s’est vu confier l’organisation du transport de bout en bout, sous son entière responsabilité en choisissant les modes et les moyens de transport de son choix ; qu’en déduisant la qualité de transporteur de la société Fedex des seules mentions des lettres de transport selon lesquelles si l’expédition émanait d’un pays extérieur aux Etats-Unis, le contrat de transport était conclu avec la filiale qui acceptait l’expédition et que le transport relevait de certains traités internationaux dont la Convention de Montréal, sans rechercher quelles avaient été les modalités concrètes de l’intervention de la société Fedex et si celle-ci, malgré les seules mentions des titres de transport, n’avait pas été chargée de réaliser les transports en cause de bout en bout, en choisissant librement les modes et les moyens de son choix, de sorte qu’elle devait recevoir la qualité de commissionnaire de transport, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 du code des transports, L. 132-3 et suivants du code de commerce et 1er, 18, 22 et 23 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l’unification de certaines règles du transport aérien international. »

Réponse de la Cour

7. Après avoir constaté que les deux LTA, mentionnant le nom de « Fedex Express », précisent que « FedEx fait référence à Federal Express Corporation, ses filiales et succursales, employés, agents et entrepreneurs indépendants respectifs […]. Si votre expédition émane d’un pays extérieur aux Etats-Unis, votre contrat de transport est avec la filiale succursale Fedex ou entrepreneur indépendant qui accepte votre expédition », l’arrêt relève aussi que les deux LTA renvoient aux conditions « générales » de transport de la société Fedex France. Il en déduit que celle-ci avait la qualité de transporteur aérien.

8. Il retient ensuite que, la perte de marchandises constatée à l’occasion du second acheminement étant présumée survenue pendant la phase aérienne du déplacement de la marchandise, il convient d’appliquer à la réparation de ce dommage les dispositions de la Convention, et notamment les limites d’indemnisation prévues par ce texte, sans que la société Saga puisse invoquer une faute inexcusable de la société Fedex France pour s’opposer au plafond de garantie prévu par l’article 22-3° de la Convention.

9. En l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a apprécié souverainement la valeur et la portée des mentions figurant sur les LTA et estimé que la société Fedex France avait la qualité de transporteur aérien, n’était pas tenue de procéder aux recherches invoquées, lesquelles étaient inutiles dès lors que, le dommage litigieux étant survenu à l’occasion du transport aérien, il importait peu que la société Fedex France ait pu être également commissionnaire de transport pour l’acheminement des marchandises de [Localité 1] vers [Localité 2].

10. Le moyen, partiellement inopérant en ce qu’il vise le premier transport, pour lequel la cour d’appel, considérant que le dommage n’était pas survenu durant la phase aérienne, a statué sur la responsabilité de la société Fedex France eu égard à sa qualité de commissionnaire de transport, n’est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saga aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Saga et la condamne à payer à la société Fédéral express international France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Saga.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que la Convention de Montréal du 28 mai 1999 s’appliquait au litige et, en conséquence, faisant application de cette Convention, d’AVOIR déclaré prescrite l’action engagée le 27 mars 2015 par la société Saga pour le transport des colis objets de la LTA n° 7968 8783 7335 du 4 octobre 2013, d’AVOIR condamné la société Fedex à payer à la société Saga la somme de 660 euros au titre du sinistre ayant affecté le transport du 1er novembre 2013, objet de la LTA n° 7970 5574 9638 et d’AVOIR débouté la société Saga du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l’application de la Convention de Montréal aux deux LTA, il ressort des pièces produites que les relations contractuelles de la société Saga et de la société Fedex sont uniquement matérialisées par deux lettres de transport aérien n° 7968 3783 7335 et n° 7970 5574 9638 aux termes desquelles la société Paris Bijoux a confié à la société Fedex le transport de colis d’un poids respectif de 40 kg et de 30 kg, sans mention de leur valeur, à destination de la société Saga ; qu’il est constant que le destinataire inscrit sur la lettre de transport aérien comme partie au contrat de transport et habilité comme tel à recevoir la marchandise délivrée par le transport aérien, en l’occurrence la société Saga, dispose du droit d’agir en responsabilité contre le transporteur aérien, et que toutes les clauses du contrat de transport, négociées par l’expéditeur dans l’intérêt du destinataire sont opposables à ce dernier qui est réputé y adhérer dès la formation de la convention ; que la société Saga conteste la qualité de transporteur aérien de la société Fedex (Federal Express International), considérant que c’est la société Federal Express Corporation qui a assuré le transport aérien ; que cependant cette allégation est contredite par les deux LTA précitées qui comportent le nom de « Fedex Express » et précisent que « Fedex fait référence à Federal Express Corporation, ses filiales et succursales, employés, agents et entrepreneurs indépendants respectifs .?.. Si votre expédition émane d’un pays extérieur aux Etats-Unis, votre contrat de transport est avec la filiale succursale Fedex ou entrepreneur indépendant qui accepte votre expédition » ; qu’il sera observé que ces deux lettres de transport aériens renvoient à l’application de « certains traités internationaux » et notamment à la Convention de Varsovie « ainsi modifiée » (la Convention de Montréal a remplacé la Convention de Varsovie) ainsi qu’aux conditions de transport de la société Fedex, qui sont communiquées au dossier, que ces deux LTA comportent le tampon et la signature de l’expéditeur, la société Paris Bijoux, qu’il est ainsi établi que les transports ont été confiés à la société Fedex France et sont soumis à ses conditions générales, lesquelles ayant été acceptées par l’expéditeur sont opposables au destinataire, c’est-à-dire la société Saga ; qu’il en résulte que la société Fedex a bien la qualité de transporteur aérien pour les transports de ces colis acheminés de Thaïlande à destination de la société Saga et que ces deux transports sont dès lors soumis à la Convention de Montréal ; qu’en effet si [Localité 1] n’est pas signataire ni de la Convention de Varsovie ni de la Convention de Montréal, la société Fedex fait à juste titre référence et sans que cela ne soit d’ailleurs contesté par l’appelante, à l’article 5 du règlement CE n° 793/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) selon lequel « A défaut de choix exercé conformément à l’article 3 (le contrat est régi par la loi choisie par les parties), la loi applicable au contrat de transport de marchandises est la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de livraison ou encore la résidence habituelle de l’expéditeur se situe dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel se situe le lieu de livraison convenu par les parties s’applique » ; qu’alors qu’il n’est pas contesté que le lieu de livraison des colis est [Localité 2] ainsi que cela est attesté par les LTA, il a lieu de se référer aux dispositions de l’article L. 6422-2 du code des transports qui mentionnent que « la responsabilité du transporteur de marchandises par air est régie par les seules dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et de toute convention la modifiant ou la complétant et applicable en France, même si le transport n’est pas international au sens de cette convention » ; que par conséquent, c’est bien la Convention de Montréal qui a vocation à s’appliquer à ces deux transports de marchandises en cause, sous réserve de l’examen de ses dispositions et de son champ d’application ; l’article 38 de la Convention de Montréal intitulé « Transport intermodal » stipule que « dans le cas de transport intermodal effectué en partie par air et en partie par tout autre moyen de transport, les dispositions de la présente convention ne s’appliquent, sous réserve du paragraphe 4 de l’article 18, qu’au transport aérien et si celui-ci répond aux conditions de l’article 1er » ; qu’à cet égard, l’article 18 dénommé « dommage causé à la marchandise » mentionne que : « 1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de la marchandise par cela seul que le fait qui a causé le dommage s’est produit pendant le transport aérien. 2. Toutefois, le transporteur n’est pas responsable s’il établit, et dans la mesure où il établit, que la destruction, la perte ou l’avarie de la marchandise résulte de l’un ou plusieurs des faits suivants : a) la nature ou le vice propre de la chose ; b) l’emballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés ou mandataires ; c) un fait de guerre ou un conflit armé ; d) un acte de l’autorité publique accompli en relation avec l’entrée, la sortie ou le transit de la marchandise. 3. Le transport aérien, au sens du paragraphe 1 du présent article, comprend la période pendant laquelle la marchandise se trouve sous la garde du transporteur. 4. La période de transport aérien ne couvre aucun transport terrestre, maritime ou par voie d’eau intérieure effectué en dehors d’un aéroport. Toutefois, lorsqu’un tel transport est effectué dans l’exécution du contrat de transport aérien en vue du chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé, sauf preuve contraire, résulter d’un fait survenu pendant le transport aérien. Si, sans le consentement de l’expéditeur, le transporteur remplace en totalité ou en partie le transport convenu dans l’entente conclue entre les parties comme étant le transport par voie aérienne, par un autre mode de transport, ce transport par un autre mode sera considéré comme faisant partie de la période du transport aérien » ; qu’il ressort de cet article qu’un transport terrestre nécessaire pour permettre la livraison de la marchandise au destinataire et ce faisant dans l’exécution du transport aérien international n’a pas pour effet d’écarter l’application de la Convention de Montréal, le transport pouvant être considéré comme une seule et même opération, le transport aérien comprenant, outre le transport stricto sensu, la période pendant laquelle la marchandise se trouve sous la garde juridique du transporteur ; que cependant ainsi que le mentionne cet article, il s’agit d’une présomption simple (« sauf preuve contraire ») et dès lors s’il est rapporté la preuve que le dommage n’est pas survenu pendant le transport aérien, la Convention de Montréal n’a plus vocation à s’appliquer ; qu’il convient dès lors d’examiner à quel stade du transport les dommages sont survenus aux colis des deux LTA ; qu’en ce qui concerne le transport des marchandises sous LTA n° 7968 3783 7335 du 4 octobre 2013, il résulte de la plainte déposée par la société Fedex le 7 octobre 2013 contre X pour vol en réunion sous la menace d’une arme et vol par fausse qualité que ce colis acheminé à la société Saga a fait l’objet d’un braquage commis à l’occasion de la livraison réalisée par la société GLV, sous-traitant de la société Fedex, des colis à [Localité 3] au siège de la société Saga ; que la preuve est ainsi rapportée que le dommage a eu lieu lors du transport terrestre de la marchandise sur le sol français entre l’aéroport [Établissement 1] et le lieu de livraison à [Localité 3], il convient en application de l’article 18.4 ci-dessus rappelé, d’écarter l’application du droit aérien issu de la Convention de Montréal et d’examiner la responsabilité du transporteur au regard des règles de droit interne régissant le transport routier des marchandises, les faits relatifs à l’origine du dommage ayant été commis à l’occasion du transport routier des colis en France ; qu’or, en application de l’article L. 3224-1 du code des transports, « s’il n’exécute pas un contrat de transport avec ses propres moyens, le transporteur public routier de marchandises peut le sous-traiter, pour tout ou partie, à une autre entreprise de transport public routier de marchandises sous sa responsabilité (?) Les responsabilités du transporteur router qui recourt à la sous-traitance sont celles prévues par le code de commerce pour les commissionnaires de transport (?) » ; qu’en l’espèce, il résulte de la lettre de transport aérien que la société Fedex s’est engagée à assurer le transport et la livraison de colis de bijoux de [Localité 1] à [Localité 3] et il n’est pas contesté par la société Fedex qu’elle a chargé un sous-traitant d’opérer la livraison de l’aéroport [Établissement 2] à la société Saga ; qu’il y a lieu en conséquence d’apprécier la responsabilité de la société Fedex qui a organisé le transport litigieux conformément à l’article L. 3224 précité à la lumière du régime de responsabilité applicable au commissionnaire de transport ; qu’à cet égard, en application de l’article L. 132-5 du code de commerce, le commissionnaire est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. Il est en outre garant en vertu de l’article L. 132-6 de ce même code des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises ; que la société Fedex soulève l’irrecevabilité de la demande de la société Saga sur le fondement de la prescription annale de l’action au visa de l’article L. 133-6 du code de commerce, ce que conteste la société Saga ; que la société Fedex a déposé plainte le 9 octobre 2013 pour le braquage des marchandises destinées à la société Saga, mais cette dernière ne produit pas de plainte de sa part postérieure et n’apporte pas d’élément sur la suite donnée à cette plainte ; que la société fait cependant valoir que la société Fedex a reconnu sa responsabilité dans son courrier adressé le 27 août 2014 ; que pour autant, ce courrier concerne uniquement la référence de transport n° 7970 5574 9638, le simple fait d’indiquer dans ce courrier : « je réserve à ma collègue en charge du dossier 7968 3783 7335 le résumé du dossier litige et je vous prie de bien vouloir me faire connaître les intentions de votre client » n’est pas suffisant pour caractériser une reconnaissance du droit du réclamant et une volonté d’indemnisation de la part de la société Fedex sur ce transport ; qu’au surplus, les courriels échangés entre les parties en novembre 2013 et produits par la société Saga (pièce 37) ne concernent que l’incident de novembre 2013 et non celui d’octobre 2013 ; que le délai d’un an courant à compter du dépôt de plainte de la société Fedex le 9 octobre 2013, l’action de la société Saga aux fins de reconnaître la responsabilité de la société Fedex en tant que commissionnaire de transports engagée par l’assignation qu’elle a délivrée le 27 mars 2015 pour ce transport n° 7968 3783 7335 doit être déclarée irrecevable ; qu’en ce qui concerne le transport des marchandises sous LTA n° 7970 5574 9638, le gérant de la société Saga a adressé le 6 novembre 2013, par courriel à la société Fedex une réclamation au sujet de la livraison de ce colis, indiquant : « une boîte légèrement cabossée » et « décrivant le dommage comme « vol avec ouverture et fermeture des colis proprement sans trace », sollicitant le paiement de la somme de 82 856,54 euros, et il a déposé plainte le 7 novembre 2013 pour vol de bijoux ; que la société Saga fait valoir que les colis ont été remis pour livraison le 4 novembre 2013 au matin mais ne sont arrivés à destination que le 6 novembre dans la matinée, et indique dans son dépôt de plainte que le vol s’est produit entre la prise en charge à l’aéroport et la livraison sur son site ; que force est cependant de constater que même à supposer que les colis auraient dû être acheminés sur le lieu de livraison le 4 novembre 2013, la société Saga ne produit aucun élément attestant que le vol des bijoux dans un des colis, arrivé « légèrement cabossé » s’est produit lors du transport terrestre entre l’aéroport [Établissement 2] et l’adresse de la société Saga ; qu’il s’ensuit que la preuve contraire n’étant pas rapportée par la société Saga, le dommage est, au vu des développements explicités plus avant et en application des termes même de la Convention de Montréal, présumé résulter d’un fait survenu pendant le transport aérien ; qu’il convient en conséquence d’appliquer les modalités prévues par cette convention pour l’indemnisation des colis ; que la société Saga explique que la seconde livraison a eu lieu avec deux jours de retard soit le 6 novembre, qu’elle a constaté le jour de l’arrivée des colis la disparition de nombreux bijoux ; qu’elle déclare s’opposer au plafond prévu par l’article 22-3 de la Convention de Montréal mettant en avant la faute inexcusable de la société Fedex, du fait de la violation délibérée des dispositions relatives au transport de fonds et objets précieux et de son manquement téméraire à son obligation de vigilance renforcée par le choix d’un sous-traitant non conforme ; que la société Fedex fait valoir que la Convention de Montréal ne prévoit pas la faute inexcusable du transporteur aérien, en contrepartie de la lourdeur du régime de responsabilité qui lui est applicable ; qu’elle demande la confirmation du jugement qui a débouté la société Saga de sa demande d’indemnisation sur ce deuxième incident, expliquant que les colis ont été livrés le 4 novembre 2013 à la société Saga et que celle-ci n’a déposé plainte pour vol que le 6 novembre 2013 ; qu’il résulte cependant du courriel adressé par la société Fedex à la société Saga le 27 août 2014 qu’elle reconnaît bien avoir reçu sa réclamation du 6 novembre 2013 concernant le colis n° 7970 5574 9638 sans qu’elle remette en cause à cette date que le vol a eu lieu alors qu’elle avait la garde juridique des colis ; qu’elle indique d’ailleurs dans ce courriel qu’à défaut de valeur déclarée pour le transport «Fedex dédommage suivant sa limite de responsabilité forfaitaire de 22 euros du kilo ce qui en la matière correspond à 10 kilos (1 colis déclaré partiellement vide par Saga) x 22 ? = 220 ? dès réception d’un RIB avant la prescription de 30 jours et pour sole définitif du litige » ; qu’elle ajoute que « les frais de transport peuvent faire l’objet d’un avoir mais au bénéfice de l’expéditeur qui a utilisé son propre compte client » (pièce 11 de l’appelante) ; que dans ces conditions, la société Fedex ayant reconnu à cette époque le droit à indemnisation de la société Saga pour ce colis arrivé en partie vide alors qu’elle en avait la garde juridique jusqu’à livraison est malvenue de contester maintenant les circonstances de ce vol ; que selon l’article 22 3° de la Convention de Montréal : « Dans le transport de marchandises, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, de perte, d’avarie ou de retard, est limitée à la somme de 17 droits de tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par l’expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d’une somme supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison » ; que l’article 18 1° des conditions générales de la société Fedex qui s’appliquent en l’espèce indiquent que « à moins que l’expéditeur n’indique une valeur déclarée plus importante pour le transport sur le bordereau d’expédition (international) et paye les frais requis, la responsabilité de Fedex est limitée au plus élevé des trois montants suivants : a) le montant prévu par la convention internationale applicable ou la législation locale, b) 22 ? par kilogramme ou c) 100 US$ par envoi » (pièce 6 de la société Fedex) ; qu’en l’occurrence, la LTA n° 7970 5574 9638 montre que la société Paris Bijoux a stipulé « une valeur déclarée nulle » pour cet envoi, la seule valeur indiquée concerne la valeur en douane « custom value » ; que le tribunal a dès lors justement retenu que cette seule indication de la valeur en douane des marchandises sur la LTA dans la rubrique « custom value » ne peut permettre d’écarter les limitations de responsabilité de l’article 22.3 susvisé ; que la société Saga oppose la faute inexcusable de la société Fedex pour s’opposer au plafond de garantie institué par la Convention de Montréal, alors que cette convention n’évoque ni le dol, ni la faute inexcusable pour les marchandises et que seule une déclaration d’intérêt spéciale est de nature à écarter sa limite d’indemnisation (article 22.3) ; qu’elle fait également valoir de manière tout aussi inopérante le non-respect de la réglementation française en matière de transports de fonds et de bijoux précieux relevant de l’article R. 613-24 2° du code de la sécurité intérieure pour « les bijoux représentant une valeur d’au moins 100 000 euros » et un manque de vigilance de la part de la société Fedex alors même qu’aucune déclaration de valeur n’a été faite sur la LTA lors de l’envoi des colis, et que la société Saga ne justifie pas la valeur des objets volés ; qu’il s’ensuit de tous ces éléments et de l’application combinée des articles susvisés de la Convention de Montréal et des conditions générales de la société Fedex qu’à défaut de toute souscription d’une valeur pour le transport, la responsabilité de la société Fedex est plafonnée à la somme de 660 euros (22 euros x 30 kg (indiqué sur LTA)) ; que la société Fedex sera donc condamnée à payer cette somme à la société Saga, laquelle sera déboutée en conséquence de sa demande en paiement de la somme de 82 356,54 euros au titre des pertes sèches ; qu’au surplus, ; la société Fedex fait remarquer que la société Paris Bijoux a crédité la société Saga de cette somme le 13 janvier 2014 (pièce 29 de la société Saga) ; que la société Saga sollicite en outre le paiement de la somme de 50 000 euros au titre des préjudices subis du fait de l’atteinte portée à sa réputation professionnelle et aux troubles commerciaux et logistiques subis, ce que conteste la société Fedex invoquant l’article 29 de la Convention de Montréal ; que cet article mentionne que « dans le transports de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages et intérêts, à quelque titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d’un contrat ou d’un acte illicite ou pour tout autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs ; que dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un titre autre que la réparation » ; que par conséquent, la société Saga ne peut être indemnisée que dans les limites du plafond de garantie institué par la Convention de Montréal ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le litige objet des présentes porte sur 2 transports internationaux exécutés par Fedex entre [Localité 1] et [Localité 2] ; que ces transports ont été effectués aux termes de 2 lettres de transport aérien en date des 4 octobre et 1er novembre 2013, versées aux débats ; que les règles relatives au transport aérien international sont régies par la Convention de Montréal du 28 mai 1999 portant modification de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ; que l’article 1§2 de la Convention de Montréal, qui définit le champ d’application, dispose que « l’expression transport international s’entend de tout transport dans lequel, d’après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu’il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux Etats Parties, soit sur le territoire d’un seul Etat Partie si une escale est prévue sur le territoire d’un autre Etat, même si cet Etat n’est pas un Etat partie » ; que la Convention de Montréal a été transposée en droit français par le décret n° 2004-578 du 17 juin 2004 mais que [Localité 1] n’est ni signataire de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, ni celle de Montréal du 28 mai 1999 ; que le règlement (CE) n° 493/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale dans des situations comportant un conflit de lois, dit Rome I, cité par la défenderesse, dispose, à l’article 3, que le « contrat est régi par la loi choisie par les parties » et l’article 5 relatif aux contrats de transport qu'« à défaut de choix exercé conformément à l’article 3, la loi applicable au contrat de transport de marchandises est la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de livraison ou encore la résidence habituelle de l’expéditeur se situe aussi dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel se situe le lieu de livraison convenu par les parties s’applique » ; qu’il est constant en l’espèce que le lieu de livraison convenu entre les parties est situé en France ainsi qu’en attestent les 2 LTA versées aux débats ; que c’est donc la loi française et en l’espèce les textes relatifs au transport de marchandises par air qui s’appliquent au présent litige ; que l’article L. 6422-2 du code des transports, entré en vigueur au 1er décembre 2010, dispose que « la responsabilité du transporteur de marchandises par air est régie par les seules dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et de toute convention la modifiant ou la complétant et applicable en France » ; qu’en conséquence, le tribunal dira que la Convention de Montréal s’applique au présent litige nonobstant le fait que [Localité 1] ne l’ait pas signée ;

ALORS QUE la responsabilité du commissionnaire de transport ne relève pas de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l’unification de certaines règles du transport aérien international, laquelle ne s’applique qu’à la responsabilité du transporteur ; qu’il y a commission de transport, peu important les mentions du titre de transport, lorsque le prestataire de services s’est vu confier l’organisation du transport de bout en bout, sous son entière responsabilité en choisissant les modes et les moyens de transport de son choix ; qu’en déduisant la qualité de transporteur de la société Fedex des seules mentions des lettres de transport selon lesquelles si l’expédition émanait d’un pays extérieur aux Etats-Unis, le contrat de transport était conclu avec la filiale qui acceptait l’expédition et que le transport relevait de certains traités internationaux dont la Convention de Montréal, sans rechercher quelles avaient été les modalités concrètes de l’intervention de la société Fedex et si celle-ci, malgré les seules mentions des titres de transport, n’avait pas été chargée de réaliser les transports en cause de bout en bout, en choisissant librement les modes et les moyens de son choix, de sorte qu’elle devait recevoir la qualité de commissionnaire de transport, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 du code des transports, L. 132-3 et suivants du code de commerce et 1er, 18, 22 et 23 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l’unification de certaines règles du transport aérien international.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclarée prescrite l’action engagée le 27 mars 2015 par la société Saga pour le transport des colis objets de la LTA n° 7968 8783 7335 du 4 octobre 2013 ;

AUX MOTIFS QU’en ce qui concerne le transport des marchandises sous LTA n° 7968 3783 7335 du 4 octobre 2013, il résulte de la plainte déposée par la société Fedex le 7 octobre 2013 contre X pour vol en réunion sous la menace d’une arme et vol par fausse qualité que ce colis acheminé à la société Saga a fait l’objet d’un braquage commis à l’occasion de la livraison réalisée par la société GLV, sous-traitant de la société Fedex, des colis à [Localité 3] au siège de la société Saga ; que la preuve est ainsi rapportée que le dommage a eu lieu lors du transport terrestre de la marchandise sur le sol français entre l’aéroport [Établissement 1] et le lieu de livraison à [Localité 3], il convient en application de l’article 18.4 ci-dessus rappelé, d’écarter l’application du droit aérien issu de la Convention de Montréal et d’examiner la responsabilité du transporteur au regard des règles de droit interne régissant le transport routier des marchandises, les faits relatifs à l’origine du dommage ayant été commis à l’occasion du transport routier des colis en France ; qu’or, en application de l’article L. 3224-1 du code des transports, « s’il n’exécute pas un contrat de transport avec ses propres moyens, le transporteur public routier de marchandises peut le sous-traiter, pour tout ou partie, à une autre entreprise de transport public routier de marchandises sous sa responsabilité (?) Les responsabilités du transporteur router qui recourt à la sous-traitance sont celles prévues par le code de commerce pour les commissionnaires de transport (?) » ; qu’en l’espèce, il résulte de la lettre de transport aérien que la société Fedex s’est engagée à assurer le transport et la livraison de colis de bijoux de [Localité 1] à [Localité 3] et il n’est pas contesté par la société Fedex qu’elle a chargé un sous-traitant d’opérer la livraison de l’aéroport [Établissement 2] à la société Saga ; qu’il y a lieu en conséquence d’apprécier la responsabilité de la société Fedex qui a organisé le transport litigieux conformément à l’article L. 3224 précité à la lumière du régime de responsabilité applicable au commissionnaire de transport ; qu’à cet égard, en application de l’article L. 132-5 du code de commerce, le commissionnaire est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. Il est en outre garant en vertu de l’article L. 132-6 de ce même code des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises ; que la société Fedex soulève l’irrecevabilité de la demande de la société Saga sur le fondement de la prescription annale de l’action au visa de l’article L. 133-6 du code de commerce, ce que conteste la société Saga ; que la société Fedex a déposé plainte le 9 octobre 2013 pour le braquage des marchandises destinées à la société Saga, mais cette dernière ne produit pas de plainte de sa part postérieure et n’apporte pas d’élément sur la suite donnée à cette plainte ; que la société fait cependant valoir que la société Fedex a reconnu sa responsabilité dans son courrier adressé le 27 août 2014 ; que pour autant, ce courrier concerne uniquement la référence de transport n° 7970 5574 9638, le simple fait d’indiquer dans ce courrier : « je réserve à ma collègue en charge du dossier 7968 3783 7335 le résumé du dossier litige et je vous prie de bien vouloir me faire connaître les intentions de votre client » n’est pas suffisant pour caractériser une reconnaissance du droit du réclamant et une volonté d’indemnisation de la part de la société Fedex sur ce transport ; qu’au surplus, les courriels échangés entre les parties en novembre 2013 et produits par la société Saga (pièce 37) ne concernent que l’incident de novembre 2013 et non celui d’octobre 2013 ; que le délai d’un an courant à compter du dépôt de plainte de la société Fedex le 9 octobre 2013, l’action de la société Saga aux fins de reconnaître la responsabilité de la société Fedex en tant que commissionnaire de transports engagée par l’assignation qu’elle a délivrée le 27 mars 2015 pour ce transport n° 7968 3783 7335 doit être déclarée irrecevable ;

1) ALORS QUE l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en déclarant prescrite l’action engagée par la société Saga en ce qu’elle portait sur le transport faisant l’objet de la LTA n° 76568 3783 7335, cependant qu’à titre principal, la société Fedex avait demandé la confirmation du jugement en ce qu’il avait limité sa responsabilité à la somme de 880 euros s’agissant de ce transport et ce n’est qu’à titre « infiniment subsidiaire » si la cour écartait l’application de la Convention de Montréal et considérait qu’elle était intervenue en qualité de commissionnaire de transport que la société Fedex avait invoqué la prescription de l’action de la société Saga, la cour d’appel a excédé les termes du litige et a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes et moyens dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour être interruptive de prescription, une reconnaissance du droit de celui contre lequel on prescrit ne doit pas nécessairement figurer dans un document adressé à ce dernier ; qu’en relevant, pour dire que l’action engagée par la société Saga était prescrite, que la lettre de la société Fedex du 27 août 2014 ne pouvait valoir reconnaissance de sa responsabilité dans le premier sinistre son auteur s’étant bornée à renvoyer la société à sa collègue pour le résumé de ce litige, sans s’expliquer sur le courriel régulièrement produit par la société Saga, que la société Fedex avait adressé à la société Paris Bijoux le 8 octobre 2013 et dans lequel elle reconnaissait son entière responsabilité dans le vol des colis et proposait une indemnisation du sinistre et dont le contenu était de nature à éclairer la lettre du 27 août 2014, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2021, 19-24.510, Inédit