Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.897, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.editions-tissot.fr · 22 mars 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 9 févr. 2022, n° 20-21.897
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-21.897
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 15 septembre 2020, N° 16/00325
Textes appliqués :
Article R. 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 février 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045196992
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO00176
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 février 2022

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 176 F-D

Pourvoi n° Q 20-21.897

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022

Mme [O] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-21.897 contre l’arrêt rendu le 16 septembre 2020 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Ingénierie de la maîtrise d’oeuvre d’exécution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [I], après débats en l’audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 16 septembre 2020), Mme [I] a été engagée en qualité de maître d’oeuvre le 12 juin 2012 par la société Ingénierie de la maîtrise d’oeuvre d’exécution (la société).

2. En arrêt de travail pour maladie du 23 mai au 1er juillet 2013, puis victime d’un accident du travail le 4 juillet 2013, la salariée a été à nouveau en arrêt de travail jusqu’au 12 juillet 2013.

3. Elle a été licenciée le 25 juillet 2013 pour insuffisance professionnelle.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, alors « que l’employeur manque à son obligation de sécurité en n’organisant pas la visite médicale de reprise par le médecin du travail, dont le salarié, aux termes de l’article R. 4624-22 du code du travail, dans sa version applicable au litige, doit bénéficier après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel ; que la cour d’appel qui, pour débouter l’exposante de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, après avoir constaté qu’elle avait été placée en arrêt de travail du 23 mai au 1er juillet 2013 et que la visite médicale de reprise n’avait pas eu lieu, a énoncé que celle-ci n’était pas obligatoire, la durée de l’arrêt de travail étant inférieure à deux mois, a violé le texte précité, ensemble l’article 1134 du code civil, dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l’article R. 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 :

6. Selon ce texte, le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.

7. Pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, l’arrêt retient, après avoir constaté que la salariée a été en arrêt de travail du 23 mai au 1er juillet 2013, que la visite médicale de reprise n’était pas obligatoire, la durée de l’arrêt de travail étant inférieure à deux mois.

8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, l’arrêt rendu le 16 septembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;

Condamne la société Ingénierie de la maîtrise d’oeuvre d’exécution aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ingénierie de la maîtrise d’oeuvre d’exécution à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [I]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme [I] fait grief à l’arrêt attaqué de l’AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir l’employeur condamné à lui payer des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;

1°) ALORS QUE l’employeur manque à son obligation de sécurité en n’organisant pas la visite médicale de reprise par le médecin du travail, dont le salarié, aux termes de l’article R. 4624-22 du code du travail, dans sa version applicable au litige, doit bénéficier après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel ; que la cour d’appel qui, pour débouter l’exposante de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, après avoir constaté qu’elle avait été placée en arrêt de travail du 23 mai au 1er juillet 2013 et que la visite médicale de reprise n’avait pas eu lieu, a énoncé que celle-ci n’était pas obligatoire, la durée de l’arrêt de travail étant inférieure à deux mois, a violé le texte précité, ensemble l’article 1134 du code civil, dans leur version applicable au litige ;

2°) ALORS QUE l’employeur méconnait son obligation de sécurité en s’abstenant d’organiser les examens médicaux d’embauche et périodiques auxquels doivent être soumis les salariés, lesquels concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité ; qu’en se bornant, pour débouter l’exposante de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, après avoir pourtant constaté que l’intimée défaillante, qui avait obtenu la condamnation de son employeur en première instance était supposée reprendre ses moyens développés en première instance tels qu’ils s’évinçaient du jugement, à énoncer que la salariée reprochait à son employeur le défaut de visite médicale de reprise et que s’il était exact qu’il n’y avait pas eu de visite médicale de reprise, celle-ci n’était toutefois pas obligatoire, sans rechercher, comme Mme [I] l’avait soutenu en première instance, si la circonstance qu’elle n’avait par ailleurs jamais bénéficié de visite d’embauche, ni du moindre examen médical périodique par le médecin du travail durant toute la période d’exécution du contrat de travail n’était pas de nature à établir le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-10 et R. 4624-16 du code du travail, ensemble l’article 1134 du code civil, dans leur version applicable au litige ;

3°) ALORS QUE l’obligation de sécurité impose à l’employeur de mettre en oeuvre toutes mesures permettant d’éviter que le salarié soit victime d’une souffrance au travail ; qu’en se bornant, pour débouter l’exposante de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, après avoir pourtant constaté que l’intimée défaillante, qui avait obtenu la condamnation de son employeur en première instance était supposée reprendre ses moyens développés en première instance tels qu’ils s’évinçaient du jugement, à énoncer qu’il ne ressortait d’aucune pièce que la salariée avait avisé l’employeur de son « burn out » ni qu’elle l’avait interpellé sur ses conditions de travail, qu’elle n’avait à sa charge que trois chantiers et que compte tenu de sa qualification d’ingénieur architecte, la supervision de trois chantiers dont un en voie d’achèvement ne constituait pas une charge de travail excessive, sans rechercher, comme Mme [I] l’avait soutenu en première instance, s’il ne résultait pas du compte rendu d’entretien préalable au licenciement, dans lequel l’employer reconnaissait la surcharge de travail, le fait que la salariée venait travailler même pendant ses arrêts, le fait qu’elle devait s’occuper de 6 chantiers en même temps, que ce dernier avait conscience de ses propres manquements tenant à la surcharge de travail qu’il lui imposait mais n’avait pas pris les mesures de prévention nécessaires pour remplir son obligation de sécurité et éviter toute souffrance au travail de sa salariée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l’article 1134 du code civil, dans leur version applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Mme [I] fait grief à l’arrêt attaqué de l’AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner, en conséquence, l’employeur à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

ALORS QUE le licenciement notifié pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque les difficultés constatées ont pour origine des manquements de l’employeur à ses obligations légales et contractuelles et que ce dernier a longtemps tolérés les faits reprochés au salarié ; qu’en se bornant, pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, à relever que la matérialité des faits invoqués à l’appui des griefs que l’employeur invoquait contre la salariée dans la lettre de licenciement était établie, sans rechercher, comme Mme [I] l’avait soutenu en première instance, si les circonstances selon lesquelles l’employeur avait attendu le 25 juillet 2013 pour procéder au licenciement pour insuffisance professionnelle de sa salariée qui s’était pourtant, à compter de son embauche le 12 juin 2012, trouvée pendant 6 mois en période d’essai lui permettant ainsi de s’assurer de ses compétences, les missions de l’exposante étaient imprécises et ses tâches mal définies, l’employeur, au cours de l’entretien préalable au licenciement, avait expressément reconnu la surcharge de travail, le fait que la salariée venait travailler même pendant ses arrêts, le fait qu’elle ne disposait pas des outils de travail indispensables et n’avait pas pu bénéficier des formations nécessaires, le fait qu’elle devait s’occuper de 6 chantiers en même temps, n’étaient pas de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié pour insuffisance professionnelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.

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