Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 avril 2022, 20-20.619 21-10.355, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.nmcg.fr · 1er novembre 2022

La mésentente entre associés, qui se caractérise par la perte de l'affectio societatis, est le fléau de toutes les sociétés pluripersonnelles, quelle que soit leur forme juridique. En cas de conflit interne entre les associés, il y a un risque de blocage pouvant entrainer des conséquences graves sur le fonctionnement normal de la société. Il convient alors d'agir rapidement. Lorsque les associés ne parviennent pas à un règlement amiable du litige les opposant des solutions judiciaires peuvent être envisager pour surmonter cette mésentente, tout en préservant la société. 1 – …

 

www.nmcg.fr · 1er novembre 2022

La mésentente entre associés, qui se caractérise par la perte de l'affectio societatis, est le fléau de toutes les sociétés pluripersonnelles, quelle que soit leur forme juridique. En cas de conflit interne entre les associés, il y a un risque de blocage pouvant entrainer des conséquences graves sur le fonctionnement normal de la société. Il convient alors d'agir rapidement. Lorsque les associés ne parviennent pas à un règlement amiable du litige les opposant des solutions judiciaires peuvent être envisager pour surmonter cette mésentente, tout en préservant la société. 1 – …

 

Dorothée Gallois-cochet · Gazette du Palais · 31 octobre 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 21 avr. 2022, n° 20-20.619
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-20.619 21-10.355
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 5 décembre 2019, N° 18/01577
Textes appliqués :
Articles 1844 et 1844-10 du code civil.

Article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 2 mars 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045733289
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00272
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Cassation

M. MOLLARD, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 272 F-D

Pourvois n°

A 20-20.619

Q 21-10.355 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022

I – La société Imagerie médicale Euska-B, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est Centre médico-chirurgical [6],[Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° A 20-20.619 contre deux arrêts rendus les 6 décembre 2019 et 19 mai 2020 par la cour d’appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l’opposant à M. [S] [P], domicilié [Adresse 4], [Localité 1], défendeur à la cassation.

II – M. [S] [P], a formé le pourvoi n° Q 21-10.355 contre les mêmes arrêts rendus les 6 décembre 2019 et 19 mai 2020 par la cour d’appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l’opposant à la société Imagerie médicale Euska-B, défenderesse à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° A 20-20.169 invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi n° Q 21-10.355 invoque, à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Imagerie médicale Euska-B, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [P], après débats en l’audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 20-20.619 et Q 21-10.355 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la société Imagerie médicale Euska-B de son désistement de pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 19 mai 2020.

Faits et procédure

3. Selon les arrêts attaqués ([Localité 5], 6 décembre 2019 et 19 mai 2020), M. [P], associé au sein de la Selarl Issadi-Inaraja-[P], devenue Imagerie médicale Euska-B (la société), en a été exclu par décision de l’assemblée générale du 23 juillet 2012, en raison de l’exercice d’activités annexes en contravention avec les statuts.

4. Un désaccord étant apparu entre les parties sur la valeur des droits sociaux, un expert a été désigné, en la personne de M. [D], par ordonnance d’un président de tribunal de grande instance, sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil.

5. Par un jugement avant dire droit, le tribunal statuant au fond a écarté le rapport d’expertise pour erreur grossière, et a désigné un nouvel expert, en la personne de M. [V].

6. Au vu du rapport établi par ce dernier, le tribunal a condamné la société à verser à M. [P] une certaine somme.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 21-10.355, qui est préalable

7. M. [P] fait grief à l’arrêt du 6 décembre 2019 de rejeter le moyen tendant à voir déclarer non avenu l’article 13, alinéa 2, des statuts de la société et de le débouter de sa demande d’annulation de la résolution ayant prononcé son exclusion suivant assemblée générale extraordinaire du 23 juillet 2012 comme prise en vertu d’une clause statutaire réputée non écrite, alors « que doit être réputée non écrite la clause qui prévoit que l’exclusion d’un associé est décidée par les associés à la majorité calculée en excluant le vote de l’intéressé ; qu’en décidant que l’article 13 des statuts qui prévoyait que « cette exclusion est décidée par les associés à la majorité prévue pour les décisions extraordinaires, calculée en excluant, outre l’intéressé, les associés ayant fait l’objet d’une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l’unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l’espèce devant être recueillie » ne devait pas être réputée non écrite dès lors que l’associé exclu avait le droit de participer au vote, peu important que son vote ne soit pas pris en compte dans le calcul, la cour d’appel a violé les articles 1844 et 1844-10 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1844 et 1844-10 du code civil :

8. Il résulte du premier de ces textes que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi. Il résulte du second que toute clause statutaire contraire est réputée non écrite.

9. Pour rejeter la demande d’annulation de la résolution du 23 juillet 2012 excluant M. [P] de la société, l’arrêt, après avoir exactement énoncé les principes susvisés, retient qu’en l’espèce, la clause litigieuse n’a pas pour objet de priver l’associé exclu de son droit de participer à la décision et au vote, mais seulement de ne pas prendre en compte son vote dans le calcul des voix, ce qui ne contrevient à aucune disposition légale d’ordre public. Elle constate, en outre, que M. [P] avait reçu une convocation l’invitant à participer à l’assemblée générale, pour s’expliquer contradictoirement sur les faits qui lui étaient reprochés et délibérer sur la résolution unique touchant à son exclusion, et retient que sa non-participation au vote est donc de son fait.

10. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait qu’aux termes de l’article 13 des statuts, sur le fondement duquel la résolution du 23 juillet 2012 avait été prise, l’exclusion est décidée par les associés à la majorité prévue pour les décisions extraordinaires, calculée en excluant l’intéressé, ce dont il résultait que l’associé concerné se voyait privé de son droit de vote, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen du pourvoi n° Q 21-10.355

Enoncé du moyen

11. M. [P] fait grief à l’arrêt du 19 mai 2020 de déclarer irrecevable la demande de distribution de dividendes depuis l’année 2012 par lui formée pour la première fois en appel, alors « que selon l’article 625 du code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu, à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l’arrêt attaqué du 19 mai 2020 étant dans un lien de dépendance nécessaire avec l’arrêt du 6 décembre 2019, la cassation de l’arrêt du 6 décembre 2019 entraînera l’annulation par voie de conséquence de l’arrêt du 19 mai 2020 par application des dispositions de l’article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

12. Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

13. La cassation de l’arrêt du 6 décembre 2019 entraîne la cassation de l’arrêt du 19 mai 2020, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 6 décembre 2019 et 19 mai 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;

Condamne la société Imagerie médicale Euska-B aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Imagerie médicale Euska-B et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° A 20-20.619 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Imagerie médicale Euska-B.

Il est fait grief à l’arrêt du 6 décembre 2019 d’avoir condamné la société Imagerie médicale Euska-B à payer une somme de 195 000 € à M. [P] au titre de la valeur de ses parts sociales, d’avoir dit que se déduit de cette somme la provision de 100 000 € déjà versée, et d’avoir débouté la société Imagerie médicale Euska-B de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

alors 1°/ que la décision du président du tribunal statuant en la forme des référés de désigner un expert en application de l’article 1843-4 du code civil est irrévocable, sauf excès de pouvoir ; que l’expertise réalisée s’impose au juge saisi du litige au fond sur le remboursement des droits sociaux, à la seule exception d’une erreur grossière entachant le rapport de l’expert ; qu’en écartant le rapport de l’expert [D], désigné par ordonnance du 6 novembre 2012 du président du tribunal de grande instance de Bayonne statuant en la forme des référés, au prétexte qu’une seconde expertise avait été prescrite par le jugement avant dire droit du 4 avril 2016 du tribunal de grande instance de Bayonne saisi du litige au fond et que ce jugement n’avait pas été frappé d’appel, la cour d’appel a violé l’article 1843-4 du code civil ;

alors 2°/ que seule une erreur grossière permet d’écarter le rapport de l’expert désigné en application de l’article 1843-4 du code civil, comme lorsqu’il n’évalue pas les droits sociaux à une date proche de leur remboursement ; qu’en imputant à l’expert [D] une erreur grossière en se bornant à lui reprocher de s’être placé à la date d’éviction de M. [P], le 23 juillet 2012, sans établir quelle était la date de remboursement effectif des droits sociaux, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à caractériser l’erreur grossière de M. [D] et à écarter son évaluation, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article 1843-4 du code civil ;

alors 3°/ que seul le président du tribunal statuant en la forme des référés a le pouvoir de désigner l’expert prévu par l’article 1843-4 du code civil, cette désignation s’imposant en cas de désaccord des parties sur la valeur des droits sociaux ; qu’en se fondant sur l’expertise de M. [V] prescrite par le jugement avant dire droit du 4 avril 2016 du tribunal de grande instance de Bayonne saisi du litige au fond sur la valeur des parts sociales de M. [P], au prétexte que ce jugement n’avait pas été frappé d’appel et que l’expertise de M. [D] était entachée d’une erreur grossière, cependant qu’elle ne pouvait statuer sur la base de l’expertise de M. [V] qui n’avait pas été ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Bayonne statuant en la forme des référés, la cour d’appel a violé l’article 1843-4 du code civil. Moyens produits au pourvoi n° Q 21-10.355 par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour M. [P].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [P] fait grief à l’arrêt attaqué du 6 décembre 2019 d’avoir rejeté le moyen tendant à voir déclarer non avenu l’article 13 alinéa 2 des statuts de la SELARL Imagerie médicale Euska B et d’avoir débouté M. [P] de sa demande d’annulation de la résolution ayant prononcé son exclusion suivant assemblée générale extraordinaire du 23 juillet 2012 comme prise en vertu d’une clause statutaire réputée écrite ;

Alors que doit être réputée non écrite la clause qui prévoit que l’exclusion d’un associé est décidée par les associés à la majorité calculée en excluant le vote de l’intéressé ; qu’en décidant que l’article 13 des statuts qui prévoyait que « cette exclusion est décidée par les associés à la majorité prévue pour les décisions extraordinaires, calculée en excluant, outre l’intéressé, les associés ayant fait l’objet d’une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l’unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l’espèce devant être recueillie » ne devait pas être réputée non écrite dès lors que l’associé exclu avait le droit de participer au vote, peu important que son vote ne soit pas pris en compte dans le calcul, la cour d’appel a violé les articles 1844 et 1844-10 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

M. [P] fait grief à l’arrêt attaqué du 6 décembre 2019 de l’avoir débouté de sa demande tendant au rejet de la pièce n° 8 adverse consistant en un rapport d’un détective privé espagnol et d’avoir dit que l’exclusion dont M. [P] a fait l’objet reposait sur des motifs légitimes et ne présentait aucun caractère abusif ;

Alors qu’une filature organisée par une société pour contrôler et surveiller l’activité d’un de ses associés constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu’elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible d’être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de cette société ; qu’en affirmant que les propos et photographies obtenus par une enquête réalisée par un détective privé qui a procédé à une filature de M. [P] dans ses locaux situés en Espagne ne portait pas atteinte au droit à la vie privée de M. [P], aux motifs que les photos n’avaient pas étaient diffusés sur des supportés destinés à leur donner une publicité, la cour d’appel qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

M. [P] fait grief à l’arrêt attaqué du 19 mai 2020 d’avoir déclaré irrecevable la demande de distribution de dividendes depuis l’année 2012 formée pour la première fois en appel par M. [P] ;

Alors que selon l’article 625 du code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu, à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l’arrêt attaqué du mai 2020 étant dans un lien de dépendance nécessaire avec l’arrêt du 6 décembre 2019, la cassation de l’arrêt du 6 décembre 2019 entraînera l’annulation par voie de conséquence de l’arrêt du 19 mai 2020 par application des dispositions de l’article 625 du code de procédure civile.

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