Cour de cassation, Chambre civile 1, 7 décembre 2022, 21-14.395, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Stéphane Piédelièvre · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 1er février 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 7 déc. 2022, n° 21-14.395
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-14.395
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 4 février 2020
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 décembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046727244
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C100883
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 883 F-D

Pourvoi n° F 21-14.395

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme [M] [U]

épouse [V] et M. [K] [V].

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 2 février 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

1°/ Mme [M] [U], épouse [V],

2°/ M. [K] [V],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° F 21-14.395 contre l’arrêt rendu le 5 février 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de cocontractant,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [V], après débats en l’audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [V] du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Crédit logement.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 février 2020), rendu sur renvoi après cassation (Com., 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-16.865), suivant offres acceptées le 24 février 2004, la Société générale (la banque) a consenti à M. et Mme [V] (les emprunteurs) deux prêts immobiliers, dont le remboursement a été garanti par le cautionnement de la société Crédit logement (la caution).

3. Ayant payé diverses sommes à la banque au titre de son engagement, la caution a assigné en remboursement les emprunteurs, qui ont attrait la banque en déchéance de son droit aux intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières banches, ci-après annexé

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches

Enoncé du moyen

5. Les emprunteurs font grief à l’arrêt de déclarer prescrite leur demande de déchéance du droit aux intérêts, alors :

« 3°/ que la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts était fondée non seulement sur la mention d’un taux effectif global erroné et le non-respect du délai légal de réflexion, mais aussi sur l’absence d’envoi d’une offre préalable mentionnant les modifications des conditions de l’offre initiale ; qu’en retenant, pour juger l’action en déchéance prescrite, que "les demandeurs à la saisine [savaient] dès l’origine s’ils [avaient] signé ou non avant ou après l’expiration du délai légal" et qu’ils pouvaient se convaincre à la lecture de l’offre de l’erreur affectant le taux effectif global, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à établir que la demande était prescrite en ce qu’elle était fondée sur l’absence d’offre préalable reprenant les conditions du prêt envisagé, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à l’espèce, et L. 110-4 du code de commerce ;

4°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur défaut ; qu’en jugeant que les emprunteurs pouvaient se convaincre à la lecture des offres de l’erreur affectant le taux effectif global, tout en retenant que le calcul du taux effectif global est complexe, et que « chacune des offres précise ainsi : "Le taux effectif global comprend les intérêts et les frais liés à l’octroi du prêt (cotisation d’assurance calculée sur 100% du montant du prêt + surprime technique éventuelle, frais de dossier et frais annexes notamment les frais de constitution de garantie et promesse de garanties). Sur la même page et quelques lignes plus haut figure un cadre intitulé « Frais » qui consacre une colonne à l’assurance et une aux gages et frais divers de garanties, les évaluant à 0,00 euro, mais mentionnant une commission de caution de 460,00 euros. Sur chaque acte et hors de ce cadre est mentionné le coût de la Participation au fonds de garantie d’un montant de 4 279,45 euros pour le premier prêt, de 2 889,55 euros pour le second. Il se déduit suffisamment de ces dispositions qu’excluant formellement la participation au fonds de garantie du poste « frais », la banque ne l’a pas pris en compte dans l’assiette de calcul du taux de période », ce dont il résulte que l’erreur n’était pas visible, la cour d’appel s’est contredite, et a ainsi violé l’article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu’en toute hypothèse, en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur, la prescription de l’action tendant à la déchéance du droit aux intérêts des prêts immobiliers, en raison de l’erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu’en jugeant que les emprunteurs pouvaient se convaincre à la lecture des offres de l’erreur affectant le taux effectif global, de sorte que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à cette date, après avoir relevé que le calcul du taux effectif global était complexe, et que l’erreur résultait du fait que les frais de garantie étaient mentionnés pour zéro sur une partie de l’offre de prêt, et pour leur montant réel, sur une autre partie du document, ce dont il résulte que les emprunteurs, qui ne sont pas des spécialistes du taux effectif global, avaient toutes les raisons d’ignorer avant expertise le caractère erroné du taux effectif global, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce et l’article L. 110-4 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

6. Le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, ce point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d’autres irrégularités.

7. Ayant souverainement estimé que les emprunteurs pouvaient se convaincre, à la seule lecture des offres de prêt, que celles-ci excluaient la participation au fonds de garantie de l’assiette du calcul du taux effectif global, ce dont elle a déduit que le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts ne pouvait être reporté à la date à laquelle l’incidence mathématique précise de cette omission leur avait été révélée par un expert, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, sans se contredire, légalement justifié sa décision de fixer le point de départ du délai de prescription au jour de l’acception des offres et ainsi de déclarer l’action prescrite.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [V] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [V] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton e Mégret, avocat aux Conseils, pour M et Mme [V]

M. et Mme [V] font grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il avait déclaré prescrite la demande de déchéance de la banque pour irrégularité du TEG ;

1°) ALORS QUE seules les prétentions doivent être récapitulées dans le dispositif des conclusions, tandis que la cour d’appel est tenue d’examiner tous les moyens invoqués dans la discussion au soutien de ces prétentions ; qu’en retenant pourtant que « M. et Mme [V] persistent dans les motifs de leurs écritures à solliciter une déchéance pour violation par la banque du respect de dix jours de réflexion », mais que « ce point n’est pas repris dans le dispositif de leurs conclusions » (arrêt, p. 4, § 2), quand le moyen tiré du non-respect du délai de réflexion, formulé dans les conclusions au soutien de la prétention, reprise dans le dispositif, tendant à la déchéance du droit aux intérêts, n’avait pas à figurer dans ce dispositif, la cour d’appel a violé les articles L. 312-10 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à l’espèce, ensemble l’article 954 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, l’affaire devant être à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu’en retenant, que la prescription de la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect du délai de réflexion de dix jours n’était pas remise en cause par l’arrêt de cassation, quand la Cour de cassation avait censuré l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 19 mai 2016 « en ce que, confirmant le jugement, il avait rejeté la demande de M. et Mme [V] tendant à voir dire que la Société Générale était déchue de son droit à intérêts et à obtenir sa condamnation à leur rembourser la somme de 98 298,21 euros » et qu’aucun des motifs formulés à l’appui de ce chef de dispositif n’avait pu subsister, la cour d’appel a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts était fondée non seulement sur la mention d’un TEG erroné et le non-respect du délai légal de réflexion, mais aussi sur l’absence d’envoi d’une offre préalable mentionnant les modifications des conditions de l’offre initiale (conclusions, p. 6 et s.) ; qu’en retenant, pour juger l’action en déchéance prescrite, que « les demandeurs à la saisine [savaient] dès l’origine s’ils [avaient] signé ou non avant ou après l’expiration du délai légal » (arrêt, p. 4, §2) et qu’ils pouvaient se convaincre à la lecture de l’offre de l’erreur affectant le TEG (arrêt, p. 4, § 4 et s.), la cour d’appel a statué par des motifs impropres à établir que la demande était prescrite en ce qu’elle était fondée sur l’absence d’offre préalable reprenant les conditions du prêt envisagé, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à l’espèce, et L. 110-4 du code de commerce ;

4°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur défaut ; qu’en jugeant que les consorts [V] pouvaient se convaincre à la lecture des offres de l’erreur affectant le TEG, tout en retenant que le calcul du TEG est complexe, et que « chacune des offres précise ainsi : "Le TEG comprend les intérêts et les frais liés à l’octroi du prêt (cotisation d’assurance calculée sur 100% du montant du prêt + surprime technique éventuelle, frais de dossier et frais annexes notamment les frais de constitution de garantie et promesse de garanties). Sur la même page et quelques lignes plus haut figure un cadre intitulé « FRAIS » qui consacre une colonne à l’assurance et une aux gages et frais divers de garanties, les évaluant à 0,00 EUR, mais mentionnant une commission de caution de 460,00 EUR. Sur chaque acte et hors de ce cadre est mentionné le coût de la Participation au fonds de garantie d’un montant de 4 279,45 € pour le premier prêt, de 2 889,55 € pour le second. Il se déduit suffisamment de ces dispositions qu’excluant formellement la participation au fonds de garantie du poste « frais », la Société Générale ne l’a pas pris en compte dans l’assiette de calcul du taux de période », ce dont il résulte que l’erreur n’était pas visible, la cour d’appel s’est contredite, et a ainsi violé l’article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU’en toute hypothèse, en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur, la prescription de l’action tendant à la déchéance du droit aux intérêts des prêts immobiliers, en raison de l’erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu’en jugeant que les consorts [V] pouvaient se convaincre à la lecture des offres de l’erreur affectant le TEG, de sorte que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à cette date, après avoir relevé que le calcul du TEG était complexe, et que l’erreur résultait du fait que les frais de garantie étaient mentionnés pour zéro sur une partie de l’offre de prêt, et pour leur montant réel, sur une autre partie du document, ce dont il résulte que les emprunteurs, qui ne sont pas des spécialistes du taux effectif global, avaient toutes les raisons d’ignorer avant expertise le caractère erroné du TEG, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce et l’article L. 110-4 du code de commerce.

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