Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2022, 21-12.896, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 10 mai 2022, n° 21-12.896
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-12.896
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 18 octobre 2020, N° 18/01660
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045822783
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300411
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 411 F-D

Pourvoi n° B 21-12.896

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

Mme [F] [U]-[E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-12.896 contre l’arrêt rendu le 19 octobre 2020 par la cour d’appel de Basse-Terre (2ème chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [T] [E], domiciliée [Adresse 6], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [U]-[E], après débats en l’audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 octobre 2020), Mme [U]-[E] a assigné Mme [E], sa tante, en annulation d’un acte de notoriété acquisitive dressé au profit de cette dernière le 18 avril 1991 et en réintégration de la parcelle concernée par ce titre, cadastrée BS n° [Cadastre 2], dans la succession de [S] [E] dont elles sont toutes deux héritières.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

2. Mme [U]-[E] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors « que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, pour retenir qu’il n’était pas établi qu'[S] [E] était propriétaire de la parcelle litigieuse cadastrée BS n° [Cadastre 2], a relevé, en rapprochant le rapport de concordance établi le 24 avril 2019 et le plan parcellaire (productions), que « conformément à ce qu’a pu indiquer M. [A] [C] dans son rapport […], la propriété acquise par [S] [E] correspondait bien à la parcelle figurant sur le plan parcellaire produit en pièce 28 sous le numéro BS [Cadastre 3], d’une contenance d’un hectare 88 centiares 10 ares », mais « [qu']aucun élément ne permet de retenir que la parcelle figurant sur ce plan sous le numéro BS n° [Cadastre 2], qui se trouve au sud de la parcelle BS n° [Cadastre 3], aurait appartenu à [S] [E] ou qu’elle proviendrait d’une division de la parcelle ayant appartenu à [S] [E] » ; que, pourtant, le plan parcellaire ne faisait mention d’aucune parcelle cadastrée BS n° [Cadastre 2] ; que le rapport de concordance (p. 4 et 5) ne mentionnait lui-même aucune parcelle BS n° [Cadastre 2], notamment pas parmi les parcelles cadastrées limitrophes de la propriété de l’exposante, précision étant faite que les deux actes de ventes de 1952 et 1954 n’indiquaient pas de références cadastrales, aucun cadastre n’existant à ces dates en Guadeloupe ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la cour d’appel a dénaturé le plan parcellaire et le rapport de concordance précités, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :

3. Pour rejeter les demandes de Mme [U]-[E], l’arrêt retient que, conformément à ce qu’a pu indiquer M. [C] dans son rapport, la propriété acquise par [S] [E] correspond bien à la parcelle figurant sur le plan parcellaire sous le numéro BS n° [Cadastre 3], d’une contenance d’un hectare 88 centiares 10 ares, et qu’en revanche, aucun élément ne permet de retenir que la parcelle figurant sur ce plan sous le numéro BS n° [Cadastre 2], qui se trouve au sud de la parcelle BS n° [Cadastre 3], aurait appartenu à [S] [E] ou qu’elle proviendrait d’une division de la parcelle lui ayant appartenu.

4. En statuant ainsi, alors que la parcelle cadastrée BS n° [Cadastre 2] ne figure pas sur le plan parcellaire, la cour d’appel, qui en a dénaturé les indications claires et précises, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable l’action de Mme [U]-[E], l’arrêt rendu le 19 octobre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ;

Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [U]-[E]

Mme [U]-[E] fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris l’ayant déboutée de ses demandes tendant à voir juger nul l’acte de notoriété acquisitive du 18 avril 1991 et voir réintégrer dans la succession de Mme [S] [E] la parcelle cadastrée BS [Cadastre 2] lieu-dit [Localité 4] à [Localité 5] et, y ajoutant, de l’avoir condamnée à payer à Mme [T] [M] [E] la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Alors 1°) que les juges ne peuvent méconnaître l’objet du litige tel qu’il résulte des conclusions respectives des parties ; qu’en l’espèce, Mme [T] [E] soutenait, non pas que ses droits sur la parcelle litigieuse résultaient d’un quelconque testament mais, très différemment, qu’ils résultaient de l’usucapion et de l’acte de notoriété acquisitive établi le 18 avril 1991 (conclusions d’intimée, p. 10, § 2 et s.) ; qu’en relevant toutefois, pour débouter l’exposante, sans autre précision, que ces droits résultaient d’un testament, (arrêt attaqué, p. 5, § 5), au demeurant non produit et dont l’intimée ne faisait nullement état dans ses écritures, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige en violation de l’article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles 6 et 7 du même code ;

Alors 2°) que les juges ne peuvent relever d’office un moyen de droit sans provoquer les observations contradictoires des parties ; qu’en l’espèce, l’intimée s’était bornée à soutenir que ses droits sur la parcelle litigieuse résultaient de l’usucapion et de l’acte de notoriété acquisitive établi le 18 avril 1991 (conclusions d’appel de l’intimée, p. 10, § 2 et s.) ; que la cour d’appel, qui a relevé que les droits de celle-ci résultaient d’un testament mentionné au procès-verbal de délimitation du 23 mars 1953 annexé à l’acte de notoriété précité (arrêt attaqué, p. 5, § 5), non produit et dont l’intimée ne faisait même pas état dans ses écritures, a relevé d’office un moyen de droit, sans provoquer les observations préalables des parties, et a ainsi violé l’article 16 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que la preuve de la propriété immobilière est libre ; que les mentions cadastrales sont par elles-mêmes dépourvues de valeur juridique et ne peuvent valoir qu’en tant qu’indice ; qu’en l’espèce, pour débouter l’exposante de ses demandes et retenir que la parcelle litigieuse n’avait jamais appartenu à [S] [E], la cour d’appel a relevé qu'« aucun élément ne permet de retenir que la parcelle figurant sur [le plan parcellaire] sous le numéro BS n° [Cadastre 2], qui se trouve au sud de la parcelle BS n° [Cadastre 3], aurait appartenu à [S] [E] ou qu’elle proviendrait d’une division de la parcelle ayant appartenu à [S] [E] » (arrêt attaqué, p. 5, § 4) ; qu’après avoir ainsi constaté que la parcelle litigieuse était « devenue la parcelle BS n° [Cadastre 2] » (arrêt attaqué, p. 5, § 8), sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions d’appel de l’exposante, spéc. p. 11, § 4), si au-delà les mentions du cadastre, la parcelle BS n°[Cadastre 2], n’était pas comprise dans la parcelle BS n° [Cadastre 3], dont elle avait constaté que l’exposante était propriétaire, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil ;

Alors 4°) que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, pour retenir qu’il n’était pas établi qu'[S] [E] était propriétaire de la parcelle litigieuse, a relevé que « les autres pièces produites par Mme [U]-[E] sont inopérantes dès lors que les documents fiscaux ne font état d’aucun numéro de parcelle, ce qui ne permet pas de démontrer qu’elle réglerait une taxe foncière pour la parcelle BS n°[Cadastre 2] » (arrêt attaqué, p. 5, § 10) ; qu’en se déterminant ainsi, tandis que lesdits documents mentionnaient pourtant le n° BS [Cadastre 3] ainsi d’ailleurs, manuscritement, que le n° BS [Cadastre 2] (production), la cour d’appel a dénaturé ces documents, en violation du principe précité ;

Alors 5°) que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, pour retenir qu’il n’était pas établi qu'[S] [E] était propriétaire de la parcelle litigieuse cadastrée BS n° [Cadastre 2], a relevé, en rapprochant le rapport de concordance établi le 24 avril 2019 et le plan parcellaire (productions), que « conformément à ce qu’a pu indiquer M. [A] [C] dans son rapport […], la propriété acquise par [S] [E] correspondait bien à la parcelle figurant sur le plan parcellaire produit en pièce 28 sous le numéro BS [Cadastre 3], d’une contenance d’un hectare 88 centiares 10 ares », mais « [qu']aucun élément ne permet de retenir que la parcelle figurant sur ce plan sous le numéro BS n° [Cadastre 2], qui se trouve au sud de la parcelle BS n° [Cadastre 3], aurait appartenu à [S] [E] ou qu’elle proviendrait d’une division de la parcelle ayant appartenu à [S] [E] » (arrêt attaqué, p. 5, § 3 et 4) ; que, pourtant, le plan parcellaire ne faisait mention d’aucune parcelle cadastrée BS n° [Cadastre 2] ; que le rapport de concordance (p. 4 et 5) ne mentionnait lui-même aucune parcelle BS n° [Cadastre 2], notamment pas parmi les parcelles cadastrées limitrophes de la propriété de l’exposante, précision étant faite que les deux actes de ventes de 1952 et 1954 n’indiquaient pas de références cadastrales, aucun cadastre n’existant à ces dates en Guadeloupe ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la cour d’appel a dénaturé le plan parcellaire et le rapport de concordance précités, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;

Alors 6°) qu’un bornage amiable n’est pas un acte translatif de propriété ; qu’en l’espèce, pour débouter l’exposante de ses demandes, la cour d’appel a relevé qu’il ressortait du procès-verbal de délimitation du 23 mars 1953 annexé à l’acte de notoriété acquisitive du 18 avril 1991 que la parcelle litigieuse, devenue la parcelle BS n° [Cadastre 2], n’avait jamais appartenu à [S] [E], mais au contraire qu’il était ainsi établi que Mme [T] [E] en « revendiquait » déjà la propriété en 1953 (arrêt attaqué, p. 5, § 8) ; qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 544 et 646 du code civil ;

Alors 7°), au demeurant, qu’un bornage amiable régulier suppose l’implantation effective de bornes et la signature de toutes les parties ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, pour débouter l’exposante de ses demandes, a toutefois relevé qu’il ressortait du procès-verbal de délimitation du 23 mars 1953 annexé à l’acte de notoriété acquisitive du 18 avril 1991 que la parcelle litigieuse, devenue la parcelle BS n° [Cadastre 2], n’avait jamais appartenu à [S] [E] (arrêt attaqué, p. 5, § 5), sans constater ni la signature de toutes les parties sur cet acte, notamment pas celle d'[S] [E], dont les terres étaient limitrophes de la parcelle revendiquée, ni que des bornes avaient été effectivement implantées ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 646 du code civil ;

Alors 8°) que l’on ne peut prescrire utilement que si la possession, est paisible, publique, continue et non équivoque, ces caractères ne résultant pas de la seule production d’un acte de notoriété acquisitive ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, pour juger comme elle l’a fait et débouter l’exposante de sa demande d’annulation de l’acte de notoriété du 18 avril 1991, s’est bornée à relever, par motifs propres, la production de cet acte par l’intimée, dont il ressortait qu’elle n’était pas domiciliée sur la parcelle litigieuse (arrêt attaqué, p. 5, § 5 et 11) et, à les supposer adoptés, par motifs des premiers juges (jugement entrepris, p. 5, § 6), qu’il ressortait de cet acte « que deux témoins ont attesté que Mme [T] [E] possède, d’une manière paisible, publique, continue, non équivoque, non interrompue et à titre de véritable propriétaire, la parcelle cadastrée BS [Cadastre 2] située lieu-dit [Localité 4] à [Localité 5] si bien que, à défaut de titre réguliers, elle remplit les conditions de l’article 2229 du code civil pour prescrire ce bien » ; qu’en se déterminant par de tels motifs, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 2229, devenu 2261, du code civil.

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