Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2024, 22-22.291, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 20 mars 2024, n° 22-22.291
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-22.291
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 12 avril 2022, N° 20/00459
Textes appliqués :
Article 455 du code de procédure civile.

Article 1386-2, devenu 1245-1, du code civil.

Article 4 du code civil.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 26 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049385028
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C100145
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 mars 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 145 F-D

Pourvoi n° J 22-22.291

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024

1°/ la société Master Sas Di Gargiulo PEC, société de droit étranger, dont le siège est via [Adresse 10] (Italie),

2°/ la société Tecnobat SRL, société de droit étranger, dont le siège est via [Adresse 5] (Italie),

ont formé le pourvoi n° J 22-22.291 contre l’arrêt rendu le 13 avril 2022 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Solenzara marine service (SMS),

2°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 6],

3°/ à M. [D] [I], domicilié [Adresse 7],

4°/ à la société BRMJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [D] [I],

5°/ à la société Solenzara Marine Service (SMS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], représentée par M. [F] [Z], pris en qualité de liquidateur judiciaire,

6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

7°/ à la société les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, dont le siège est [Adresse 8] (Belgique), représentée par leur mandataire général la société Lloyd’s Insurance Company, société de droit étranger, venant aux droits de la société Lloyd’s France,

8°/ à la société Catlin Insurance Company, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), société de droit étranger,

9°/ à la société Centre de plongée Castille, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

M. [Z], ès qualités, et les sociétés Solenzara Marine Service et Axa France IARD ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, trois moyens de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Master Sas Di Gargiulo PEC et Tecnobat SRL, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [Z], des société Solenzara Marine Service et Axa France IARD, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [E] et des sociétés les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Catlin Insurance Company et Centre de plongée Castille, après débats en l’audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Bastia, 13 avril 2022), M. [E], représentant la société Centre de plongée Castille, a fait l’acquisition d’un bateau semi rigide pneumatique auprès de la société Solenzara Marine Service (SMS), dont la coque nue a été fabriquée par les sociétés italiennes Master SAS di Gargiulo PEC (Master) et Tecnobat SRL (Tecnobat), les équipements nécessaires à la navigation dont les deux moteurs ont été mis en place par la société SMS et l’équipement électrique a été réalisé par M. [I].

2. A l’occasion d’une sortie en mer, une explosion s’est produite sous le plancher du bateau, provoquant un incendie et sa submersion.

3. Après avoir obtenu une expertise en référé visant à déterminer les causes du sinistre, les sociétés Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et Catlin Insurance Company, assureurs corps du bateau, et la société Centre de plongée Castille, ainsi que M. [E] ont assigné la société SMS en responsabilité et indemnisation.

4. La société SMS a assigné en intervention forcée les sociétés Master et Tecnobat ainsi que M. [I].

5. La société Axa France Iard (Axa), assureur de responsabilité civile de la société SMS et M. [Z], désigné mandataire judiciaire de celle-ci après sa mise en redressement judiciaire, sont intervenus volontairement à l’instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal

6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième à septième branches

Enoncé du moyen

7. Les sociétés Master et Tecnobat font grief à l’arrêt de les condamner in solidum avec M. [I] et la société Axa, en qualité d’assureur de la société SMS, à payer diverses sommes à la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, à la société Catlin Insurance Company, à M. [E] et à la société Centre de plongée Castille, alors :

« 3°/ que, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge ne peut s’en remettre aux constatations opérées par l’expert pour statuer sur les demandes dont il est saisi ; qu’en l’espèce, pour accueillir les demandes indemnitaires formulées contre les sociétés Master Sas di Gargiulo PEC et Tecnobat SRL, la cour d’appel s’est bornée à se référer à l’appréciation juridique de l’expert qui estimait qu’elles avaient manqué à leur obligation de délivrer à la société SMS des recommandations techniques et à leur devoir de mise en garde concernant l’installation des circuits électriques et le respect des normes de certification ; qu’en statuant ainsi quand il lui appartenait personnellement de se prononcer sur l’étendue des obligations pesant le cas échéant sur les sociétés Gargiulo PEC et Tecnobat à l’égard de son cocontractant professionnel, la cour d’appel, qui a méconnu son office, a violé les articles 12 et 238 du code de procédure civile, ensemble l’article 4 du code civil ;

4°/ qu’une insuffisante information, par le fabricant, concernant des recommandations de montage à réaliser sur un produit destiné à être achevé par un autre opérateur professionnel avant sa délivrance au client final n’est pas constitutive d’un défaut de sécurité du produit ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1386-4 devenu 1245-3 du code civil ;

5°/ que la simple délivrance d’une certification, alors que les conditions n’en seraient pas satisfaites, au profit d’un produit destiné à être achevé par un autre opérateur professionnel avant sa délivrance au client final n’est pas constitutive d’un défaut de sécurité du produit ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1386-4 devenu 1245-3 du code civil ;

6°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que dans leurs écritures d’appel, les sociétés Master Sas di Gargiulo PEC et Tecnobat SRL faisaient valoir, en réponse au reproche qui leur était fait par l’expert d’avoir délivré un certificat CE au navire coque-nue inachevé remis à la société SMS, que celle-ci était tenue responsable, en sa qualité d’opérateur intervenant avant la mise sur le marché du bien, du marquage CE en vertu tant de la règlementation nationale que du droit dérivé de l’Union européenne ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen de nature à écarter toute responsabilité des sociétés Master Sas di Gargiulo PEC et Tecnobat SRL, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

7°/ que la responsabilité du fait des produits défectueux requiert la preuve d’un lien de causalité entre le défaut et le dommage ; qu’en retenant la responsabilité des sociétés Gargiulo PEC et Tecnobat sans établir le lien de causalité entre le marquage CE et la survenance de l’explosion, contesté par les appelantes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1386-9 devenu 1245-8 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Aux termes de l’article 1386-4, alinéas 1 et 2, devenu 1245-3, alinéas 1 et 2, du code civil, un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et, dans cette appréciation, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.

9. La cour d’appel, par motifs propres et adoptés, a retenu, sans se référer à des appréciations juridiques de l’expert, que les sociétés Master et Tecnobat, qui avaient livré un bateau coque nue, auraient dû fournir des recommandations ou des notices de montage pour les points précis pouvant remettre en cause la conception et la sécurité de ce bateau et que leur absence avait conduit à la réalisation de travaux à l’origine de l’explosion.

10. Sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d’appel a pu en déduire que le produit livré ne présentait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre et était dès lors défectueux.

11. Inopérant en ses cinquième et septième branches qui critiquent des motifs surabondants, le moyen n’est pas fondé pour le surplus.

Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, dont l’examen est préalable

Enoncé du moyen

10. La société Axa fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger, par application de la clause d’exclusion de garantie stipulée par le contrat d’assurance, qu’elle ne pouvait être tenue à garantie et, en conséquence, de la condamner, en qualité d’assureur de la société SMS, in solidum avec les sociétés Master et Tecnobat et avec M. [I], à payer diverses sommes à la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, à la société Catlin Insurance Company, à M. [E] et à la société Centre de plongée Castille, alors « que tout jugement doit être motivé ; que, pour condamner à garantie la société Axa, la cour d’appel s’est bornée à énoncer qu'« après examen du contrat d’assurance du 19 décembre 2013, conclu entre la SA Axa France IARD et la société SMS, (elle) estime, comme le souligne(nt) à juste titre les sociétés Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Catlin Insurance Company, M. [X] [E] et Centre de plongée Castille, que la SA Axa ne peut valablement se prévaloir de l’exclusion de sa garantie, laquelle couvre la responsabilité civile mise en cause en l’espèce, de la SARL SMS » ; qu’en statuant ainsi, par la voie de motifs généraux, sans davantage s’expliquer sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie et sur son exclusion invoquée par l’assurance, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l’article 455 du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

12. Pour condamner la société Axa, en qualité d’assureur de la société SMS, in solidum avec les sociétés Master et Tecnobat et avec M. [I], à payer diverses sommes à la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, à la société Catlin Insurance Company, à M. [E] et à la société Centre de plongée Castille, l’arrêt se borne à retenir qu’à l’examen du contrat d’assurance conclu avec la société SMS, la société Axa ne peut valablement se prévaloir de l’exclusion de sa garantie.

13. En statuant ainsi, par des motifs généraux, alors qu’elle retenait la responsabilité de la société SMS au titre de vices de conception et de construction affectant le navire et que la société Axa invoquait une clause d’exclusion pour la construction de navires, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a méconnu les exigences du texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

14. Les sociétés Master et Tecnobat font grief à l’arrêt de les condamner in solidum avec M. [I] et la société Axa, en qualité d’assureur de la société SMS, à payer diverses sommes aux sociétés Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Catlin Insurance Company, Centre de plongée Castille et à M. [E], alors « que seul est réparable, au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux, le dommage causé à une chose autre que le produit défectueux lui-même ; qu’en l’espèce, les demandes dirigées contre les sociétés Master Sas di Gargiulo PEC et Tecnobat SRL, fabricantes du navire coque-nue, étaient fondées sur la responsabilité du fait des produits défectueux et tendaient à la réparation de préjudices incluant celui résultant de la destruction du navire lui-même ; qu’en accueillant ces demandes en ce qu’elles tendaient à obtenir une indemnisation au titre de l’atteinte au produit défectueux lui-même, la cour d’appel a violé l’article 1386-2 devenu 1245-1 du code civil par fausse application ».

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

15. Les sociétés Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et Catlin Insurance Company et M. [E] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu’il est nouveau en cassation et mélangé de fait.

16. Cependant, ce moyen, invoqué par les sociétés Master et Tecnobat dans leurs conclusions d’appel, n’est pas nouveau.

17. Le moyen est donc recevable.

Bien fondé du moyen

Vu l’article 1386-2, devenu 1245-1, du code civil :

18. Il résulte de ce texte que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne s’applique pas à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte au produit défectueux lui-même.

19. L’arrêt condamne les sociétés Master et Tecnobat in solidum avec la société Axa France Iard et M. [I] à payer diverses sommes aux sociétés Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Catlin Insurance Company, Centre de plongée Castille et à M. [E].

20. En se prononçant ainsi, sans s’assurer que les sommes demandées et allouées réparaient une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

21. Les sociétés Master et Tecnobat reprochent à l’arrêt de rejeter leur demande tendant à la fixation des quote-parts de responsabilité imputables à chacun des responsables, alors « que le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il est saisi en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu’en rejetant les demandes tendant à la fixation des quotes-parts de responsabilité imputables à chacun des responsables, au motif qu’au vu des éléments et pièces versés aux débats, elle ne s’estimait pas être en mesure de quantifier et de procéder à une répartition des responsabilités entre les différents responsables, la cour d’appel, qui a refusé de statuer sur la demande dont elle était saisie, a violé l’article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 4 du code civil :

22. Il résulte de ce texte que le juge, qui a retenu la responsabilité in solidum de plusieurs auteurs, ne peut refuser de déterminer, lorsque cela lui est demandé, la part contributive de chacun des coresponsables.

23. Pour rejeter les demandes des sociétés Master et Tecnobat tendant à la fixation des quote-parts de responsabilité imputables à chacun des coresponsables, la cour d’appel retient qu’elle n’est pas en mesure de quantifier et de procéder à une répartition des responsabilités entre eux.

24. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a méconnu son office, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, premièrement, il condamne la société Axa France Iard in solidum avec les sociétés Master SAS di Gargiulo PEC et Tecnobat SRL et M. [I], deuxièmement, il condamne les sociétés Master SAS di Gargiulo PEC et Tecnobat SRL à payer à la société Les Souscripteurs du Lloyd’s la somme de 73 015,19 euros, à la société Catlin Insurance Company la somme de 48 678,80 euros, à M. [E] la somme de 1 500 euros et à la société Centre de plongée Castille la somme de 6 119,48 euros, troisièmement, il déboute les sociétés Master Sas di Gargiulo PEC et la société Tecnobat SRL de leur demande de fixation des parts de responsabilité imputables à chacun des responsables, l’arrêt rendu le 13 avril 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Aix-en-Provence ;

Condamne les sociétés Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Catlin Insurance Company, Centre de plongée Castille ainsi que M. [E] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.

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