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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 déc. 2024, n° 24-86.958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01701 |
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Texte intégral
N° R 24-86.958 FS-N
N° 01701
RB5
17 décembre 2024
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 DÉCEMBRE 2024
Le procureur général près la cour d’appel de Paris a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant la cour criminelle départementale de Paris, contre M. [L] [J] des chefs de complicité de viols, agressions sexuelles et complicité, atteintes sexuelles, aggravés, et association de malfaiteurs.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseillère, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Samuel, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. La requête, régulière en la forme, a été signifiée, elle est donc recevable.
2. Vu l’avis de la partie civile.
3. Au regard des éléments relatifs à l’état de santé de l’accusé, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT la cour criminelle départementale de Paris de la procédure dont elle est saisie ;
RENVOIE l’affaire à la cour criminelle départementale des Bouches-du-Rhône ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-quatre.
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