Infirmation 14 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 14 déc. 2011, n° 09/19031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/19031 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 juillet 2009, N° 08/07309 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CARGO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 98731755 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20110696 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA HALLE SA c/ VOLKI SARL, KIABI EUROPE SAS, BUNSHA SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 14 DECEMBRE 2011
Pôle 5 – Chambre 1 (n° 306, 3 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 09/19031.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2009 Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 2e Section RG n° 08/07309.
APPELANTE : SA LA HALLE prise en la personne de son Directeur général, ayant son siège social […] 75019 PARIS, représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour, assistée de Maître Augustin P, avocat au barreau de PARIS, toque L 280.
INTIMÉES :
- SAS KIABI EUROPE prise en la personne de son Président, ayant son siège social […] 59510 HEM,
- SAS BUNSHA prise en la personne de son Président, ayant son siège social […] 59510 HEM,
- S.A.R.L. VOLKI prise en la personne de son gérant, ayant son siège social […] 75011 PARIS, représentées par Maître Francois TEYTAUD, avoué à la Cour, assistées de Maître Marie D substituant Maître Nicolas B, avocat au barreau de PARIS, toque E 329.
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 18 octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président,
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère, Madame Anne-Marie GABER, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Carole T.
ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’appel interjeté le 3 septembre 2009 par la société S.A LA HALLE d’un jugement rendu le 10 juillet 2009 par le tribunal de Grande Instance de Paris.
Vu les conclusions en date du 18 octobre 2011, par lesquelles la société S.A LA HALLE demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de la Société LA HALLE sur la marque CARGO pour désigner les 'vêtements et chaussures pour hommes, femmes et enfants’ et déclare se désister partiellement de son appel ;
Vu les conclusions en date du 18 octobre 2011 par lesquelles, les sociétés intimées demandent à la Cour de leur donner acte de leur acceptation du désistement partiel de la société LA HALLE, de dire que la marque CARGO est distinctive pour désigner les 'vêtements pour homme, femme et enfant’ et d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de la société LA HALLE sur la marque CARGO ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la société LA HALLE s’est partiellement désistée de son appel s’agissant de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ;
Considérant en l’espèce, que les intimées, ont accepté le désistement d’appel de la société LA HALLE ;
Qu’il convient, en conséquence, de déclarer parfait le désistement partiel, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Considérant que les parties s’accordent à demander l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il à prononcé la déchéance des droits de la société LA HALLE sur la marque CARGO n°98731755 pour désigner les 'vêtement s et chaussures pour hommes, femmes et enfants.
Considérant que la marque CARGO n° 98731755 est dis tinctive pour désigner les 'vêtements pour homme , femme et enfant , à savoir les chemises , vêtements en cuir ou imitation du cuir, vestes, pantalons, ceintures (habillement), fourrures
(vêtements), gants (habillement), foulards, cravates, chaussettes, sous vêtements, couches en matières textiles, blouses, costumes, chandails, maillots de bain, tee-shirts, collants, jupes, pull-overs, gilets, pyjamas, écharpes, imperméables, uniformes ; chaussure pour homme, femme et enfant'.
PAR CES MOTIFS,
Donne acte à la société LA HALLE de son désistement partiel d’appel.
Infirme pour le surplus la décision entreprise.
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à déchéance des droits de la société LA HALLE sur la marque verbale française CARGO déposée le 6 mai 1998 enregistrée sous le n°98 731 755 en ce qu’elle désigne les 'vêtements et chaussures pour hommes, femmes et enfants'.
Dit que la présente décision devenue définitive sera transmise à l’Institut National de la propriété Industrielle pour inscription au registre national des marques par le greffe, à la demande de la partie la plus diligente.
Donne acte aux parties de leur accord pour dire que la marque CARGO n°98731755 est distinctive pour désigner les 'vêtements pour homme, femme et enfant, à savoir les chemises, vêtements en cuir ou imitation du cuir, vestes, pantalons, ceintures (habillement), fourrures (vêtements), gants (habillement), foulards, cravates, chaussettes, sous vêtements, couches en matières textiles, blouses, costumes, chandails, maillots de bain, tee -shirts, collants, jupes, pull-overs, gilets, pyjamas, écharpes, imperméables, uniformes ; chaussure pour homme, femme et enfant'.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour des demandes de la société LA HALLE fondées sur la contrefaçon et la concurrence déloyale.
Déclare que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
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