Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 déc. 2024, n° 24-86.953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01700 |
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Texte intégral
N° K 24-86.953 FS
N° 01700
RB5
17 DÉCEMBRE 2024
NON-LIEU A DÉSIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 DÉCEMBRE 2024
Le procureur général près la Cour de la cassation a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Bobigny, contre M. [J] [X] des chefs de menaces de mort, outrages et menace d’atteinte aux biens.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseillère, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Samuel, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. Une des parties civiles figurant dans la procédure est magistrate dans la juridiction saisie.
2. En l’espèce, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à ce que cette procédure puisse être poursuivie devant la juridiction saisie.
3. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-quatre.
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