Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 nov. 2025, n° 24-15.619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.619 24-15.619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 21 mars 2024, N° 23/00735 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110682 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 19 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10682 F
Pourvoi n° Y 24-15.619
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2025
Mme [Y] [G], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 24-15.619 contre l’arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d’appel de Caen (chambre spéciale des mineurs – assistance éducative), dans le litige l’opposant :
1°/ au président du conseil départemental de l’Orne, domicilié [Adresse 2],
2°/ au préfet de l’Orne, domicilié [Adresse 1],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Caen, domicilié en son parquet général, place Gambetta, 14000 Caen,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du président du conseil départemental de l’Orne, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Collomp, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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