Infirmation partielle 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 10 juil. 2025, n° 21-16.461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-16.461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 11 mars 2021, N° 18/04825 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90622 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : B 21-16.461
Demandeur : M. [H] et autres
Défendeur : M. [C], décédé le 17 juin 2021 et autres
Requête n° : 1262/21
Ordonnance n° : 90622 du 10 juillet 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Madame [G] [C] épouse [M], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [Y] [C], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Madame [K] [C] épouse [F], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Madame [L] [W] épouse [C], tant en son nom personnel
qu’en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [Y] [C], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
M. [Z] [M], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [I] [H], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [V] [N] épouse [H], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
M. [A] [R], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [D] [P], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l’EARL de Freneuse et de M. et Mme [H] ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 juin 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 26 octobre 2021 par laquelle Mme [L] [W] épouse [C], M. [Z] [M], Mme [G] [C] épouse [M] et Mme [K] [C] épouse [F], ayants-droits de M. [T] [C], demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 mai 2021 par M. [I] [H], Mme [V] [N] épouse [H], M. [A] [R] et Mme [D] [P], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l’EARL de
Freneuse et de M. et Mme [H] à l’encontre de l’arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d’appel de Rouen, dans l’instance enregistrée sous le numéro B 21-16.461 ;
Vu l’ordonnance du 22 juin 2023 interrompant l’instance ;
Vu le mémoire de reprise d’instance en date du 20 février 2024 ;
Vu l’avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que les demandeurs au pourvoi ne disposent pas des fonds suffisants.
Leur situation étant précaire, l’exécution de l’arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 10 juillet 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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