Infirmation partielle 24 octobre 2024
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 4 déc. 2025, n° 24-22.708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 24 octobre 2024, N° 22/01658 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90953 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : D 24-22.708
Demandeur : Mme [X]
Défendeur : Mme [W] et autres
Requête n° : 613/25
Ordonnance n° : 90953 du 4 décembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [T] [W], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Z] [L] épouse [H], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [E] [L] [H], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [N] [X], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 6 novembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 8 juillet 2025 par laquelle Mme [T] [W], Mme [Z] [L] épouse [H] et Mme [E] [L] [H] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 décembre 2024 par Mme [N] [X] à l’encontre de l’arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la cour d’appel de Chambéry, dans l’instance enregistrée sous le numéro D 24-22.708 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment l’avis d’imposition établi en 2025, que la demanderesse au pourvoi ne dispose pas des ressources suffisantes.
Sa situation étant précaire, l’exécution de l’arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 4 décembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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