Infirmation partielle 7 septembre 2023
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-22.126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.126 23-22.126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 septembre 2023, N° 22/12101 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859270 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200278 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Samka c/ société Kronenbourg, société par actions simplifiée, pôle 1 |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 278 F-D
Pourvoi n° A 23-22.126
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
La société Samka, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-22.126 contre l’arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l’opposant à la société Kronenbourg, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de Me Bardoul, avocat de la société Samka, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Kronenbourg, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2023), par un jugement du 24 mai 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a condamné la société Samka à payer diverses sommes à la société Kronenbourg.
2. Ce jugement a été signifié le 17 juillet 2019 à la société Samka.
3. Le 13 décembre 2021, une saisie-attribution a été pratiquée à la requête de la société Kronenbourg à l’encontre de la société Samka sur le fondement du jugement du 24 mai 2019.
4. Un juge de l’exécution d’un tribunal judiciaire a notamment annulé la signification du 17 juillet 2019 et la saisie-attribution du 13 décembre 2021 par un jugement du 27 juin 2022 dont la société Samka a relevé appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième, septième et huitième branches
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et sixième branches
Enoncé du moyen
6. La société Samka fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir dire non avenu le jugement rendu le 24 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, de la débouter de ses demandes d’annulation de la signification faite le 17 juillet 2019, du jugement rendu le 24 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, et de la saisie-attribution pratiquée le 13 décembre 2021 entre les mains de la société BNP Paribas et de la débouter de ses demandes de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire et de dommages-intérêts, alors :
« 1° / que les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile sont applicables à la signification d’un acte concernant une société privée qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ; que la signification d’un acte destiné à une société dont le siège social est connu est faite au lieu de ce siège et, à défaut, en tout autre lieu de son établissement ; que ce n’est à défaut de siège social ou établissement, qu’il peut être procédé à une signification à l’un de ses membres habilité à la recevoir ; qu’il en résulte que dans le cas où une société ne dispose plus d’un établissement mais dispose néanmoins d’un siège social mentionné au registre du commerce et des sociétés, une signification doit être effectuée en application de l’article 659 du code de procédure civile et non par la voie d’une signification au domicile personnel de son représentant légal ; qu’en se fondant dès lors pour débouter la société Samka de ses demandes sur le fait que la société Kronenbourg avait fait signifier par remise à étude le jugement du 24 mai 2019 au domicile personnel du gérant de la société Samka quand elle retenait qu’il était constant que la société Samka avait son siège social au, [Adresse 1], circonstance dont il résultait que même si l’établissement situé audit siège n’était plus actif, une signification au domicile du gérant ne pouvait intervenir, la cour d’appel a violé les articles 659 et 690 du code de procédure civile ;
2°/ que subsidiairement, qu’une signification à une société en un lieu distinct du siège social ou d’un établissement ne peut être faite qu’en la personne habilitée à la recevoir ; qu’il ne peut ainsi qu’être effectuée une signification remise à personne et non par dépôt en l’étude de l’huissier après qu’ait été laissé un avis de passage ; qu’en se fondant dès lors pour débouter la société Samka de ses demandes sur le fait que la société Kronenbourg avait fait signifier par remise à étude le jugement du 24 mai 2019 au domicile personnel du gérant de la société Samka, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que la signification avait été faite à la personne du gérant, a violé les articles 654, 656 et 690 du code de procédure civile ;
6°/ que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 et 690 est observé à peine de nullité ; qu’il ne peut y être dérogé au motif que les modalités retenues présenteraient plus de garanties pour toucher la personne morale destinataire ; qu’en retenant dès lors pour débouter la société Samka qu’elle ne saurait reprocher à l’huissier, qui a constaté qu’il était impossible de lui signifier l’acte à son siège social, d’avoir recherché l’adresse de son gérant en vue de lui remettre l’acte, une telle signification, chez le représentant légal de la société, même à étude, présentant plus de garantie de toucher la personne morale qu’une signification selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la cour d’appel a violé les articles 654, 656, 659, et 693 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne, la signification à une personne morale étant faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
8. L’article 656 du même code prévoit que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
9. Aux termes de l’article 690 du même code, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
10. Ayant relevé que l’acte de signification du 17 juillet 2019 mentionnait qu’une tentative de signification avait été faite à l’adresse de la société Samka et que l’acte avait été remis au domicile du gérant de cette société et retenu qu’il ne saurait être reproché à l’huissier de justice, qui avait constaté qu’il était impossible de lui signifier l’acte à son siège social, d’avoir recherché l’adresse du gérant de la société dont la société Samka ne contestait pas qu’elle soit exacte, la cour d’appel a exactement déduit que la signification faite au domicile du gérant de la société Samka, par procès-verbal remis à l’étude d’huissier, était régulière.
11. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Samka aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Samka et la condamne à payer à la société Kronenbourg la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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