Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 2024, 22-20.051, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence
Confirmation 26 octobre 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 14 juin 2022
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CASS
Cassation 12 décembre 2024
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 20 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Violation des articles L. 711-4 du code de la consommation et L. 114-17 du code de la sécurité sociale

    La cour a jugé que le caractère frauduleux de la créance doit être apprécié au moment où le juge statue, et que la décision de sanction notifiée était pertinente pour établir ce caractère frauduleux.

Résumé par Doctrine IA

La CARSAT a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui avait confirmé un jugement de rétablissement personnel de M. [F], incluant l'effacement d'une dette d'indu. Elle invoquait une violation de l'article L. 711-4 du code de la consommation, arguant que le caractère frauduleux de la créance devait être apprécié au moment du jugement, indépendamment de la date de la sanction. La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt, considérant que la cour d'appel avait erronément omis de prendre en compte la sanction notifiée postérieurement, violant ainsi le texte. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 12 déc. 2024, n° 22-20.051, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-20051
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2022, N° 21/15929
Textes appliqués :
Article L. 711-4, 3°, du code de la consommation.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 16 janvier 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050784526
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C201193
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