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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 nov. 2025, n° 24-83.858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51410 |
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Texte intégral
N° W 24-83.858 F
N° 51410
SB4
25 NOVEMBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 NOVEMBRE 2025
Mme [R] [N] [O] [Y] et M. [J] [K] [I] [Z], parties civiles, et le procureur général près la cour d’appel de Saint-Denis de La réunion, ont formé des pourvois contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2024, qui a relaxé M. [W] [X] du chef d’homicide involontaire et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [R] [N] [M], M. [J] [K] [I] [Z], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [W] [X], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 28 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 1 000 euros la somme globale que Mme [O] [Y] et M. [I] [Z] devront payer à M. [X] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt-cinq.
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