Cour de cassation, 3e chambre civile, 23 novembre 2023, n° 22-11.047
CA Rennes
Infirmation partielle 25 novembre 2021
>
CASS
Cassation 23 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande en démolition

    La cour a jugé que la demande de démolition affectait les intérêts de la copropriété dans son ensemble et excédait l'objet du syndicat secondaire, qui est limité à la gestion et à l'entretien.

  • Rejeté
    Obstruction de la fenêtre éclairant l'escalier

    La cour a rejeté la demande en considérant que les époux [K] avaient acquis leur bien alors que la situation était déjà créée, ce qui ne leur permettait pas de revendiquer un trouble anormal.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes dans un litige opposant plusieurs parties. La Cour a d'abord donné acte du désistement partiel des demandeurs au pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la société Home concept et M. M, en sa qualité de liquidateur amiable de celle-ci. Ensuite, la Cour a rejeté le premier moyen du pourvoi, invoqué par le syndicat secondaire de copropriété, qui reprochait à l'arrêt attaqué de le déclarer irrecevable en sa demande de démolition. La Cour a également rejeté le deuxième moyen, invoqué par Mme X, M. et Mme K et Mme C, qui reprochait à l'arrêt de rejeter leur demande de démolition et leurs demandes liées à celle-ci. La Cour a constaté que la cour d'appel avait ajouté à la loi une condition préalable à l'acquisition par prescription acquisitive trentenaire des servitudes de vues. La Cour a également cassé le troisième moyen, invoqué par Mme X, qui reprochait à l'arrêt de rejeter sa demande de démolition en raison de son attitude équivoque. La Cour a rappelé que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. Enfin, la Cour a cassé le quatrième moyen, invoqué par M. et Mme K, qui reprochait à l'arrêt de rejeter leur demande en dommages-intérêts. La Cour a rappelé que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 23 nov. 2023, n° 22-11.047
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-11.047
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 25 novembre 2021, N° 20/02055
Textes appliqués :
Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Articles 686, 688, alinéa 2, 689, alinéa 2, et 690 du code civil.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C300759
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Sur les parties

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