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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 déc. 2025, n° 25-87.665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01703 |
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Texte intégral
N° E 25-87.665 FS-N
N° 01703
RB5
3 décembre 2025
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 DÉCEMBRE 2025
Le procureur général près la cour d’appel de Lyon a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure de suivi de la peine de quatre ans de suivi socio-judiciaire prononcée à l’encontre de M. [Y] [P], pour agression sexuelle aggravée et détention de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique, dont est saisi le juge de l’application des peines au tribunal judiciaire de Lyon.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 3 décembre 2025 où étaient présents, M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. Le condamné a exercé des fonctions de magistrat au tribunal judiciaire de Lyon.
2. Cette circonstance est, en l’espèce, de nature à faire obstacle à ce que le juge de l’application des peines de ce tribunal suive sa condamnation.
3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le juge de l’application des peines au tribunal judiciaire de Lyon de la procédure dont il est saisi ;
RENVOIE l’affaire au juge de l’application des peines au tribunal judiciaire de Chambéry ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt-cinq.
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