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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 mai 2026, n° 25-80.148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50576 |
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Texte intégral
N° J 25-80.148 F
N° 50576
AL19
12 MAI 2026
NON-ADMISSION
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MAI 2026
M. [Z] [T], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 376 de la cour d’appel de Paris, chambre 2-7, en date du 14 novembre 2024, qui, l’a débouté de ses demandes après relaxe de M. [L] [K] du chef de diffamation publique envers un particulier.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [Z] [T], les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [L] [K], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Merloz, conseillère rapporteure, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [Z] [T] devra payer à M. [L] [K] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du douze mai deux mille vingt-six.
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