Rejet 12 juillet 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 juil. 2007, n° 06-16.023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-16.023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 15 mars 2006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007526532 |
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Sur les parties
| Président : | Président : Mme FAVRE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu , selon l’arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 2006), que Mme X… a été blessée le 31 mai 1988 dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme Y… et assuré par la société La Lilloise ; que Mme X… a accouché le 15 septembre 1988 d’un enfant, Emeric, qui, neuf mois plus tard, a été déclaré atteint d’une infirmité motrice d’origine cérébrale ; qu’attribuant cette infirmité à l’accident, les époux X… , en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, ont assigné Mme Y… et son assureur, devenu la société AGF La Lilloise (l’assureur), en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Saint-Nazaire, en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que Mme Y… et l’assureur font grief à l’arrêt de les avoir condamnés in solidum à indemniser les préjudices des époux X… et de leur fils et à leur verser des sommes à titre d’indemnités provisionnelles, alors, selon le moyen, que lorsque le dommage ne s’est révélé qu’à une époque nettement postérieure à l’accident de la circulation, la victime ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité et est tenue d’établir le lien de causalité entre ce dommage et l’accident ;
qu’il ressort des nombreuses expertises réalisées qu’il n’existe aucune certitude que l’accident ait pu être à l’origine des troubles dont souffre le jeune Emeric X… ; que la cour d’appel constate par ailleurs que 25 % des cas d’infirmités motrices d’origine cérébrale, comme celle dont se trouve atteint depuis sa naissance Emeric X…, sont d’origine inconnue ; qu’en estimant cependant que la preuve était rapportée d’un lien de causalité certain entre le dommage dont est atteint Emeric X… et l’accident de la circulation survenu le 31 mai 1988, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1315 et 1382 du code civil ;
Mais attendu que l’arrêt retient que, si importante soit-elle (25 %), la part d’indétermination de la source exacte de l’infirmité motrice cérébrale atteignant les nouveaux-nés ne fait pas obstacle à la recherche empirique, au cas par cas, des données médicales logiques qui conduisent à tenir pour démontrée, dans la limite du doute raisonnable, l’existence du lien de causalité pouvant exister entre deux événements éloignés dans le temps, l’anoxie-ischémie cérébrale anténatale et l’infirmité motrice cérébrale se signalant vers l’âge de 9 mois ; que c’est donc à juste titre que, partant de leurs connaissances théoriques intégrant cette donnée, les experts judiciaires ont effectué la recherche empirique et concrète demandée par le juge et, celle-ci faite, ont estimé de façon unanime, par élimination de toutes autres sources possibles de l’anoxie ischémie-cérébrale dont est issue l’infirmité motrice cérébrale atteignant Emeric X…, que celle-ci était forcément consécutive à l’accident du 31 mai 1988 ; qu’ aucun des médecins-experts n’a contesté que cet événement puisse découler d’un accident de la circulation, étant noté , au contraire, qu’au-delà du traumatisme corporel, le stress de la mère est répertorié au rang des événements qui peuvent causer l’anoxie-ischémie cérébrale, tension qui se déduit des circonstances de l’accident et du témoignage produit ; que, comme l’explique un expert, l’accident est survenu à une période foetale de très haut risque pour le cerveau foetal ; que Mme Y… et l’assureur ne sauraient soutenir que l’accident n’a pas provoqué de choc alors qu’ un certificat médical indique que Mme X… présentait au niveau abdominal scapulaire gauche des ecchymoses à l’évidence consécutives au port de la ceinture de sécurité, et des contractions, et que le lendemain, elle a eu des saignements ;
qu’un témoin a indiqué que « le véhicule de Mme X…, projeté dans le talus, était fort endommagé à l’avant et sur son flanc gauche, que la partie moteur la plus touchée était enfoncée dans l’habitacle et que, sous le choc, les portières étaient bloquées au point que Mme X… avait dû s’en extraire par le toit ouvrant » ; qu’il est ainsi démontré que Mme X… a subi un choc violent à l’avant puis sur la gauche, cette violence expliquant les ecchymoses sur le ventre ; que, selon un des experts, le choc subi par la mère a été également subi par le foetus, et qu’un « bas-débit placentaire entraîne un défaut de passage d’oxygène dans le sang foetal (une anoxie), la décélération qui se produit dans ce type d’accident entraînant un »trouble de la répartition des flux maternels et foetaux" ; que le même expert précise également que « la douleur maternelle en barre le soir de l’accident, les métrorragies le lendemain, les contractions pendant 48 heures ,sont autant d’arguments pour confirmer l’atteinte de l’appareil foeto-placentaire qu’est le placenta » ; que c’est donc à juste titre qu’il conclut "que la probabilité que l’accident vasculaire cérébral qui a entraîné l’infirmité motrice d’origine cérébrale d’Emeric soit rapporté de manière directe et certaine à l’accident maternel est de 99,9 %, puisque toutes les conditions de maturité foetale, de choc et de décélération, et donc d’hypoxémie foetale transitoire sont remplies, et de 0,1 % à une cause inconnue ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire, en rapprochant les données médicales relevées lors de l’accident et celles relatives à l’évolution de la croissance de l’enfant durant ses premiers mois de vie, que la preuve était rapportée de l’existence d’un lien de causalité entre l’accident de la circulation et le dommage subi par Emeric alors que celui-ci était encore foetus le jour de cet accident, même si l’ampleur de ce dommage ne s’était révélée qu’un an après ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AGF La Lilloise et Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société AGF La Lilloise à payer aux consorts X… la somme de 4 000 euros ;
Condamne la société AGF La Lilloise à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.
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