Confirmation 9 juillet 2021
Cassation 8 juin 2023
Résumé de la juridiction
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 juin 2023, n° 21-22.263, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-22263 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 9 juillet 2021, N° 21/02286 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047737769 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C200583 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juin 2023
Cassation
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 583 F-B
Pourvoi n° G 21-22.263
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023
La société Pompes funèbres assistance conseil funéraire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-22.263 contre l’arrêt rendu le 9 juillet 2021 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l’opposant à M. [M] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Pompes funèbres assistance conseil funéraire, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [F], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 avril 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 9 juillet 2021), statuant sur déféré, une cour d’appel a confirmé l’ordonnance d’un conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l’appel-nullité formé à titre principal et l’appel-réformation formé à titre subsidiaire par la société Pompes funèbres assistance conseil funéraire (la société) à l’encontre du jugement d’un conseil de prud’hommes.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La société fait grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l’appel-nullité formé à titre principal et l’appel réformation formé à titre subsidiaire par la société le 21 juillet 2020, alors « que lorsqu’un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité ; qu’ayant retenu qu’il n’est pas permis à l’appelant de présenter dans un même acte d’appel un appel-nullité à titre principal, irrecevable en l’espèce, et un appel réformation à titre subsidiaire, pour décider de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état, en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel-nullité formé à titre principal et l’appel réformation formé à titre subsidiaire par la société Pompes funèbres assistance conseil funéraire dans son acte d’appel du 21 juillet 2020, et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, la cour d’appel a violé les articles 561, 562 et 549 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 542 et 562 du code de procédure civile :
3. Selon le premier de ces textes, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
4. Il résulte du second, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
5. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
6. Pour déclarer irrecevables l’appel-nullité formé à titre principal par la société, comme son appel-réformation subsidiaire, l’arrêt retient, par motifs propres, que la déclaration d’appel comprend à titre principal un appel-nullité et, à titre subsidiaire, un appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Il relève que l’appel-nullité est une voie de recours d’exception fondée sur un excès de pouvoir, qui ne se conçoit qu’à titre subsidiaire lorsque l’appel ordinaire est temporairement ou définitivement impossible, et relève que le jugement étant susceptible d’appel, la société ne pouvait présenter dans un même acte un appel-nullité principal et un appel réformation subsidiaire. Il en déduit que tant l’appel principal que l’appel subsidiaire sont irrecevables.
7. En statuant ainsi, alors qu’il est loisible à un appelant de faire, dans la même déclaration d’appel, un appel-nullité principal et un appel-réformation subsidiaire, la cour a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 juillet 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la société Pompes funèbres assistance conseil funéraire la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.
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