Rejet 15 mars 1977
Résumé de la juridiction
Si les artistes, interprètes d’oeuvres musicales, ne sont pas protégés par la loi du 11 mars 1957, ils sont cependant fondés, en vertu des règles du droit commun, à s’opposer à ce que leur interprétation reçoive une autre utilisation que celle par eux autorisée. Justifie néanmoins sa décision la Cour d’appel qui, pour rejeter la demande en dommages-intérêts formée par une société d’artistes exécutants contre la radiotélévision française en raison de la diffusion par celle-ci de phonogrammes du commerce, reproduisant l’interprétation de ces sociétaires, a souverainement estimé qu’en consentant sans réserve à ce que leur interprétation soit enregistrée pour la fabrication de disques destinés au commerce qu’ils savaient être utilisés constamment par la radiotélévision française, comme cessionnaire du producteur, ces artistes avaient par là même consenti définitivement à la diffusion de ces disques par cet organisme.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 mars 1977, n° 75-10.884, Bull. civ. I, N. 135 P. 103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 75-10884 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 135 P. 103 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 novembre 1974 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006998515 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Bellet |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Devismes |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Baudoin |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque, la societe de perception et de distribution des droits des artistes executants spedidame a assigne l’ortf et le syndicat national de l’industrie et du commerce phonographiques snicop en paiement de dommages-interets, en raison de la diffusion, au cours des annees 1969 et 1970, par la radiotelevision, de phonogrammes du commerce reproduisant l’interpretation des societaires de la spedidame et a demande qu’il soit interdit a l’avenir a l’ortf d’utiliser les interpretations de ses societaires sans son autorisation ;
Que la spedidame et 21 artistes musiciens ont, d’autre part, assigne l’ortf en paiement d’un franc de dommages-interets pour avoir, le 12 juin 1969, lors d’une emission retransmise en « play-back », utilise sans autorisation un disque enregistre par ces 21 musiciens ;
Que l’ortf a appele en intervention dans cette seconde instance la snicop, laquelle a appele en cause divers syndicats ;
Que la cour d’appel a rejete la demande de la spedidame et des 21 executants ;
Attendu qu’il est reproche aux juges d’appel d’avoir ainsi statue, alors, d’une part, que, l’interpretation d’un artiste ne pouvant recevoir d’autre utilisation que celle qu’il a autorisee, en raison du droit que possede l’artiste sur l’oeuvre que constituerait son interpretation, le seul fait qu’un artiste se soit prete a l’enregistrement de l’une de ses interpretations en vue de la fabrication d’un disque du commerce ne saurait impliquer qu’il en ait autorise la diffusion au public dans le cadre d’emissions radiophoniques ou televisuelles ni qu’il ait renonce a interdire une telle utilisation, et alors que, d’autre part, le protocole signe par la snicop et les syndicats d’executants le 1er mars 1969, qui aurait ete denature, aurait stipule de x… claire et precise que, lorsque des artistes musiciens et artistes-musiciens-chanteurs s’engagent pour interpreter et executer des oeuvres musicales en vue de la realisation de phonogrammes mis a la disposition du public en quantite suffisante a des fins de commerce, toute exploitation des phonogrammes a des fins differentes est regie par des accords speciaux qui en determinent les conditions d’utilisation, si bien que les artistes auraient ainsi expressement reserve, en contractant avec les producteurs de disques du commerce, leur droit d’en autoriser l’utilisation secondaire, notamment par l’ortf ;
Mais attendu qu’apres avoir rappele a bon droit que les interpretes des oeuvres ne sont pas proteges par la loi du 11 mars 1957, et justement admis que, cependant, en vertu des regles du droit commun, ces artistes sont fondes a s’opposer a ce que leur interpretation recoive une autre utilisation que celle par eux autorisee, la cour d’appel, qui n’a pas denature le protocole du 1er mars 1969, a souveraienement estime qu’en consentant sans reserves a ce que leur interpretation soit enregistree pour la fabrication de disques destines au commerce, qu’ils savaient etre utilises constamment par l’ortf comme cessionnaire du producteur, les artistes avaient par la-meme, consenti definitivement a la diffusion de ces disques par la radiotelevision francaise ;
Qu’ainsi le moyen n’est fonde en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 30 novembre 1974 par la cour d’appel de paris.
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