Cassation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 mai 2025, n° 24-85.464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 30 août 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051617743 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00568 |
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Texte intégral
N° S 24-85.464 F-D
N° 00568
SL2
7 MAI 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MAI 2025
M. [Y] [G] [X] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 30 août 2024, qui, pour omission de se conformer à une ordonnance de protection et violences aggravées, l’a condamné à quinze mois d’emprisonnement, dix ans d’interdiction du territoire français, cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, trois ans d’interdiction d’entrer en relation avec les victimes, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [Y] [G] [X], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal correctionnel a relaxé M. [Y] [G] [X] du chef d’omission de se conformer à une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées par une ordonnance de protection, requalifié les faits en violences n’ayant pas entraîné une ITT supérieure à huit jours, aggravées, l’a condamné à un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, trois ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a prononcé sur les intérêts civils.
3. Le ministère public et les parties civiles ont formé appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a prononcé sur l’action publique et sur l’action civile, alors :
2°/ que les juges du fond ne peuvent refuser le renvoi d’une affaire sans motiver leur décision ; il ressort des notes d’audience que la cour d’appel a été saisie d’une demande de renvoi formulée par l’avocat substituant et justifiée par l’état de santé de l’avocate de M. [X] qui était souffrante, l’avocat ayant précisé qu’il avait été averti au dernier moment et qu’il n’était pas en mesure de plaider l’affaire ; en se bornant à mentionner dans son arrêt que « la Cour, après en avoir délibéré, a rejeté la demande de renvoi » (p. 2), la cour d’appel, qui n’a pas motivé ce rejet, a violé les articles 6§3 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme et préliminaire du code de procédure pénale :
5. Il se déduit de ces textes que les juges ne peuvent refuser le renvoi d’une affaire sans motiver leur décision.
6. Il ne résulte pas des énonciations de l’arrêt attaqué que les juges ont répondu à la demande de renvoi dont ils étaient saisis, sauf pour indiquer qu’ils la rejetaient.
7. En statuant ainsi, sans répondre au moyen relatif à l’empêchement de l’avocat de la défense, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
8. La cassation est par conséquent encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rouen, en date du 30 août 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-cinq.
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