Confirmation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 4 sept. 2025, n° 25-10.583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2024, N° 22/01208 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR50562 |
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Sur les parties
| Parties : | société Lego, société Régie nationale publicité officielle c/ société par actions simplifiée, pôle 5 |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: V 25-10.583
Demandeur(s)
: la société Régie nationale publicité officielle (RNPO)
Avocat(s)
: la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers
Défendeur(s)
: la société Lego
Ordonnance
: 50562
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Régie nationale publicité officielle (RNPO), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 20 janvier 2025 contre l’arrêt rendu le 18 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant à la société Lego, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 4 septembre 2025
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