Rejet 22 juillet 1986
Résumé de la juridiction
° Une partie n’est pas recevable à invoquer le fait que l’ordonnance de clôture a été rendue de façon prématurée, dès lors qu’elle ne justifie pas avoir usé de la faculté, qui lui était donnée par l’article 784 du nouveau Code de procédure civile, d’en demander la révocation. ° Quelle que soit la situation matérielle de la mère celle-ci est en droit de réclamer des subsides à celui que la loi met dans l’obligation de contribuer à l’entretien de l’enfant.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 juil. 1986, n° 84-15.563, Bull. 1986 I N° 220 p. 210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-15563 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 I N° 220 p. 210 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 24 mai 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017161 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Ponsard, Conseiller doyen faisant fonctions |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Massip |
| Avocat général : | Avocat général :M. Rocca |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que M. M…. fait grief à l’arrêt attaqué, qui l’a condamné à verser des subsides d’un montant mensuel de 600 francs à Mme H…….-L…… pour l’entretien de l’enfant M…., de lui avoir reproché de n’avoir pas fourni de justifications sur ses revenus alors qu’une injonction lui avait été adressée le 20 avril 1984, lui impartissant pour ce faire un délai de 15 jours, qu’il n’avait pu mettre à profit, l’instruction de l’affaire ayant été clôturée le 24 avril suivant, de sorte que la Cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 777 et 780 du nouveau Code de procédure civile et de l’article 342-2 du Code civil ;
Mais attendu que M. M…. n’est pas recevable à invoquer le fait que l’ordonnance de clôture ait été rendue de façon prématurée dès lors qu’il ne justifie pas avoir usé de la faculté qui lui était donnée par l’article 784 du nouveau Code de procédure civile d’en demander la révocation ; que la critique énoncée par la deuxième branche du moyen n’est donc pas fondée ;
Et sur les première et troisième branches du moyen :
Attendu qu’il est encore reproché à la Cour d’appel d’avoir fixé à 600 francs par mois le montant des subsides dus pour l’entretien de l’enfant, alors que, d’une part, elle se serait déterminée sans s’expliquer sur la situation de Mme H…….-L…… ; et alors que, d’autre part, elle se serait contredite en énonçant tout à la fois que M. M…. ne fournissait aucun renseignement sur ses revenus et que lesdits revenus étaient tels qu’ils lui permettaient de verser des subsides d’un semblable montant ;
Mais attendu, d’abord, que la juridiction du second degré a retenu, à bon droit, que quelle que soit la situation matérielle de la mère celle-ci était en droit de réclamer des subsides à celui que la loi met dans l’obligation de contribuer à l’entretien de l’enfant ;
Et attendu ensuite que la Cour d’appel a pu, sans se contredire, estimer qu’en l’absence de tout renseignement précis quant aux ressources de M. M…., qui ne prétendait pas en être démuni, il y avait lieu de considérer qu’en égard à sa profession de gynécologue il était en mesure de payer les subsides réclamés d’un montant de 600 francs par mois ;
D’où il suit que les première et troisième branches du moyen ne peuvent être accueillies ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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