Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 24-40.030, Publié au bulletin
CPH Carcassonne 13 novembre 2024
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CASS 22 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Conformité des dispositions législatives aux droits constitutionnels

    La cour a jugé que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée n'était pas recevable car elle ne portait pas sur une interprétation d'une disposition constitutionnelle et ne présentait pas un caractère sérieux.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Lidl concernant l'article 37 de la loi n° 2024-364. Lidl invoquait une violation des articles 2, 4, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. La Cour a estimé qu'il n'existait pas d'interprétation jurisprudentielle constante relative à cette disposition et que la question ne présentait pas un caractère sérieux. Par conséquent, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 22 janv. 2025, n° 24-40.030, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-40030
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 13 novembre 2024
Textes appliqués :
Article 37, I et II, de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024,; articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail.
Dispositif : QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Date de dernière mise à jour : 19 février 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051151279
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00151
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 24-40.030, Publié au bulletin