Non-lieu à statuer 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 juin 2025, n° 25-82.861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856556 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01067 |
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Texte intégral
N° G 25-82.861 F
N° 01067
RB5
24 JUIN 2025
NON-LIEU A STATUER
IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JUIN 2025
M. [U] [N] a formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 3 avril 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre et violences, aggravés, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [U] [N], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 15 avril 2025
1. Le demandeur ayant épuisé, par l’exercice qu’en avait fait son avocat le 7 avril 2025, le droit de se pourvoir contre l’arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 15 avril suivant.
2. Seul est recevable le pourvoi formé le 7 avril 2025.
Examen du pourvoi formé le 7 avril 2025
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
3. Par ordonnance du 28 mai 2025, le juge d’instruction a ordonné le renvoi de M. [N] devant le tribunal correctionnel pour violences aggravées, et, par ordonnance distincte du même jour, maintenu l’intéressé en détention provisoire.
4. En application de l’article 179 du code de procédure pénale, l’ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l’arrêt attaqué s’est prononcé.
5. Le tribunal, par jugement du 16 juin 2025, a, au surplus ordonné le renvoi de l’examen de la procédure et le maintien en détention provisoire.
6. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 15 avril 2025 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 7 avril 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-cinq.
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