Infirmation partielle 5 février 2024
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 nov. 2025, n° 24-13.354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.354 24-13.354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 5 février 2024, N° 23/00930 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211028 |
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Sur les parties
| Parties : | société Knittel Fouray et Associés |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 6 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11028 F
Pourvoi n° M 24-13.354
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
La société Knittel Fouray et Associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], a formé le pourvoi n° M 24-13.354 contre l’ordonnance n° RG : 23/00930 rendue le 5 février 2024 par le premier président de la cour d’appel de Nancy (première présidence), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [I] [H], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [L] [W], domiciliée [Adresse 5],
3°/ à Mme [N] [Y], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à Mme [D] [F], domiciliée [Adresse 1],
5°/ à Mme [O] [J], domiciliée [Adresse 8],
6°/ à Mme [A] [G], domiciliée [Adresse 6],
7°/ à Mme [T] [X], domiciliée [Adresse 3],
8°/ à Mme [R] [M], domiciliée [Adresse 7],
9°/ à Mme [C] [P], domiciliée [Adresse 9],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Knittel Fouray et Associés, de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mmes [H], [W], [Y], [F], [J], [G], [X], [M], [P], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Knittel Fouray et Associés aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Knittel Fouray et Associés et la condamne à payer à Mmes [H], [W], [Y], [F], [J], [G], [X], [M], [P] la somme de 300 euros chacune ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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