Cassation 13 mai 1986
Résumé de la juridiction
Si les effets de commerce dont le paiement est demandé ne comportent pas toutes les mentions exigées par la loi et s’ils n’ont pas été régularisés, ils ne valent pas comme lettre de change.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 mai 1986, n° 85-10.977, Bull. 1986 IV N° 89 p. 77 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-10977 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 IV N° 89 p. 77 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 7 novembre 1984 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017192 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :Peyrat |
| Avocat général : | Avocat général :M. Galand |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 110 du Code de commerce ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la société Transports Charrier Brisseau (société Charrier Brisseau), ayant passé commande d’un hangar à M. X…, a accepté des lettres de change que M. X… a tirées sur elle ; que ce dernier a endossé ces effets à l’ordre de la Société Bullygeoise de Métaux (société S.B.M.) à laquelle il avait sous traité le marché ; que la société Charrier Brisseau, invoquant la nullité des lettres de change, en a refusé le paiement ;
Attendu que, pour condamner la société Charrier Brisseau à payer les lettres de change à la société S.B.M., la Cour d’appel retient que ces effets ne portent ni date d’émission ni indication du nom du bénéficiaire, mais que cette circonstance ne serait de nature à entraîner le défaut d’application des règles du droit cambiaire que dans la mesure où les parties n’auraient pas été d’accord en vue d’une régularisation ultérieure, que le tiré avait donné implicitement mais nécessairement son accord en acceptant les lettres de change et que par ailleurs, l’agrément du tiré à la régularisation résultait de ce que plusieurs effets émis dans les mêmes conditions avaient été payés par la société Charrier Brisseau ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi alors que les titres dont la société S.B.M. demandait le paiement ne comportaient pas toutes les mentions exigées par la loi et, n’ayant pas été régularisés, ne valaient pas comme lettres de change, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l’arrêt rendu le 7 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Limoges
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