Infirmation partielle 4 avril 2024
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 3 juil. 2025, n° 24-18.631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 4 avril 2024, N° 21/07437 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90605 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : X 24-18.631
Demandeur : la société National Fitness Campaign LP,
Défendeur : M. [V] et autres
Requête n° : 170/25
Ordonnance n° : 90605 du 3 juillet 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [F] [V], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
la société NFC France, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
la société [V] image, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
la société Concept sport, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société National Fitness Campaign LP,, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 juin 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 18 février 2025 par laquelle M. [F] [V], la société NFC France, la société [V] image et la société Concept sport demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 août 2024 par la société National Fitness Campaign LP, à l’encontre de l’arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d’appel de Lyon, dans l’instance enregistrée sous le numéro X 24-18.631 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société National fitness campaign, demanderesse au pourvoi, fait valoir pour s’opposer à la requête en radiation qu’elle est redevable d’une somme de 712 600 euros envers les défendeurs et qu’elle a procédé à la consignation de la somme de 652 000 euros ayant été autorisée pour ce faire par une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon du 21 janvier 2022.
Elle soutient, dès lors, que cette exécution substantielle, couvrant l’essentiel des condamnations doit lui permettre d’échapper à la radiation.
Les défendeurs n’ont pas fait valoir d’observations en réplique.
MOTIFS :
La consignation de la quasi totalité des sommes dues en exécution de l’arrêt attaqué justifie le rejet de la requête en radiation.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Laurent Waguette
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