Confirmation 27 juillet 2023
Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 avr. 2026, n° 23-21.283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.283 23-21.283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 27 juillet 2023, N° 21/00415 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915776 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200343 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 343 F-D
Pourvoi n° J 23-21.283
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Champagne-Ardenne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-21.283 contre l’arrêt rendu le 27 juillet 2023 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société [1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fougères, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Champagne-Ardenne, après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Fougères, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 27 juillet 2023), à la suite d’un contrôle de l’application de la législation sociale portant sur les années 2015 à 2017, l’URSSAF de Franche-Comté, aux droits de laquelle vient l’URSSAF de Champagne-Ardenne (l’URSSAF), a adressé à la société [1] (la cotisante) une lettre d’observations suivie, le 30 octobre 2018, de trois mises en demeure.
2. La cotisante a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L’URSSAF fait grief à l’arrêt d’annuler le chef de redressement n° 8, relatif à la prise en charge par l’employeur des cotisations ouvrières, alors « que les jugements doivent être motivés ; que pour annuler le chef de redressement n° 8 relatif à la prise en charge par l’employeur des cotisations ouvrières, la cour d’appel s’est bornée à retenir que le premier tableau produit dans la lettre d’observations portait sur les années 2015 et 2016 et que le deuxième tableau, dans les conclusions de l’URSSAF, portait sur les années 2015, 2016 et 2017 et sur le même montant de redressement, mais ne permettait pas d’expliquer le calcul des sommes retenues ; qu’en statuant ainsi par voie d’affirmation, sans procéder à l’analyse du deuxième tableau figurant dans les conclusions de l’URSSAF ni préciser en quoi ce tableau ne permettait pas d’expliquer le calcul des sommes retenues, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
5. Pour annuler le chef de redressement n° 8, l’arrêt retient que le tableau produit dans la lettre d’observations porte sur les années 2015 et 2016, tandis que le second tableau, figurant dans les conclusions d’appel de l’organisme de recouvrement, s’il mentionne un montant identique, porte sur les années 2015, 2016 et 2017 mais ne permet pas d’expliquer le calcul des sommes retenues.
6. En statuant ainsi, par simple affirmation, sans s’expliquer sur le calcul du montant des sommes réclamées au titre de ce chef de redressement présenté par l’URSSAF dans ses écritures, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. L’URSSAF fait grief à l’arrêt d’annuler le chef de redressement n° 11, relatif aux rémunérations non déclarées et non soumises à cotisations, alors « que les jugements doivent être motivés, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivalant à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, après avoir relevé dans ses motifs que le chef de redressement n° 11 relatif aux rémunérations non déclarées était bien fondé sur la somme globale de 23 005 euros, la cour d’appel a, dans son dispositif, confirmé le jugement du 6 avril 2021 qui avait annulé ce chef de redressement ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a entaché sa décision d’une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.
9. Après avoir retenu, dans ses motifs, que le chef de redressement contesté était bien fondé pour la totalité de son montant, l’arrêt confirme le jugement qui, dans son dispositif, annulait ce chef de redressement.
10. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a entaché sa décision d’une contradiction entre les motifs et le dispositif, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation du chef de dispositif confirmant l’annulation des chefs de redressement relatifs, d’une part, à la prise en charge par l’employeur de la cotisation ouvrière, et d’autre part, aux rémunérations non déclarées n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la cotisante aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il a annulé la décision de la commission de recours amiable en ce qui concerne les chefs de redressement relatifs à la prise en charge par l’employeur de la cotisation ouvrière et les rémunérations non déclarées, l’arrêt rendu le 27 juillet 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à l’URSSAF de Champagne-Ardenne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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