Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 25-60.037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.037 25-60.037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555469 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 23 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1025 F-D
Recours n° Z 25-60.037
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
M. [J] [X] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Z 25-60.037 en annulation d’une décision rendue le 12 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Besançon.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [X] [V] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Besançon dans les spécialités interprétariat et traduction en langue arabe.
2. Par une décision du 12 novembre 2024, contre laquelle M. [X] [V] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande au motif qu’à la suite de l’avis réservé de la commission de réinscription du 5 juillet 2024, le candidat n’a pas justifié avoir suivi une formation continue, conformément à la demande qui lui avait été faite en août 2024.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [X] [V] fait valoir qu’il était en congés lorsque l’avis de la commission lui a été notifié et qu’il n’en a pris connaissance qu’en décembre 2024, à la lecture de la décision de refus de réinscription. Il indique avoir alors envoyé les pièces demandées au service des experts de la cour d’appel. M. [X] [V] s’excuse de cet oubli et rappelle ses douze années de pratique en qualité d’expert judiciaire.
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [X] [V], qui ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier en considération de la motivation qu’il critique, a décidé de ne pas le réinscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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